par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. crim., 12 avril 2005, 04-85982
Dictionnaire Juridique

site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cour de cassation, chambre criminelle
12 avril 2005, 04-85.982

Cette décision est visée dans la définition :
Partie civile




AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ASSOCIATION ORGANISATION ISLAMIQUE MONDIALE DU SECOURS ISLAMIQUE, partie civile,

contre l'arrêt n° 1 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2ème section, en date du 10 septembre 2004, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier ;

Vu l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation , pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 5 de la loi du 1er juillet 1901, 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 3, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'association Organisation islamique mondiale du secours islamique ;

" aux motifs que " il résulte des termes précis et sans ambiguïté de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association que, pour pouvoir ester en justice et donc se constituer partie civile devant les juridictions pénales, toute association, quelle que soit sa nationalité, doit remplir un certain nombre de formalités ; que figure au nombre de celles-ci le fait de souscrire une déclaration auprès de la préfecture, siège de son principal établissement ; qu'il est constant, et d'ailleurs non prétendu par l'Organisation islamique mondiale du secours islamique, que cette association n'a pas accompli cette formalité, son mémoire se bornant à soutenir à cet égard qu'elle est régulièrement déclarée dans son pays d'origine où elle jouit de la personnalité morale ; qu'elle ne saurait sérieusement soutenir qu'en décider autrement serait discriminatoire et contraire aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, spécifiquement des articles 6.1 et 14, alors que les formalités rappelées et prescrites par l'article 5 de la loi précitée du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, s'imposent à toute association voulant ester en France, qu'elle soit de nationalité française ou étrangère ; qu'elle ne saurait guère plus sérieusement inviter la Cour à préférer suivre et faire sienne la jurisprudence résultant de décisions de tribunaux, aussi dignes d'intérêt soit elle, plutôt que celle fournie par la Cour de cassation dans son interprétation des textes pertinents ; qu'ainsi, faute par l'Organisation islamique mondiale du secours islamique d'avoir accompli ces formalités, elle n'a pas la capacité d'agir en justice, sa constitution devant être déclarée irrecevable ; que, pour ces raisons, l'ordonnance du magistrat instructeur qui avait refusé d'informer sera infirmée, la Cour évoquant et déclarant irrecevable la constitution de partie civile de l'Organisation islamique mondiale du secours islamique" (arrêt, pages 4 et 5) ;

"1 / alors que, conformément aux dispositions des articles 6.1 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui ont une valeur supérieure à la loi interne, toute personne morale, quelle que soit sa nationalité, a droit au respect de ses biens et à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ;

Que, dès lors, en se déterminant par la circonstance qu'en vertu de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, toute association, quelle que soit sa nationalité, qui souhaite ester en France doit souscrire une déclaration préalable auprès de la préfecture, siège de son principal établissement, et que l'association Organisation islamique mondiale du secours islamique n'a pas accompli cette formalité, pour en déduire que son action civile est irrecevable, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"2 / alors, subsidiairement, qu'en se déterminant par la seule circonstance qu'en vertu de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, toute association, quelle que soit sa nationalité, qui souhaite ester en France doit souscrire une déclaration préalable auprès de la préfecture, siège de son principal établissement, et que l'association Organisation islamique mondiale du secours islamique n'a pas accompli cette formalité, pour en déduire que son action civile est irrecevable, sans répondre au chef péremptoire du mémoire d'appel de la demanderesse, faisant valoir que la règle de la déclaration préalable à la préfecture ne tend qu'à rendre publique l'association, de sorte qu'une telle formalité ne s'impose pas aux associations étrangères ayant, comme l'association Organisation islamique mondiale du secours islamique, régulièrement acquis la personnalité morale dans leur pays d'origine, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, s'estimant diffamée par un article du journal SOT AL AROUBA publié en langue française et diffusé sur le territoire français, l'association de droit saoudien Organisation islamique mondiale du secours islamique, ayant son siège social à Djeddah, a porté plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier auprès du juge d'instruction de Paris ;

Attendu que, pour déclarer cette constitution de partie civile irrecevable, l'arrêt attaqué retient que l'association dont s'agit n'a pas souscrit de déclaration auprès de la préfecture du siège de son principal établissement, comme l'exige l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 ; qu'en réponse aux articulations du mémoire soutenant que cette personne morale était régulièrement déclarée dans son pays d'origine, les juges énoncent que les dispositions de l'article 5 de ladite loi s'imposant à toute association voulant ester en justice en France, ne revêtent aucun caractère discriminatoire au sens des articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Qu'en effet, si toute personne morale qui se prétend victime d'une infraction est habilitée à se constituer partie civile devant la juridiction répressive, ce droit, qui s'exerce dans les conditions prévues par l'article 2 du Code de procédure pénale, requiert, s'agissant d'une association, qu'elle remplisse les formalités exigées par l'article 5 de la loi du 1er Juillet 1901, auxquelles toute association, française ou étrangère, doit se soumettre pour obtenir la capacité d'ester en justice ;

D'ou il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;



site réalisé avec
Baumann Avocat Droit des affaires

Cette décision est visée dans la définition :
Partie civile


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.