par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 16 décembre 2008, 07-17207
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Cour de cassation, chambre commerciale
16 décembre 2008, 07-17.207

Cette décision est visée dans la définition :
Revendication




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu les articles 1134 du code civil et L. 621-107, 4° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Jackie Vercaigne (le vendeur), fournisseur de pièces automobiles, faisant valoir une clause de réserve de propriété, a procédé, le 17 février 2004, à la reprise de marchandises livrées à la société Pièces auto 84 (la société) et impayées pour une valeur totale de 30 010,19 euros puis a établi, le 27 mars 2004, un avoir de ce montant ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 2 avril 2004, la date de cessation des paiements étant fixée au 17 février 2004 ; que M. X..., liquidateur, a demandé l'annulation de cette opération sur le fondement de l'article L. 621-107, 4° du code de commerce ;

Attendu que, pour dire que le vendeur ne justifiait pas d'un titre l'autorisant à récupérer la marchandise impayée vendue sous clause de réserve de propriété, qualifier de dation en paiement le retour de marchandises en contrepartie d'un avoir, annuler cette prétendue dation en paiement, déclarée procédé anormal en l'absence d'usage entre les parties, et condamner le vendeur à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 30 010,19 euros, l'arrêt, après avoir relevé que le vendeur n'avait jamais auparavant mis en oeuvre la clause de réserve de propriété bien qu'à plusieurs reprises, il s'était trouvé dans la situation de fournisseur impayé, retient que les parties sont convenues d'une résolution amiable de la vente des marchandises et d'une reprise du stock pendant la période suspecte et que leur accord sur l'établissement d'un avoir postérieur est exclusif de l'application de la clause de réserve de propriété ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'existence de la clause de réserve de propriété n'était pas contestée, ce dont il résultait que les marchandises impayées, dont le vendeur était resté propriétaire, n'étaient pas entrées dans le patrimoine de la société, et qu'en conséquence leur restitution ne pouvait s'analyser comme un procédé anormal de paiement soumis aux nullités de la période suspecte, en dépit de l'établissement d'un avoir pour régularisation comptable de l'opération, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE les demandes de M. X..., ès qualités ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens, en ce compris les dépens devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit.


Moyen annexé au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Jackie Vercaigne.

MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société JACKIE VERCAIGNE ne justifiait pas d'un titre l'autorisant à récupérer la marchandise impayée vendue sous clause de réserve de propriété, d'avoir qualifié de dation en paiement le retour de marchandises en contrepartie d'un avoir, d'avoir annulé cette prétendue dation en paiement, déclarée procédé anormal en l'absence d'usage entre les parties, et d'avoir condamné la société JACKIE VERCAIGNE à payer à Maître X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PIECES AUTOS 84 la somme de 30.010,19 TTC avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat de franchise visant la clause de réserve de propriété figurant aux conditions particulières de vente n'est pas signé ; que la clause de réserve de propriété ne figure que sur les factures de 2003 et 2004 ; que toutefois l'existence de la clause de réserve de propriété n'est pas contestée ; qu'en revanche, il n'est pas démontré que, dans les relations contractuelles ayant existé entre les parties avant la reprise litigieuse, la résolution amiable et la restitution volontaire constituaient un mode de paiement habituel entre les parties ; qu'à cet égard la cour constate que la société JACKIE VERCAIGNE n'a jamais mis en oeuvre la clause de réserve de propriété alors qu'à plusieurs reprises elle s'est trouvée dans la situation du fournisseur impayé ; que pendant la durée de leurs relations commerciales, les parties ont donc pratiqué la remise de marchandises contre leur paiement et la société JACKIE VERCAIGNE a octroyé implicitement un crédit fournisseur ; qu'il n'est justifié d'aucun accord écrit sur la résolution de la vente des marchandises à la date du 17 février 2004, mais qu'il convient de considérer que les parties ont convenu d'une résolution amiable de la vente des marchandises garnissant les locaux de la société PIECES AUTOS 84 au motif que la société JACKIE VERCAIGNE a procédé à la reprise du stock à laquelle la société PIECES AUTOS 84 ne s'est pas opposée ; que la résolution amiable et la reprise ont été effectuées pendant la période suspecte ; que le débiteur s'est ainsi défait de son outil de production ; que le gérant de la société PIECES AUTOS 84 et la société JACKIE VERCAIGNE ont alors convenu de l'émission d'un avoir en compte courant fournisseur au profit de la société PIECES AUTOS 84 ainsi qu'il résulte de la lettre du 19 avril 2004 ; que l'avoir correspondant au montant du stock a été émis le 27 mars 2004 ; qu'en sa qualité de créancière du prix de marchandises impayées pendant plusieurs années, la société JACKIE VERCAIGNE connaissait immanquablement la situation précaire de la SARL PIECES AUTOS 84 en février 2004 ; que de l'ensemble de ces éléments il ressort que la reprise du stock par le créancier fournisseur pendant la période suspecte a été effectuée dans le but de protéger les intérêts de la société JACKIE VERCAIGNE dans la perspective de la procédure collective de la société PIECES AUTOS 84 et de réduire dans une proportion très importante la créance de la société venderesse à l'égard de la société acquéreuse, dont elle savait que l'ouverture de la procédure collective était imminente ; que l'accord des parties sur l'établissement d'un avoir postérieur est exclusif de l'application de la clause de réserve de propriété ; que l'opération litigieuse s'analyse en une dation en paiement ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS que la société JACKIE VERCAIGNE ne justifie pas avoir fait publier le contrat de franchise comportant la clause de réserve de propriété ; que même si la clause de réserve de propriété est publiée, l'exercice de la réserve de propriété passe par une demande en restitution formée devant les juridictions ordinaires ou le juge-commissaire, en fonction de l'ouverture ou non d'une procédure collective ; qu'il n'est pas justifié de l'exécution d'une décision ayant statué sur la revendication ;

ALORS QUE, D'UNE PART, l'opposabilité de la clause de réserve de propriété n'est pas subordonnée à l'existence d'un écrit signé par l'acheteur ;
qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1583 du Code civil et l'article L 621-122 ancien du Code de commerce ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'opposabilité de la clause de réserve de propriété n'est pas non plus subordonnée à sa publication ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1583 du Code civil et l'article L 621-122 ancien du Code de commerce ;

ALORS QUE, DE SURCROƎT, la mise en oeuvre, avant l'ouverture de la procédure collective de l'acheteur, d'une clause de réserve de propriété contractuellement convenue, par la restitution des marchandises, peut être décidée à l'amiable d'un commun accord entre les parties et n'est pas subordonnée à l'exercice d'une action en revendication ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L 621-122 6 ancien du Code de commerce ;

ALORS QU'EN OUTRE, en écartant l'existence d'un titre autorisant la société JACKIE VERCAIGNE à récupérer la marchandise impayée, tout en admettant dans ses motifs que l'existence de la clause de réserve de propriété n'était pas contestée et dans son dispositif que les marchandises étaient vendues sous clause de réserve de propriété, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1134 du Code civil, qu'elle a violé ;

ET ALORS QU'ENFIN, nonobstant l'établissement d'un avoir, qui n'est que la conséquence comptable normale de la reprise de marchandises qui avaient été vendues avec réserve de propriété et facturées, la restitution de marchandises non payées faisant l'objet d'une clause de réserve de propriété ne constitue pas un mode de paiement soumis aux conditions de validité posées par l'article L 621-107 4° ancien du Code de commerce, mais seulement l'exercice par le propriétaire de son droit de propriété ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir admis que les marchandises reprises faisaient l'objet d'une clause de réserve de propriété, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 544 du Code civil et l'article L 621-107 4° ancien du Code de commerce.



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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.