par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 3, 17 juillet 1997, 95-20064
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
17 juillet 1997, 95-20.064
Cette décision est visée dans la définition :
Réitération (clause de)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Armin F..., demeurant à Marcillac, commune d'Oradour Fanais, 16500 Confolens, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit : 1°/ de Mme Jeanine C..., née Z..., décédée, 2°/ de M. Jean-Michel B..., demeurant ..., 3°/ de Mme Béatrice B..., épouse A..., demeurant ..., 4°/ de M. Bruno B..., demeurant ..., 5°/ de M. Emmanuel B..., demeurant ..., 6°/ de M. Laurent B..., demeurant ..., 7°/ de Mme Caroline B..., épouse D..., demeurant ..., 8°/ de Mme Monika X..., épouse E..., demeurant à "La Logerie", Oradour Fanais, 16500 Confolens, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de M. F..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des consorts B..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme E..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 mai 1995), que M. F... a, en 1987, offert à la vente un fonds rural par l'intermédiaire de la société "Loux immobilier" qui a établi, le 28 octobre 1987, un document constatant une offre d'achat de ce fonds par Mme X... et, le 11 novembre 1987, un document constatant l'accord de M. F... sur l'offre d'achat, ces actes n'étant signés que par la société ; que, le 1er décembre 1987, M. F... et Mme X... ont conclu une convention dénommée "bail rural" portant sur le fonds en cause; que, le 9 juillet 1990, M. F... a mis en demeure Mme X... soit de payer la totalité du prix de la vente, soit de payer le fermage jusqu'à l'obtention du financement de la vente; que, suivant commandement du 28 janvier 1992, le fonds rural a fait l'objet d'une saisie immobilière qui a abouti à l'adjudication du bien à Mme Y... aux droits de laquelle viennent les consorts B...; que Mme X... a assigné M. F... et Mme Y... pour voir dire que la convention du 1er décembre 1987 était un bail rural; que M. F... a reconventionnellement demandé le paiement d'une indemnité d'occupation et des dommages-intérêts ; Attendu que M. F... fait grief à l'arrêt de décider que la vente du fonds prévue entre lui-même et Mme X... ne s'est pas réalisée et, en conséquence, de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, "1°) que, lorsque les parties sont d'accord sur la chose et sur le prix, la promesse de vente vaut vente, même si le transfert de propriété ne doit intervenir qu'à la signature de l'acte notarié, sauf si les parties ont entendu que la solennité de l'acte soit une condition nécessaire pour les engager ; qu'en énonçant que la promesse de vente et la promesse d'achat consentie entre M. F... et Mme X... ne valaient pas vente, au motif que le transfert de propriété était prévu à la date de signature de l'acte authentique, sans constater que la solennité de l'acte était un élément constitutif de leur consentement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1589 du Code civil; 2°) que lorsque les parties sont d'accord sur la chose et sur le prix et qu'elles ont manifesté leur intention, pour l'une de vendre, pour l'autre d'acheter, la vente est parfaite et le bénéficiaire de la promesse synallagmatique a l'obligation d'acquérir; qu'en énonçant que la vente du fonds rural n'était pas intervenue, les parties n'étant tenues qu'à titre de promesse, toutes les pièces signées par elles ne faisant mention que de l'intention de vendre et d'acquérir, la cour d'appel a violé l'article 1589 du Code civil; 3°) que les juges du fond sont tenus de préciser sur quels documents ils se fondent et de les analyser; qu'en se bornant à énoncer que "toutes les pièces" signées par les parties, soit séparément, soit simultanément, faisant mention de la réalisation de la vente au jour de la signature de l'acte authentique, sans préciser quelles étaient ces pièces, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1589 du Code civil; 4°) que dans ses conclusions d'appel, M. F... a précisé que la promesse d'achat du 28 octobre 1987 mentionnait que, par l'acceptation de la promesse, les acheteurs deviendraient immédiatement propriétaires ; qu'en omettant de s'expliquer sur cette clause déterminante de la promesse d'achat acceptée, la cour d'appel a encore privé sa décison de base légale au regard de l'article 1589 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant, par une interprétation souveraine de la portée des documents versés aux débats, relevé que toutes les pièces signées, soit séparément, soit simultanément, par les parties ne faisaient mention que d'une vente au jour de la signature de l'acte authentique et de simples intentions de vendre et d'acquérir, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. F... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. F... à payer aux consorts B... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Réitération (clause de)
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