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CONCILIATION DEFINITION
Définition de Conciliation
En dehors des cas où elle est obligatoire (divorce, séparation de corps, conflits du travail devant le Conseil de Prud'hommes), le juge peut en tout état de cause concilier les parties. Devant le tribunal d'instance, le juge peut tenter la conciliation dans son cabinet. Il peut aussi à la demande des parties désigner un conciliateur de justice. Dans un contrat de maîtrise d'oeuvre, la clause de conciliation préalable devant le conseil de l'ordre des architectes est valable. L'avis du conseil n'étant que consultatif, elle ne contrevient donc pas aux prescriptions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui consacre le droit à un tribunal impartial et à un procès équitable. La clause de conciliation constituant la loi des parties au sens de l'article 1134 du code civil, son non-respect vicie la saisine de la juridiction et justifie la fin de non-recevoir prévue par les articles 122 et 123 du nouveau code de procédure civile. (C. A. Montpellier, 3 janvier 2006) Cette règle a été reprise dans un arrêt de la Première Chambre civile (1ère Civ. - 30 octobre 2007, BICC n°676 du 15 février 2008) dans laquelle elle a jugé que l'invocation d'une clause de conciliation préalable à toute action contentieuse constitue, selon les termes de son inclusion dans un contrat d'exercice en commun, une fin de non-recevoir qui s'impose au juge, en application de l'article 122 du nouveau code de procédure civile. Mais le défaut de mise en oeuvre d'une clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir peut être régularisée en cours d'instance (2e Chambre civile, pourvoi n°09-71575, BICC n°740 du 15 avril 2011 et Legifrance). La clause de conciliation préalable figurant au contrat d'architecte est opposable aux acquéreurs de l'immeuble subrogés dans les droits et actions des vendeurs à l'égard de l'architecte, et ce alors même que la clause n'aurait pas été portée à leur connaissance. (3ème Chambre civile 28 avril 2011, pourvoi n°10-30721, BICC n°747 du 15 septembre 2011). Prendre connaissance de la note de M. Paulin référencée dans la Bibliographie ci-après.
On consultera sur le site du le Ministère de la Justice "la fiche sur les conciliateurs et sur le site de la . Cour de cassation, l'étude complète sur le sujet. Voir aussi, le mot : Transaction ".
La conciliation comme la médiation, pose le problème de la sanction dans le cas où dans un contrat est insérée une clause dans laquelle les parties ont subordonné l'introduction d'un recours contentieux à un préalable de conciliation ou de médiation. Des solutions diverses ont été données à ce problème et encore que ces décisions aient été rendues dans le cadre d'un arbitrage, on consultera sur ce sujet, les décision de la Cour de cassation et la note de M. Ch. Jarrosson dans la Revue de l'arbitrage 2001, 4, 749.
Le 14 février 2003, la Cour de cassation, (arrêt n°217, pourvois n°00. 19423 et 00. 19424 Daniel X. . et autres) sur un appel dirigé contre des arrêts de la Cour d'appel de Paris, a rejeté les pourvois formés contre ces arrêts, en indiquant qu'une clause contractuelle prévoyant le recours préalable à une procédure de conciliation, suspendait jusqu'à l'issue de cette procédure, le cours de la prescription et constituait une fin de non-recevoir qui s'imposait au juge si les parties l'invoquaient. La Cour a motivé principalement son arrêt en faisant état de ce que les articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile, n'énumérait pas limitativement les fins de non-recevoir.
La loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 sur la sauvegarde des entreprises et le Décret d'application du Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 ont institué une procédure de conciliation dont seul le chef d'entreprise peut prendre l'initiative. Cette procédure remplace le règlement amiable de la législation précédente. L'entreprise peut y recourir lorsqu'elle estime de trouver en état de cessation des paiements depuis moins de 45 jours.
Un conciliateur, peut être désigné par le Président du Tribunal de commerce en vue d'un d'un accord avec les principaux créanciers. La durée de la mission du conciliateur est de quatre mois au maximum mais ce temps peut être prorogée d'un mois. Le conciliateur doit rendre compte au Président du tribunal.
La conciliation, peut être simplement constaté par une ordonnance du Président du tribunal, qui a force exécutoire et met fin à la procédure. Sur la demande du chef d'entreprise qui l'a requise la conciliation peut aussi être homologuée par un jugement du tribunal. Le juge doit vérifier que l'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires.
Le Président du tribunal de commerce doit vérifier que le débiteur n'est plus en état de cessation des paiements ou que l'accord met fin à la situation instable dans laquelle se trouvait l'entreprise avant que l'accord n'intervienne. L'accord faisant l'objet d'une homologation est déposé au greffe.
Textes
Code de procédure civile, Articles 21, 127 et s., 830, 1074, 1108 et s.
Code du travail, Articles 516-13.
Code de commerce, Articles L611-6, L611-7, L611-9, L611-13, L611-14, L621-4, L631-4, L631-5, L640-5.
Code de la sécurité sociale, Article R142-21.
Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005.
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005.
Ordonnance n° 2008-1345, 18 déc. 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté.
Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale.
Décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends.
Bibliographie
Bolard (G.), De la déception à l'espoir : la conciliation, Mélanges Hébraud, 1981, 46.
Desdevises (Y.), Remarque sur la conciliation dans les textes récents de procédure civile, Décret 1981, Chr. 241.
Conciliation judiciaire et extra judiciaire dans les tribunaux d'instance, Gaz. Pal. 1986, Doctr. 288.
Estoup (P.), Etude et pratique de la conciliation, Dalloz 1986, p. 161.
Estoup (P.), Conciliation judiciaire et extra judiciaire dans les tribunaux d'instance, Gaz. Pal. 1986, Doctr. 288.
Estoup (P.), La conciliation judiciaire. Avantages, obstacles et perspectives - Gazette du Palais - 1989
Lagarde (X.), L'efficacité des clauses de conciliation ou de médiation, Rev. arb. 2000, 377.
Leveneur (L.), Une chambre mixte tranche : la clause de conciliation préalable constitue une fin de non-recevoir, note sous Ch. mixte, 14 février 2003, Bull. 2003, Ch. mixte, n° 1, p. 1, in : Contrats - Concurrence - Consommation, n° 6, juin 2003, Commentaires, n° 84, p. 12.
Libchaber (R.), note sous Ch. mixte, 14 février 2003, Bulletin 2003, Ch. Mixte, n° 1, p. 1, in : Répertoire du notariat Defrénois, 30 septembre 2003, n° 18, jurisprudence, article 37810, p. 1158-1163. (Clause instituant un préalable obligatoire de conciliation).
Mecquignon (M.), La conciliation prud'homale, à consulter sur le site Net-Iris. Mestre (J.) et Fages (B.), Conciliation au plus haut niveau en faveur... des clauses de conciliation, note sous Ch. Mixte, 14 février 2003, Bull. 2003, Ch. mixte, n° 1, p. 1, Revue trimestrielle de droit civil, avril-juin 2003, n° 2, p. 294.
Paulin (A.), Opposabilité de la clause de conciliation préalable par voie de subrogation, Revue Lamy droit civil, n°83, juin 2011, Actualités, n°4262, p. 14-15, note à propos de 3e Civ. - 28 avril 2011.
Ruellan, Le conciliateur civil entre utopies et réalités, JCP. 1990, I, 3431.
Liste de toutes les définitions
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