par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 10 mai 1977, 75-14412
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
10 mai 1977, 75-14.412
Cette décision est visée dans la définition :
Fideicommis
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, SAM B. ET SUZANNE D. SE SONT UNIS EN MARIAGE A KEW-GARDENS, ETAT DE NEW YORK (ETATS-UNIS D'AMERIQUE), LE 10 NOVEMBRE 1966 ET ONT, PAR LA SUITE, RECONNU ET LEGITIME UNE FILLE, GISELE B., NEE A NEW YORK LE 20 AOUT 1965 ;
QU'AVANT LEUR MARIAGE ET PAR ACTE DU 8 NOVEMBRE 1966, ILS AVAIENT CONVENU, NOTAMMENT, QUE CHACUNE DES PARTIES CONSERVERAIT LE DROIT DE DISPOSER DE SA SUCCESSION, ETANT ENTENDU, TOUTEFOIS, QUE SAM B. DEVRAIT, PAR SON TESTAMENT, LEGUER A DAME D. UNE SOMME DE 10 000 DOLLARS ; QUE PAR TESTAMENT ETABLI AUX ETATS-UNIS LE 16 OCTOBRE 1970, SAM B. LEGUA DIVERSES SOMMES A LEONARD B., SON FRERE, ET A LA DAME EDITH KOHN, SA PREMIERE EPOUSE DONT IL ETAIT DIVORCE, ET, POUR LE SURPLUS DE SA SUCCESSION, CONSTITUA UN FIDEICOMMIS EN FAVEUR DE SA FEMME ET DE SA FILLE, DESIGNANT EN QUALITE DE FIDEICOMMISSAIRES JAY H. ET GERSON S., TOUS DEUX DE NATIONALITE AMERICAINE ; QU'ETANT VENU HABITER EN FRANCE AVEC SA FEMME, IL FIT DONATION A CELLE-CI, SUIVANT ACTE RECU PAR OUVRIER, NOTAIRE A VALBONNE, LE 3 MAI 1972, DE L'UNIVERSALITE DES BIENS QUI COMPOSERAIENT SA SUCCESSION, CETTE DONATION DEVANT TOUTEFOIS ETRE REDUITE, AU CAS D'EXISTENCE D'ENFANTS ET DE DESCENDANTS, A LA PLUS FORTE QUOTITE DISPONIBLE PERMISE ENTRE EPOUX ; QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE LEONARD B., JAY H. ET GERSON S. DE LEUR DEMANDE EN NULLITE DE CETTE DONATION ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, SANS RECHERCHER SI DAME B. NE SE TROUVAIT PAS DEFINITIVEMENT LIEE PAR L'ACTE DU 8 NOVEMBRE 1966 CONSTITUANT UN CONTRAT DE MARIAGE ET, PARTANT, PAR LE TESTAMENT FAIT PAR SON MARI A NEW YORK LE 16 OCTOBRE 1970 ET SANS RECHERCHER NON PLUS SI SAM B. ETAIT EN DROIT, AU REGARD DE LA LOI DE L'ETAT DE NEW YORK, DE FAIRE A SON EPOUSE UNE DONATION A CAUSE DE MORT OU MEME SEULEMENT UNE DONATION ; MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LEONARD B. ET LES DEUX FIDEICOMMISSAIRES N'AVAIENT PAS SOUTENU DEVANT LA COUR D'APPEL QUE DAME B. ETAIT LIEE PAR L'ACTE DU 8 NOVEMBRE 1966 ET PAR LE TESTAMENT DU 16 OCTOBRE 1970, MAIS SEULEMENT QU'EU EGARD A LA TENEUR DE CES ACTES, SAM B. N'AVAIT PU AVOIR, LE 3 MAI 1972, L'INTENTION DE GRATIFIER SON EPOUSE AINSI QU'IL L'AVAIT FAIT ; QUE LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, A RELEVE QU'ENTRE 1966 ET 1972, L'ATTITUDE DE SAM B. ENVERS SON EPOUSE AVAIT EVOLUE, QU'IL LUI AVAIT FAIT DE PLUS EN PLUS CONFIANCE, SI BIEN QUE LES DISPOSITIONS CONTENUES DANS LA DONATION DU 3 MAI 1973 "CORRESPONDAIENT BIEN AUX SENTIMENTS DE CONFIANCE ET D'AFFECTION QUE SAM B. PORTAIT A SA FEMME ET A SA FILLE", QUE, D'AUTRE PART, LEONARD B. ET LES DEUX FIDEICOMMISSAIRES N'AYANT PAS SOUTENU, DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL, QU'IL Y AVAIT LIEU D'APPRECIER LA VALIDITE DE LA DONATION DU 3 MAI 1972, EN FONCTION DE LA LOI DE L'ETAT DE NEW YORK, LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE DE RECHERCHER D'OFFICE SI CETTE LOI ETAIT APPLICABLE ; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE EN SA PREMIERE BRANCHE ; SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE, EN SECOND LIEU, A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DENATURE LA LETTRE ADRESSEE LE 5 AVRIL 1971 PAR SAM B. A UN DE SES CONSEILS EN OMETTANT DE RAPPORTER UNE PHRASE DE CETTE LETTRE ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE DE REPRODUIRE, DANS SON ARRET, L'INTEGRALITE DE LA LETTRE DU 5 AVRIL 1971 ET POUVAIT SE CONTENTER D'EN CITER LES PASSAGES QUE, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, ELLE ESTIMAIT PROPRES A DEMONTRER L'EVOLUTION DES INTENTIONS DE SAM B. A L'EGARD DE SON EPOUSE ; QUE LE GRIEF N'EST DONC PAS FONDE ; SUR LA TROISIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ESTIME QUE SAM B. AVAIT ENTENDU TENIR POUR LETTRE MORTE SON TESTAMENT DU 16 OCTOBRE 1970 SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LEONARD B., H. ET S. FAISAIENT VALOIR QUE LA SOMME ADRESSEE PAR SAM B. A SA PREMIERE EPOUSE DIVORCEE REPRESENTAIT NON UN LEGS MAIS UN ARRIERE DE PENSION ALIMENTAIRE DU A CELLE-CI ET QU'AU SURPLUS, EN DEMANDANT A L'AMERICAN EXPRESS BANK DE VIRER SES AVOIRS AU COMPTE DE SA SECONDE EPOUSE, S'IL ETAIT DANS L'IMPOSSIBILITE D'AGIR, IL MANIFESTAIT UNIQUEMENT L'INTENTION DE PERMETTRE A CELLE-CI D'AGIR EN SES LIEU ET PLACE ; MAIS ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QUE LA COUR D'APPEL, REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, A ESTIME QUE LA SOMME ENVOYEE PAR SAM B. A SA PREMIERE EPOUSE REPRESENTAIT LE MONTANT D'UN LEGS ET A DEDUIT, TANT DE CE FAIT QUE DE LA LETTRE A L'AMERICAN EXPRESS BANK ET DES AUTRES ELEMENTS DE LA CAUSE, QUE LES DISPOSITIONS DE L'ACTE DE DONATION DU 3 MAI 1972 CORRESPONDAIENT BIEN AUX SENTIMENTS QU'IL AVAIT, A CETTE EPOQUE, ENVERS SA SECONDE EPOUSE ET SA FILLE ; QUE LE GRIEF N'EST DONC PAS FONDE ; SUR LES QUATRIEME ET CINQUIEME BRANCHES DU PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REFUSE D'AUTORISER LEONARD B., H. ET S. A RAPPORTER LA PREUVE QUE LE CLERC DU NOTAIRE OUVRIER AVAIT DECLARE QUE SAM B. SE TROUVAIT DANS L'IMPOSSIBILITE DE SIGNER ET DE N'AVOIR PAS, PAR SES CONSTATATIONS, ETABLI QUE SAM B. AVAIT UNE CONNAISSANCE SUFFISANTE DE LA LANGUE FRANCAISE POUR COMPRENDRE LES INDICATIONS QUI LUI AVAIENT ETE DONNEES PAR LE NOTAIRE QUANT A LA PORTEE DE L'ACTE DE DONATION DU 3 MAI 1972 ; MAIS ATTENDU QUE, C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS JUGE UTILE D'ORDONNER L'ENQUETE SOLLICITEE ET A ESTIME QUE SAM B. AVAIT UNE CONNAISSANCE SUFFISANTE DE LA LANGUE FRANCAISE POUR COMPRENDRE LES EXPLICATIONS DU NOTAIRE ; QU'AUCUN DES DEUX GRIEFS N'EST DONC FONDE ; SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LEONARD B., H. ET S. A PAYER A DAME B. ET A SA FILLE UNE SOMME DE 50 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE SANS CARACTERISER L'ABUS QU'AURAIENT COMMIS LES DEMANDEURS DANS L'EXERCICE DE LEUR DROIT D'AGIR EN JUSTICE ET SANS CONSTATER LEUR MALICE OU LEUR MAUVAISE FOI ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LES APPELANTS, PAR LEURS INSINUATIONS TENDANCIEUSES ET NON FONDEES SUR LES SENTIMENTS D'AFFECTION QUI UNISSAIENT LES EPOUX B., SUR LA MANIERE DONT SUZANNE B. A SOIGNE SON MARIE ET LUI A RENDU LES DERNIERS DEVOIRS ONT PORTE ATTEINTE AUX SENTIMENTS DE CELLE-CI ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, A CEUX DE SA FILLE ; QUE PAR CES CONSTATATIONS, DESQUELLES IL RESULTE QUE LES DEMANDEURS AVAIENT, PAR LEUR COMPORTEMENT, FAIT DEGENERER EN FAUTE LEUR DROIT D'ESTER EN JUSTICE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 AVRIL 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.site réalisé avec Baumann Avocat Contentieux informatique |
Cette décision est visée dans la définition :
Fideicommis
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