par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 3, 16 mars 1988, 86-16995
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, 3ème chambre civile
16 mars 1988, 86-16.995

Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Propriété commerciale
Usufruit




Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la Société civile d'exploitation agricole du Val de Soude (SCEA) fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 20 janvier 1986) d'avoir déclaré valable le congé que lui avait délivré, le 30 septembre 1984, Mme Simone X..., usufruitière de parcelles de terre, aux fins de reprise au profit de trois de ses descendants, alors, selon le moyen, " 1° qu'un congé délivré aux fins de reprise pour un descendant constitue un acte requérant de la part de celui qui le délivre, non seulement le pouvoir de donner congé, mais encore celui de louer le fonds rural au bénéficiaire de la reprise pour la durée pendant laquelle la loi fait obligation à celui-ci d'exploiter le fonds repris ; que l'usufruitier n'ayant pas le pouvoir de consentir un tel bail et d'assurer ainsi au bénéficiaire de la reprise le moyen de respecter l'exigence légale, la cour d'appel ne pouvait valider le congé litigieux sans violer l'article 845 du Code rural, 2° que n'est pas subordonnée à la publication des schémas directeurs départementaux l'application de l'article 20 de la loi du 1er août 1984 qui a complété l'article L. 411-59 du Code rural par un troisième alinéa imposant au bénéficiaire de la reprise d'un bien rural loué de justifier qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent et répond aux conditions de capacité et d'expérience professionnelle visées à l'article 188-2 du même Code ; que la cour d'appel a donc violé les textes susvisés, 3° que par un motif propre général dépourvu de toute analyse de la situation de chacun des bénéficiaires de la reprise et procédant par simple affirmation, la cour d'appel ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la validité de la reprise au regard de l'article 845 du Code rural, 4° que le bénéficiaire de la reprise doit exploiter le bien repris de façon permanente et habiter la proximité les lieux ; que les motifs adoptés des premiers juges, pour ce qui concerne Roger X... (jugement page 4) ne caractérisent nullement le respect de ces conditions par le bénéficiaire de la reprise, de sorte que l'arrêt méconnaît l'article 845 du Code rural, 5° qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la SCEA faisant valoir que Mme Violaine X... habitait à plus de 60 kilomètres des terres reprises, ne possédait aucun matériel ni aucun bâtiment et ne participait pas à l'exploitation des terres dont elle disposait déjà, cultivées par des entrepreneurs (page 6 des conclusions d'appel), la cour d'appel n'a pas respecté l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, 6° qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions faisant valoir que le document produit émanant de la coopérative dont le père de la bénéficiaire (Mme Marie-Laure X..., épouse Y...) était directeur et que la bénéficiaire demeurait à 30 kilomètres de la parcelle litigieuse, la cour d'appel n'a pas encore justifié sa décision au regard du même article 455 du nouveau Code de procédure civile " ;

Mais attendu, d'une part, que l'exercice du droit de reprise par un usufruitier n'implique pas l'obligation pour celui-ci de conclure un bail au profit du bénéficiaire de la reprise ;

Attendu, d'autre part, que la SCEA, ayant seulement invoqué le non-respect des conditions fixées en application de la loi du 4 juillet 1980, le moyen tiré sur ce point de l'application de celle du 1er août 1984, est nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

Attendu, enfin, que l'arrêt, analysant la situation de chaque bénéficiaire de la reprise, répond aux conclusions, sans violer l'article 845 devenu L. 411-59 du Code rural, en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que les parcelles étaient situées à 10 kilomètres du domicile de Mme Y..., que Mme Violaine X..., exploitant des terres situées à Pierre Z..., livrait des grains à la coopérative, que M. Roger X..., exerçait la profession de professeur, qui lui permettait, après ses cours et en période de vacances scolaires, de participer aux travaux d'exploitation de terres à vocation essentiellement céréalière, et disposait sur cette commune d'un bâtiment qui permettait une exploitation directe du fonds distant d'environ 20 kilomètres, et que les bénéficiaires, dont chacun était exploitant selon les relevés de la mutualité sociale agricole, avaient les moyens matériels et financiers nécessaires et étaient en mesure, même compte tenu de l'éloignement relatif de leur résidence, d'assurer l'exploitation personnelle des biens repris ;

D'où il suit que le moyen pour partie irrecevable n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi



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Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Propriété commerciale
Usufruit


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 12/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.