par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 13 décembre 2017, 13-24057
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Cour de cassation, chambre commerciale
13 décembre 2017, 13-24.057

Cette décision est visée dans la définition :
Caution / Cautionnement




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 11 janvier 2005, la société Banque régionale de l'Ain, aux droits de laquelle vient la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à la société Jacques X... (la société X...) un prêt d'un montant de 25 000 euros, garanti par le cautionnement solidaire de son gérant, M. X..., qui avait, le 16 décembre 2004, adhéré, auprès de la banque, au contrat d'assurance-groupe qui visait ce prêt ; que Mme X..., son épouse commune en biens, est intervenue à l'acte de cautionnement pour y donner son consentement ; que le 25 mai 2010, la banque a informé la société X... et M. X... de la déchéance du terme du prêt après six échéances impayées ; que la banque a assigné en paiement la société X..., ultérieurement mise en liquidation judiciaire, ainsi que M. et Mme X... ; que reprochant plusieurs fautes à la banque, ces derniers ont demandé à être déchargés de leur obligation de paiement ;

Sur le moyen unique, pris en sa septième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, poursuivie en paiement par le créancier, la caution qui demande à être déchargée de son obligation en raison de la faute commise par celui-ci à son encontre, sans prétendre obtenir un avantage autre que le simple rejet, total ou partiel, de la prétention de son adversaire, peut procéder par voie de défense au fond ; qu'elle peut aussi, par voie de demande reconventionnelle, demander à être déchargée indirectement en sollicitant des dommages-intérêts puis la compensation entre le montant de sa dette et celui de ces dommages-intérêts ;

Attendu que pour condamner M. X... au paiement d'une certaine somme dont le règlement pourra intervenir sur les biens communs, l'arrêt retient que M. et Mme X... n'ont pas formé de demande indemnitaire qui aurait permis, éventuellement, de leur octroyer une indemnisation couvrant le montant impayé du prêt, la faute qu'ils invoquent ne pouvant remettre en cause le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la banque ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. et Mme X..., reprochant à la banque d'avoir commis une faute dans la mise en oeuvre de l'assurance souscrite par M. X..., avaient demandé à être déchargés de leur obligation de paiement par voie de défense au fond, sans être tenus de former une demande reconventionnelle, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que l'absence de prise en charge effective par l'assurance en l'état de l'absence de déclaration de sinistre dédiée n'est en rien consécutive à un défaut d'alerte du banquier lors de la souscription de la garantie ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, dès lors qu'elle avait constaté que la banque connaissait les ennuis de santé de M. X..., cette dernière n'était pas tenue de lui conseiller d'en effectuer la déclaration dans les formes et conditions prescrites par le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... au paiement de la somme de 6 692,72 euros, outre intérêts de retard au taux de 4,70 % l'an majoré de 3 points, soit 7,70 % l'an, à compter du 11 mars 2011 jusqu'à complet paiement, dit et juge que le règlement des condamnations pourra intervenir sur les biens communs des époux X..., leur accorde un délai de paiement et statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 27 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Lyonnaise de banque aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur Jacques X... au paiement de la somme de 6692,72 € outre intérêts de retard au taux de 4,70 % l'an majoré de 3 points, soit 7,70 % l'an à compter du 11 mars 2011 jusqu'à complet paiement, et d'avoir dit et jugé que le règlement des condamnations pourra intervenir sur les biens communs des époux X..., Madame Martine Marie Y... épouse X... ayant donné son engagement au cautionnement souscrit par Monsieur X... ;

AUX MOTIFS QUE les appelants ne contestent nullement l'existence de l'engagement pris par Jacques X..., ni même le fait de la mention manuscrite de son épouse sur ce cautionnement, sur l'étendue du créancier demandant uniquement et de manière bien étonnante à être déchargés du paiement du solde du prêt ; que sur le soutien abusif ou l'octroi abusif de crédit argué par Jacques X..., les termes de l'article 2313 du code civil permettent à la caution de se prévaloir d'une faute commise par le créancier à l'égard du débiteur principal dans les conditions d'octroi du crédit garanti directement par cette caution, s'agissant d'une exception inhérente à la dette et ne pouvant être qualifiée de purement personnelle ; que par contre, le gérant de la personne morale débitrice principale qui s'engage comme caution solidaire ne peut se prévaloir d'une telle faute, compte tenu de sa connaissance personnelle des perspectives de son entreprise et des investissements et mesures appropriées qui lui sont nécessaires, sauf à démontrer des circonstances exceptionnelles qui caractérisent un véritable soutien abusif du banquier ; que Jacques X... a la charge de la preuve de cette faute bien particulière alors même que son argumentation porte uniquement sur un refus imposé par la société Lyonnaise de consentir à la SARL dont il était le gérant un prêt OSEO et sur la décision de cette banque de mettre fin au concours ; que Martine Y..., non concernée personnellement la demande principale de la banque, seuls les biens communs étant engagés par sa signature, ne peut se prévaloir elle-même d'une telle faute du banquier ; que concernant la fin de l'ouverture de crédit, les premiers juges ont à bon droit estimé qu'aucune faute ne pouvait être retenue dès lors que la société Lyonnaise a respecté les termes mêmes du contrat liant les parties ; que la maladie du gérant ne pouvait caractériser, à elle seule, un quelconque abus de droit, Jacques X... lui-même estimant que cette ouverture de crédit par découvert en compte n'aurait pas dû lui être accordée ou être pérennisée ; que s'agissant de l'octroi même du crédit à terme par découvert en compte, Jacques X... n'est même pas affirmatif sur le soutien abusif car il mentionne dans ses écritures « en écartant de manière inexpliquée la mise en place du prêt de la banque a sûrement placé la SARL X... dans une situation de précarité » ; qu'il appartenait à ce gérant de prendre toutes dispositions pour le bien de son entreprise notamment pour mettre fin à cette situation précarité alors qu'aucune protestation ou demande de modification n'a été présentée durant trois années ; que Jacques X... n'a nullement démontré par ses pièces l'existence des circonstances exceptionnelles dans laquelle ce crédit a été octroyé à la SARL Jacques X... et notamment par exemple des documents justifiant de l'état des comptes de l'entreprise au cours du fonctionnement de cette ouverture de découvert ; que s'agissant du prêt, Jacques X... ne peut pas plus s'en prévaloir au titre d'un octroi abusif de crédit, en cet état de sa carence probatoire, ses très nombreuses pièces portant majoritairement sur sa situation de santé et sur ses comptes personnels totalement étrangers à ce débat ; que la confirmation s'impose dès lors sur le rejet de cette prétention des époux X... ; que sur la déchéance du terme intervenue au titre du prêt, l'article L 313-12 du code monétaire et financier et non pas du code de commerce n'est en rien applicable à la déchéance du terme prononcée par la Lyonnaise au titre d'un prêt et non pas d'un concours à durée indéterminée visé par ce texte ; que Jacques X... n'a pas contesté que six échéances étaient demeurées impayées au moment où la banque a pris cette décision mais a mis en avant l'assurance qui avait été contractée au titre de ce prêt ; que ce contrat de prêt permettait au créancier de se prévaloir aussi des impayés après un retard de 30 jours pour le paiement d'une seule échéance (article 7 ) ; que la société Lyonnaise produit pièce 13, 22 à 24 le contrat d'assurance ASSUR PRET CIC signé le 16 décembre 2004 visant le prêt de 25 000 € signé quelques jours plus tard couvrant l'incapacité de travail à hauteur de 100 % mais prévoyant un délai de franchise de 90 jours suivant le début de l'arrêt de travail après une période initiale de non couverture de 6 mois ; que le reproche fait à la société Lyonnaise du défaut d'alerte et de conseil sur les limites de prise en charge en ce qu'il concerne le de 25 000 € n'est nullement expliqué concrètement pour cette opération, l'appelant invoquant uniquement la multiplicité des comptes ouverts personnellement et assurances qui pouvaient les couvrir ; que Jacques X... n'étant pas personnellement débiteur de ce prêt, cette assurance est présumée couvrir son engagement de caution, la maladie de la caution et du gérant ne remettant pas en cause les obligations personnelles de la SARL ; que Jacques X... a paraphé et pris connaissance de la notice d'information de l'assurance qu'il souscrivait alors que les risques couverts ne sont pas en question en l'espèce, les premiers juges ayant souligné à juste titre que Jacques X... n'indiquait pas en quoi les garanties souscrites n'étant pas n'été pas adaptées ; que les différentes pièces produites concernant l'intervention des assurances ne portent nullement sur le prêt litigieux mais sur d'autres opérations ; qu'aucune de ces pièces ne justifie d'une véritable déclaration de sinistre concernant ce prêt, la pièce 27 des appelants visant des assurances couvrant plusieurs prêts pour lesquelles Martine Y... aurait déposé à l'accueil un certificat d'hospitalisation ; que l'absence d'effective prise en charge par l'assurance en l'état de cette absence de déclaration de sinistre dédiée n'est en rien consécutive à un défaut d'alerte du banquier lors de la souscription de cette garantie ; que si les ennuis de santé de Jacques X... étaient connus la société Lyonnaise, les appelants n'ont en rien formé une demande indemnitaire qui aurait permis éventuellement de leur octroyer une indemnisation courant le montant impayé du prêt, la faute qu'ils invoquent ne pouvant remettre en cause le caractère certain liquide et exigible de la créance de la société Lyonnaise ; que la décision entreprise doit être confirmée sur la condamnation de Jacques X... au titre de prêt comme sur l'effet de la signature de la mention manuscrite de Martine Y... sur l'engagement de caution pris par son époux ;

1°) ALORS QUE sous un régime de communauté, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement pour un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ; qu'il s'ensuit que lorsqu'il donne, en toute connaissance de cause, son consentement exprès au cautionnement, le conjoint engage les biens communs dont il est propriétaire par moitié ; qu'affirmant, pour dire que Martine Y..., ne peut se prévaloir elle-même de la faute du banquier, qu'elle n'est pas personnellement concernée par la demande en paiement de la banque, tout en constatant que son consentement au cautionnement de son époux a eu pour effet d'engager les biens communs, ce dont il résulte qu'elle est désormais personnellement concernée par le cautionnement et la demande en paiement de la banque, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1415 et 2313 du code civil ;

2°) ALORS QU'encourt la censure l'arrêt qui dénature les conclusions des parties ; que dans leurs conclusions d'appel n° 2, les époux X... ont non seulement affirmé qu'en écartant de manière inexpliquée la mise en place du prêt OSEO la banque a sûrement placé la SARL X... dans une situation de précarité, mais aussi que banque a refusé de faire bénéficier la société d'un prêt OSEO et substitué, dans son propre intérêt, à un besoin de financement moyen terme un financement court terme et précaire, plus rémunérateur pour elle, et que du jour où elle n'a plus eu convenance à maintenir le concours à durée indéterminée, à savoir le découvert en compte, le remboursement généré a conduit le débiteur à ne plus pouvoir assumer ses autres engagements et à la liquidation judiciaire ; qu'en reprochant à Monsieur X..., s'agissant de l'octroi même du crédit à terme par découvert en compte, de ne pas être affirmatif sur le soutien abusif en mentionnant dans ses écritures qu'en « écartant de manière inexpliquée la mise en place du prêt OSEO, la banque a sûrement placé la SARL X... dans une situation de précarité » quand ce dernier avait au contraire expressément précisé en quoi le choix de la banque avait conduit à la déconfiture de la société débitrice principale, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE l'établissement de crédit qui propose à son client auquel il consent un prêt d'adhérer à un contrat d'assurance de groupe, souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance d'un risque, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenue de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle ; que la remise de la notice ne suffit pas à satisfaire à cette obligation ; qu'en retenant au contraire, pour considérer que Jacques X... avait été suffisamment informé de l'existence et de l'étendue des garanties souscrites que celui-ci « a paraphé et pris connaissance de la notice d'information de l'assurance qu'il souscrivait », la cour d'appel qui a statué, par les motifs impropres à établir que la banque avait satisfait à son obligation d'information, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

4°) ALORS QUE dans sa lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 décembre 2010 (pièce n° 27), Madame X... a expressément rappelé à la banque qu'elle avait déposé le certificat d'hospitalisation de son époux, qui détient plusieurs prêts pour lesquels il a souscrit une assurance, avant de l'informer officiellement de l'invalidité temporaire de son époux et de l'inviter expressément à « faire le nécessaire pour la prise en charge des échéances » des prêts assurés ; qu'en affirmant que la pièce n° 27 des appelants visant des assurances couvrant plusieurs prêts pour lesquelles Martine Y... aurait déposé à l'accueil un certificat d'hospitalisation ne vaut pas déclaration de sinistre concernant le prêt cautionné, quand cette lettre invitait au contraire expressément la banque à faire jouer les assurances souscrites à raison de la maladie de Monsieur X... pour l'ensemble des prêts assurés, la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis du courrier susvisé, a violé l'article 1134 du code civil ;

5°) ALORS QUE la banque est tenue d'informer et de conseiller son client non seulement à la souscription de l'assurance, mais aussi pour accomplir une déclaration de sinistre et mettre en oeuvre une assurance à la suite d'un événement dont elle a connaissance ; qu'en se bornant à affirmer que l'absence de déclaration de sinistre dédiée n'est en rien constitutive d'un défaut d'alerte du banquier lors de la souscription de l'assurance, tout en constatant que les ennuis de santé de Jacques X... étaient connus de la société Lyonnaise en cours d'exécution du contrat, ce dont il résultait que la banque était également tenue de le conseiller utilement pour faire jouer l'assurance souscrite, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

6°) ALORS QUE la banque doit exécuter le contrat de prêt de bonne foi : que cette obligation s'apprécie notamment au regard des conditions dans lesquelles elle a mis en oeuvre la déchéance du terme ; qu'en se bornant à affirmer que six échéances sont demeurées impayées, que le contrat de prêt permettait au créancier de prononcer la déchéance du terme après un retard de 30 jours d'une seule échéance, et que la banque n'a pas manqué à son devoir d'alerte lors de la souscription du contrat, sans vérifier, comme elle y avait été invitée, si la banque n'avait pas manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat en prononçant la déchéance du terme sans tenir compte de l'état de santé des époux X... dont elle avait pourtant parfaitement connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 alinéa 3 du code civil ;


7°) ALORS ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en l'absence de précision dans les conclusions sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; que la caution peut toujours se prévaloir de l'extinction totale ou partielle par compensation de la dette garantie ; qu'en reprochant aux époux X..., pour les débouter de leurs demandes, nonobstant les fautes de la banque qu'elle a partiellement constatées, de demander uniquement et de manière bien étonnante à être déchargés du paiement du solde du prêt et de ne pas avoir formé une demande indemnitaire qui aurait permis éventuellement de leur octroyer une indemnisation couvrant le montant impayé du prêt, quand, pour conclure à l'extinction de leur dette, ils avaient expressément invoqué, dans leurs conclusions d'appel, les principes régissant la responsabilité les fautes de la banque ou encore l'abstention fautive de la banque en sa qualité d'intermédiaire d'assurance ayant généré un préjudice dont la banque devait réparation, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
Caution / Cautionnement


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.