par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 12 juillet 2005, 02-18298
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, 1ère chambre civile
12 juillet 2005, 02-18.298

Cette décision est visée dans la définition :
Action Paulienne




AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, dont aucune branche ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'après avoir accueilli l'action paulienne par laquelle le receveur des impôts de Paris 2ème "Vivienne" dénonçait la location-gérance que la société Godot, débitrice du fisc, avait consentie à la société Devorag sur un fonds de commerce lui appartenant, la cour d'appel l'a autorisé à vendre le bien libre de tout droit ;

Attendu que les deux sociétés font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'action dont s'agit limite ses effets au seul créancier qui l'exerce, de sorte qu'en disant la location gérance sus-évoquée inopposable aussi au futur acquéreur du fonds, la cour d'appel a violé l'article 1167 du Code civil ;

Mais attendu que le prononcé de l'inopposabilité des droits consentis par fraude sur un bien permet au créancier de poursuivre la vente forcée de celui-ci libre de ces droits ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Condamne la société Godot & fils et la société Devorag aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Godot et Devorag ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.



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Cette décision est visée dans la définition :
Action Paulienne


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