par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 18 février 1999, 97-13885
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, 2ème chambre civile
18 février 1999, 97-13.885

Cette décision est visée dans la définition :
Astreinte




Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 1997) d'avoir décidé que le juge des référés du tribunal de commerce de Paris était compétent pour ordonner une astreinte aux fins d'assurer l'exécution d'une précédente ordonnance, alors, selon le moyen, que, d'une part, si un juge peut, même d'office, ordonner une astreinte afin d'assurer l'exécution de sa décision, il n'est plus compétent, une fois celle-ci rendue, pour prendre cette mesure, seul le juge de l'exécution, qui peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge lorsque les circonstances en font apparaître la nécessité, bénéficiant alors d'une compétence exclusive ; qu'en décidant que le juge des référés du tribunal de commerce, qui n'avait pas assorti d'une astreinte l'ordonnance de référé du 29 mars 1996 était compétent pour prononcer une astreinte en vue d'assurer l'exécution de cette précédente décision, la cour d'appel a violé l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991 ; alors que, d'autre part, aux termes de l'article 481 du nouveau Code de procédure civile, le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche, le juge n'ayant que le pouvoir de rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition, ou de recours en révision ou de l'interpréter ou de la rectifier sous les conditions légales ; qu'en l'espèce, le juge des référés du tribunal de commerce, ayant débouté la société American express de sa demande tendant à voir assortir l'ordonnance de référé d'une astreinte, était dessaisi dès le prononcé de son ordonnance, et n'était plus en droit, saisi une seconde fois, de modifier sa décision en l'assortissant d'une mesure d'astreinte qu'il avait auparavant rejetée ; qu'en retenant la compétence du juge des référés pour assortir d'une astreinte sa précédente décision, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;

Mais attendu que la compétence conférée au juge de l'exécution pour assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge ne fait pas obstacle à ce que celui-ci puisse être saisi en vue d'assortir d'une astreinte la décision qu'il a rendue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.



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Cette décision est visée dans la définition :
Astreinte


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