par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. soc., 2 octobre 1997, 94-44797
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, chambre sociale
2 octobre 1997, 94-44.797
Cette décision est visée dans la définition :
Passerelle
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bull, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de M. Claude Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Bull, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 septembre 1994), que M. Z..., engagé le 27 octobre 1958 par la société Bull au sein de laquelle il occupait en dernier lieu les fonctions de chef de district commercial, a bénéficié à compter du 31 juillet 1989, d'un congé pour la création d'une entreprise, a refusé l'emploi d'ingénieur commercial grand compte offert par la société et a été licencié le 4 octobre 1991 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-32-16 du Code du travail, à l'issue d'un congé pour création d'entreprise le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente; qu'ainsi l'employeur a la possibilité de proposer en fonction des intérêts de son entreprise, un emploi simplement similaire quand bien même l'emploi précédemment occupé n'aurait pas été supprimé; qu'en affirmant que "l'employeur est tenu de réintégrer le salarié dans son précédent emploi ou à défaut dans un emploi similaire", d'où il conclut que la société ne pouvait, sauf impossibilité d'assurer le retour de son salarié dans l'ancien poste de chef de district commercial, lui offrir un poste seulement similaire d'ingénieur commercial, l'arrêt a violé par fausse application l'article L. 122-32-16 du Code du travail; alors, de deuxième part, que l'employeur n'est en tout état de cause tenu de proposer au salarié son précédent emploi que pour autant que le poste existe et qu'il soit disponible; qu'en l'espèce, dès lors, que le remplacement de M. Z... à son poste de chef de district commercial par M. X... puis par Mme Y... n'était pas contesté, il incombait au salarié de rapporter la preuve que son poste était vacant et pouvait lui être proposé; qu'en faisant peser cette preuve sur la société Bull, l'arrêt a violé l'article 1315 du Code civil; alors, de troisième part, que la similitude de l'emploi n'exclut pas l'affectation du salarié à un poste de travail différent relevant de la même qualification; qu'en l'espèce la société Bull faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il résultait de la description du plan de commissionnement du poste d'ingénieur commercial senior grand compte pour 1991, reprise dans le document intitulé "poste de M. Z..." que le poste décrit est celui d'un manager (...) dont le rôle est d'animer des ingénieurs commerciaux qui dépendent de plusieurs agences ou régions; qu'en considérant que le nouveau poste s'accompagnait d'une réduction d'autorité en raison de la perte des fonctions d'animation, l'arrêt qui n'a pas tenu compte des conclusions précitées de la société de nature à démontrer que les nouvelles fonctions ne s'accompagnaient d'aucune perte d'autorité pour M. Z... qui conservait un rôle d'animation et des responsabilités équivalentes, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-16; alors, de quatrième part, que le guide des carrières des ingénieurs commerciaux précisait que pour un ingénieur grand compte en extension de territoire ou pour un compte national le poste impliquait d'importantes responsabilités dans la définition de la stratégrie et l'animation commerciale; qu'en affirmant que dans le poste proposé d'ingénieur commercial senior grand compte M. Z... perdait sa fonction d'animation des ingénieurs commerciaux sans indiquer le document à l'origine d'une telle constatation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-32-16 du Code du travail; et alors, de cinquième part, que la société faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le poste proposé et le poste précédemment occupé par M. Z... étaient bien similaires dès lors qu'un même salarié pouvait successivement être affecté à un poste de chef de district commercial puis à un poste d'ingénieur commercial senior grand compte ou inversement; que le guide des carrières des ingénieurs commerciaux prévoyait ainsi tant dans son schéma que dans son texte des passerelles d'un poste à l'autre permettant d'indiquer qu'il s'agissait là d'une évolution normale de carrière; que de nombreux chefs de district commerciaux avaient d'ailleurs vu leur situation évoluer vers des postes de contributeurs individuels à vocation large; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef essentiel des conclusions de la société de nature à démontrer que l'emploi proposé était bien similaire à l'ancien et que le passage d'un poste à l'autre n'entraînait aucun déclassement pour le salarié, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société n'avait proposé au salarié que des emplois entraînant une perte de qualification et une réduction de son autorité; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu en déduire que la société n'avait pas proposé à M. Z... un emploi similaire à celui qu'il occupait avant son départ en congé pour création d'entreprise au sens de l'article L. 122-32-16 du Code du travail; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que l'indemnité conventionnelle de licenciement peut, à la différence de l'indemnité légale, être calculée sur la rémunération nette perçue par le salarié; qu'en déboutant l'employeur de sa demande tendant à la prise en compte des salaires et commissions nettes versés à M. Z... en application des dispositions de l'article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, sans donner aucun motif à l'appui de sa décision sur ce point, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt fait ressortir que les dispositions de l'article 29 de la convention collective ne dérogent pas à celles de l'article L. 122-9 du Code du travail aux termes duquel l'indemnité minimum de licenciement est calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bull aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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