par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



ACTION PAULIENNE DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Action Paulienne

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L'"action paulienne" est une voie de droit qui permet à un créancier d'attaquer un acte fait par son débiteur lorsque ce dernier a agi en fraude de ses droits. Cette action est utilisée notamment pour permettre au créancier de faire réintégrer dans le patrimoine de son débiteur un ou des biens que celui-ci avait aliéné à un tiers, généralement complice, dans le but d'empêcher le créancier de faire saisir ce ou ces biens. Mais l'action n'est recevable que si au moment où le juge statue, le créancier justifie, d'une créance certaine. Tel n'est pas le cas lorsque un recours a été engagé et qu'il est en cours, pour contester la créance (1ère Chambre civile 16 mai 2013, pourvoi n°12-13637, BICC n°790 du 1er novembre 2013 et Legifrance).

Dans un arrêt du 6 octobre 2004 (Cass. 3e civ. 6 oct. 2004, Juris-Data n°2004-025092, JCP G 2004, n°43, act. 532), la Cour de cassation a jugé que l'action paulienne est ouverte dès lors que l'acte frauduleux prive le créancier de la possibilité d'exercer un droit spécial dont il dispose sur le bien qui a été aliéné.

L'action paulienne est recevable, même si le débiteur n'est pas insolvable, dès lors que l'acte frauduleux a eu pour effet de rendre impossible l'exercice du droit dont disposait le créancier. Le prononcé de l'inopposabilité autorise le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d'une aliénation opérée en fraude de ses droits. Le créancier peut faire éventuellement saisir l'objet entre les mains du tiers et de poursuivre la vente forcée du bien aliéné qui est retourné dans le patrimoine du débiteur libre de droits (1ère CIV. - 12 juillet 2005, pourvoi n°02-18298 - BICC n°629 du 15 novembre 2005 et 1ère Chambre civile, 9 décembre 2010, pourvoi n°09-70506, LexisNexis et Legifrance). Une inscription hypothécaire consentie en garantie d'un prêt destiné à financer l'achat d'un immeuble n'est atteinte par l'inopposabilité paulienne de cette vente qu'à la condition que soit constatée la complicité du bénéficiaire de l'hypothèque, qu'en cas de redressement judiciaire (Com. - 2 novembre 2005 - BICC n°634 du 15 février 2006) L'inopposabilité de l'acte, résultant de l'admission de l'action paulienne exercée contre le débiteur par un créancier, n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci et ne bénéficie pas aux autres créanciers (1ère CIV. - 13 décembre 2005, pourvoi n°03-15455 - BICC n°637 du 1er avril 2006).

La reconnaissance de la fraude paulienne ne rend l'acte frauduleux inopposable au créancier demandeur que dans la mesure des droits de créance dont celui-ci se prévaut à l'égard de son débiteur au soutien de son action. Ainsi, une société, créancière de l'associé d'une SCI, ne peut pas se prévaloir de l'autorité de la chose jugée d'une décision obtenue à l'encontre du même débiteur actionné en qualité de caution d'une dette dont l'extinction a été judiciairement constatée (1ère Chambre civile 4 novembre 2010 pourvoi n°08-17898, BICC n°737 du 1er mars 2011 et Legifrance). Consulter la note de Madame Gaëlle Marraud des Grottes référencée dans la Bibliographie ci-après et Com. 13 octobre 1966, Bull. 1966, IV, n°397 ; 1ère Civ. 7 janvier 1976, pourvoi n°73-12716, Bull. 1976, I, n°7 et 1ère Civ. 3 décembre 1985, pourvoi n°84-11556, Bull. 1985, I, n°334.

Il résulte de l'article 1341-2 du code civil que, si le créancier qui exerce l'action paulienne doit invoquer une créance certaine au moins en son principe à la date de l'acte argué de fraude et au moment où le juge statue sur son action, il est néanmoins recevable à exercer celle-ci lorsque l'absence de certitude de sa créance est imputée aux agissements frauduleux qui fondent l'action paulienne. (Chambre commerciale 24 mars 2021, pourvoi n°19-20033, Légifrance).

Ce n'est que lorsque la fraude du débiteur a empêché le créancier d'exercer l'action paulienne que le point de départ du délai de prescription en est reporté au jour où il a effectivement connu l'existence de l'acte fait en fraude de ses droits. Dès lors, une cour d'appel retient exactement que, le créancier étant réputé avoir eu connaissance de l'acte d'appauvrissement dès la date de sa publication au service de la publicité foncière, l'action paulienne qu'il engage plus de cinq ans après cette date est prescrite. (3e CHAMBRE CIVILE 8 DÉCEMBRE 2021, Pourvoi n° Y 20-18432, Legifrance)

Voir aussi less mot :

  • "Action
  • Caution / Cautionnement. ".

    Textes

  • Code civil, article 1167.
  • Bibliographie

  • Behar-Touchais, Note sous JCP.1991, II, 21739.
  • Libchaber (R.), Observations sous 3e Civ. 6 octobre 2004, Bul. III, n°163, p. 150, Répertoire du notariat Defrénois, 15 avril 2005, n°7, article 38142, jurisprudence, p.612-616.
  • Marraud des Grottes (G.), Cautionnement, fraude paulienne et autorité de la chose jugée, Revue Lamy, droit civil, n°78, janvier 2011, Actualités, n°4091, p. 34, note à propos de 1ère Civ. - 4 novembre 2010.
  • Mestre (J.) et Fages (B.), Observations sous 3e Civ. 6 octobre 2004, Bull. III, n°163, p. 150, RTC, janvier-mars 2005, n°1, p. 121-122.
  • Piedelièvre (S.), Note sous Gaz. Pal. 1983, 2, 405.
  • Piedelièvre (S.), Observations sous 3e Civ. 6 octobre 2004, Bull. III, n°163, p.150, Répertoire du notariat Defrénois, 30 mars 2005, n°6, jurisprudence, article 38133, p. 526-528.
  • Savaux (E.), Observations sous Assemblée Plénière 6 décembre 2004, Bull. Ass. Plén. n°14, p. 33, Répertoire du notariat Defrénois, 15 avril 2005, n°7, article 38142, jurisprudence, p.634-638.

  • Liste de toutes les définitions