par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 21 février 2007, 05-43136
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, chambre sociale
21 février 2007, 05-43.136

Cette décision est visée dans la définition :
Droit du Travail




Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 avril 2005), que Mme France X... a été engagée par l'association patronage de l'Institut des jeunes sourds et aveugles de Marseille (IRSAM Les Hirondelles) le 15 octobre 1991 en tant que surveillante de nuit ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de reconnaissance de sa qualification et, en conséquence, de paiement d'un rappel de salaire ainsi que de dommages-intérêts pour "mauvaise application" de l'avenant n° 250 du 11 juillet 1994 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

Attendu que l'association IRSAM fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés afférents ainsi qu'à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que le critère d'application du coefficient de reclassement prévu par l'avenant litigieux du 11 juillet 1994 n'est pas l'ancienneté ; que dès lors en déclarant que la discrimination résultait du fait que, à ancienneté égale, des salariés ne recevaient pas le même coefficient selon que leur arrivée dans l'entreprise était antérieure ou postérieure à l'avenant du 11 juillet 1994, et que ne pouvait donc être retenue l'interprétation de la convention collective par l'employeur selon laquelle le reclassement n'était pas fonction de l'ancienneté, la cour d'appel a violé l'article 24 de l'avenant n° 250 du 11 juillet 1994 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966, ensemble les articles L. 133-5-4° et L. 133-5 du code du travail ;

2°/ que la discrimination suppose l'application d'un traitement particulier à un groupe de personnes, par rapport à un autre, sans lien objectif avec le critère permettant de distinguer le groupe, et sans justification à ce traitement ; que dès lors en déclarant que l'application de l'avenant du 11 juillet 1994 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966, qui définit en son article 24, pour les salariés déjà présents dans l'entreprise, un critère objectif d'application du coefficient de reclassement, constituait une discrimination, entre ces salariés et ceux entrés dans l'entreprise après prise d'effet de l'avenant, du fait qu'à ancienneté égale, ces deux catégories de salariés ne se voyaient pas appliquer les mêmes coefficients de classement, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales et a violé l'article 24 de l'avenant n° 250 du 11 juillet 1994 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966, ensemble les articles L. 133-5-4° et L. 133-5 du code du travail ;

3°/ que la convention collective, issue d'une négociation avec les organisations compétentes de salariés et d'employeurs, fixe des règles prédéfinies qui s'imposent à l'employeur, de même que la date de prise d'effet de ces règles ; que dès lors en décidant que l'application de l'avenant n° 250 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966 constituait de la part de l'employeur une discrimination réalisée au détriment des salariés déjà présents dans l'entreprise, visés par les dispositions sur le reclassement, par rapport aux salariés entrés dans l'entreprise après prise d'effet de l'avenant, sans constater que l'IRSAM n'avait pas appliqué à la première catégorie de salariés les critères de reclassement et d'avancement prévus par l'avenant litigieux, la cour d'appel n'a derechef pas tiré de ses constatations les conséquences légales et a violé l'article 24 de l'avenant n° 250 du 11 juillet 1994 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966, ensemble les articles L. 133-5-4° et L. 133-5 du code du travail ;

Mais attendu qu'au regard du respect du principe à travail égal, salaire égal, la seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux, pour autant que cet accord collectif n'a pas pour objet de compenser un préjudice subi par les salarié présents dans l'entreprise lors de son entrée en vigueur ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté qu'un salarié engagé après le 11 juillet 1994, date d'entrée en vigueur de l'avenant n° 250 à la convention collective nationale du 15 mars 1966, exerçant les mêmes fonctions que Mme X... et bénéficiant de la même ancienneté dans le poste, obtenait un coefficient supérieur à celui de la salariée, engagée avant cette date, sans qu'aucune justification ne soit donnée à cette différence de traitement autre que l'application de l'avenant n° 250, d'où il résulte que la salariée doit bénéficier, en application du principe à travail égal, salaire égal, du coefficient attribué aux salariés engagés après la date d'entrée en vigueur de l'avenant n° 250 et placés dans une situation identique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'IRSAM aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.



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Droit du Travail


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