par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



COMPENSATION DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Compensation

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La "compensation" est un mécanisme juridique qui consiste à remettre à quelqu'un une valeur ou un bien en réparation d'une prestation voire, en réparation d'un dommage. C'est dans ce sens que le même mot est utilisé en anglais où il signifie aussi "honoraires". Consulter à titre d'exemple, dans un cas de responsabilité médicale, l'arrêt de la Premiere Chambre du 21 février 2006 (1ère CIV. - 21 février 2006 BICC n°641 du 1er juin 2006).

Dans le langage propre au Code civil, qui est dérivé du sens précédent, la "compensation" est une opération par laquelle une créance et une dette s'annulent mutuellement à concurrence de la somme la plus faible, de sorte que si elles ne sont pas d'un montant égal, seul le solde en devient exigible. La compensation fait l'objet de la section IV du chapitre V du titre III du Code civil, c'est un mode d'extinction des obligations. La compensation s'applique d'une manière automatique dès lors que les deux créances sont réciproques et qu'elles sont certaines, liquides et exigibles. Dés lors que le créancier d'un débiteur mis en redressement judiciaire n'a pas déclaré sa créance, du fait que le juge ne peut pas constater la liquidité et l'exigibilité des deux dettes, la compensation ne peut être prononcée (Chambre commerciale 3 mai 2011 pourvoi n°10-16758, BICC n°748 du 1er octobre 2011 et Legifrance). Consulter la note de M. Liehnard référencée dans la Bibliographie ci-après. Lorsque les créances réciproques sont connexes, l'effet extinctif de la compensation ordonnée est réputé s'être produit au jour de l'exigibilité de la première d'entre elles. (Com. - 20 février 2007, BICC n°663 du 15 juin 2007 ; Chambre commerciale 23 septembre 2014, pourvoi n°13-20399 BICC n°813 du 15 décembre et Legifrance). La demande reconventionnelle, en ce qu'elle tend à la compensation judiciaire, est recevable même en l'absence de lien suffisant avec la demande originaire (2e Chambre civile 4 décembre 2014, pourvoi n°13-25931, BICC n°818 du 15 mars 2015 et Legifrance. Mais attention, la Cour de cassation rapelle que selon les principes de la comptabilité publique, le débiteur d'une collectivité publique ne peut pas compenser sa dette avec les créances qu'il détient sur cette même collectivité. (1ère Chambre civile 10 décembre 2014, pourvoi n°13-25114, BICC n°818 du 15 mars 2015 et Legifrance). L'article 1293, 3°, du code civil ne s'oppose pas à ce que le créancier d'aliments puisse demander que les sommes qui lui sont dues se compensent avec ce qu'il doit à son débiteur (1ère Chambre civile 7 octobre 2015, pourvoi n°14-19906, BICC n°837 du 1er mars 2016 et Legifrance)

La Chambre sociale du 20 avril 2005, a cassé une décision d'un Conseil de Prud'hommes qui, sans relever que le salarié avait commis une faute lourde, a décidé qu'un employeur pouvait cependant compenser sur le salaire d'un salarié, le coût d'un outil nécessaire au travail qui avait été détérioré. Qu'elle soit ordonnée par le juge quand il arrête le montant des créances ou, ultérieurement, lorsqu'il répare une omission de statuer sur ce point, l'effet extinctif de la compensation judiciaire des créances réciproques connexes est réputé s'être produit au jour de l'exigibilité de la première d'entre elles, (Soc. - 20 avril 2005, BICC n°623 du 15 juillet 2005 et 1ère Chambre civile, 25 novembre 2009, pourvoi n°08-19791, BICC 721 du 1er mai 2010 et Legifrance). Le juge du fond saisi d'une demande de compensation entre les loyers visés par un commandement de payer qui a été délivré au débiteur de ces loyers et le montant du dépôt de garantie, a compétence pour connaître d'une telle demande Il lui appartient de vérifier le montant de la créance servant de cause à la saisie et de trancher la contestation relative à l'exception de compensation soulevée par la personne débitrice (2e chambre civile, pourvoi n°09-65011, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance). Consulter la note de M. Piedelièvre référencée dans la Bibliographie ci-après.

S 'agissant de dettes réciproques, liquides et exigibles, la compensation s'opére de plein droit à l'instant même où deux créances coexistent de sorte que la décision du premier président d'arrêter l'exécution provisoire d'un jugement sous réserve de la consignation de la somme due à l'une des parties ne peut remettre en cause cette compensation qui s'est opérée avant l'engagement par l'une des parties, d'une procédure de saisie immobilière. Est approuvé le fait que la Cour d'appel ait annulé le commandement aux fins de saisie immobilière (2e Chambre civile 13 octobre 2016, pourvoi n°15-23437, n°858 du 15 mars 2017 et Legifrance).

Textes

  • Code civil, articles 1289 et s, 1575, 2089,
  • Bibliographie

  • Jap, Les effets limités de la compensation selon l'art. 1298 du Code civil. Gaz. Pal. 1977, I, Doctr. 303.
  • Le Corre (P-M.), Observations sous Com., 18 janvier 2005, Bull., IV, n° 11, p. 10, Le Dalloz, Cahier droit des affaires, 17 mars 2005, n° 11, jurisprudence, p.782-784.
  • Lienhard (A.), Pas de compensation pour connexité sans déclaration de créance, Recueil Dalloz, n°18 du 12 mai 2011, Actualité/droit des affaires, p. 1215. A propos de Com. 3 mai 2011.
  • Ndoko (N-C), Les mystères de la compensation, RTC. 1991, 661.
  • Piedelièvre (S.), Pouvoir du juge et compensation, Revue de droit bancaire et financier, n°2, mars-avril 2010, commentaire n°71, p. 71-72, à propos de 2e Civ. - 21 janvier 2010.

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