par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 13 janvier 2009, 08-11992
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Cour de cassation, chambre commerciale
13 janvier 2009, 08-11.992

Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Co-obligé
Pourvoi




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° 08-11. 992 et n° 08-12. 180 qui critiquent le même arrêt ;

Statuant tant sur les pourvois principaux formés par M. Pierre X... et M. Jacques Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire ad hoc de la succession de Lazarette Y..., que sur le pourvoi incident relevé par M. Z... ;

Donne acte à M. Jacques Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire ad hoc de la succession de Lazarette Y... du désistement de son pourvoi formé contre la société JF Participations ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 novembre 2007), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 7 janvier 2004, pourvoi n° 01-17. 426), que M. Jacques Y... et sa mère, Lazarette Y..., ont accepté de céder à la société Yves Rocher les participations minoritaires qu'ils détenaient dans les sociétés JF participations et JF développement ; que ces sociétés n'ayant pas donné leur agrément aux projets de cession, la société Yves Rocher a renoncé à l'opération ; que les cédants, invoquant des manoeuvres destinées à faire échouer le projet de cession, ont demandé que les associés majoritaires, dont M. Z..., M. X..., la société The Odile and Nicolas Y... 1989 Trust, Mme Emmanuelle Y... et M. Vincent Y... (les associés majoritaires) soient condamnés à leur payer, à titre de dommages-intérêts, le montant du prix qui leur était proposé par la société Yves Rocher ; que par un arrêt du 11 octobre 2001, la cour d'appel de Grenoble a accueilli cette demande ; que par arrêt du 7 janvier 2004, la Cour de cassation a donné acte à Mme Emmanuelle Y... et à M. Vincent Y... du désistement de leur pourvoi, a constaté la déchéance du pourvoi formé par M. X... en l'absence de production dans le délai légal d'un mémoire et a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble en toutes ses dispositions ; que par un arrêt du même jour, la Cour de cassation a déclaré irrecevable un second pourvoi formé par M. X... dirigé contre le même arrêt ; qu'à la suite du décès de Lazarette Y..., M. Jacques Y... a été désigné mandataire ad hoc aux fins de représenter la succession de sa mère ; que la cour d'appel de renvoi a déclaré recevables les interventions de M. X..., de Mme Emmanuelle Y... et de M. Vincent Y... et a condamné in solidum les associés majoritaires à payer à M. Jacques Y... des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal n° 08-12. 180 et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses trois branches, réunis :

Attendu que MM. Jacques Y... et Z... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. X... recevable en son intervention alors, selon le moyen :

1° / que si la cassation d'un arrêt prononçant une condamnation solidaire profite à tous les codébiteurs solidaires, il en va autrement dans l'hypothèse où l'un des codébiteurs a formé lui-même un pourvoi qui a été rejeté, déclaré irrecevable ou dont la déchéance a été constatée ; qu'ainsi en l'espèce où M. X... avait lui-même formé contre l'arrêt de la cour de Grenoble du 11 octobre 2001 un pourvoi qui a été déclaré irrecevable et s'était joint au pourvoi des autres parties, mais a été déclaré déchu de ce pourvoi, l'arrêt attaqué en jugeant qu'il était recevable à se prévaloir de la cassation, a violé les articles 624 du code de procédure civile et 1200 du code civil ;

2° / que la condamnation, ensemble, de plusieurs responsables d'un même dommage sur le fondement de la responsabilité délictuelle, crée entre les codébiteurs une obligation in solidum, et non pas une obligation solidaire, laquelle ne se présume pas ; qu'il n'y a pas de représentation mutuelle des codébiteurs in solidum, de sorte que la cassation prononcée sur le pourvoi de l'un ne profite pas à celui qui ne s'est pas valablement pourvu ; qu'il s'en évince qu'à l'égard du codébiteur in solidum qui n'a pas obtenu la cassation sur son propre pourvoi, l'arrêt par ailleurs cassé sur le pourvoi d'un de ses codébiteurs est irrévocable, de sorte qu'il ne peut intervenir devant la cour de renvoi ; qu'en l'espèce, en recevant l'intervention de M. X... au motif erroné que la cassation d'un arrêt prononçant une condamnation solidaire profite à tous les co-débiteurs solidaires, quand M. X... et M. Z..., qui avait seul obtenu la cassation, étaient liés par une simple obligation in solidum résultant de leur condamnation commune à indemniser un dommage délictuel, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 552 et 615 du code de procédure civile, 1200 et suivants du code civil ;

3° / que même en cas de véritable solidarité, la cassation prononcée sur le pourvoi d'un des codébiteurs ne profite à l'autre que si ce dernier s'est valablement associé au pourvoi et a demandé à bénéficier de la cassation ; que tel n'est pas le cas si ce codébiteur a lui-même formé un pourvoi qui a été rejeté ou déclaré irrecevable, ou bien encore s'il a été déchu du pourvoi formé pour s'associer à celui de son coobligé, faute d'avoir déposé en temps utile un mémoire pour demander le bénéfice de la cassation ; qu'en l'espèce, il était constant que M. X... avait lui-même formé un pourvoi contre l'arrêt du 11 octobre 2001, qui avait été déclaré irrecevable, et que s'il avait pour le reste formé un pourvoi d'association à celui de M. Z..., il en avait été déclaré déchu faute d'avoir déposé de mémoire en temps utile ; qu'en considérant néanmoins que M. X... bénéficiait de la cassation prononcée sur le pourvoi de M. Z..., de sorte qu'il n'était recevable à intervenir devant elle, la cour d'appel de renvoi a violé les articles 552 et 615 du code de procédure civile et 1200 et suivants du code civil ;

4° / qu'il était constant en l'espèce que non seulement le pourvoi formé en propre par M. X... avait été déclaré irrecevable, mais encore que M. X... avait été déchu du pourvoi formé avec M. Z..., faute d'avoir déposé en temps utile un mémoire à l'appui de ce pourvoi, fût-ce pour se borner à solliciter le bénéfice de la cassation ; qu'en ne relevant que l'irrecevabilité du second pourvoi, et en retenant que M. X... s'était associé au pourvoi principal formé par M. Z..., sans tenir aucun compte de la déchéance prononcée à l'encontre de M. X..., la cour d'appel de renvoi a privé sa décision de base légale au regard des articles 552 et 615 du code de procédure civile et 1200 et suivants du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu à bon droit que M. X..., codébiteur in solidum, profitait de la cassation de l'arrêt en toutes ses dispositions dès lors qu'il s'était associé au pourvoi de ses co-obligés par un premier pourvoi, peu important le constat de la déchéance de celui-ci, et que le second pourvoi formé par lui contre le même arrêt, avait seulement été déclaré irrecevable, a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen du même pourvoi :

Attendu que M. Jacques Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré Mme Emmanuelle Y... et M. Vincent Y... recevables en leur intervention alors, selon le moyen :

1° / qu'en se fondant pour refuser d'admettre qu'Emmanuelle et Vincent Y... s'étaient désolidarisés des autres parties condamnées sur la circonstance que dans la transaction signée avec M. Jacques Y..., l'insolvabilité des autres codébiteurs a été réservée ainsi que le prévoit l'article 1215 du code civil, sans constater que cette condition d'insolvabilité s'était réalisée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé et de l'article 2044 du code civil ;

2° / qu'en considérant que la transaction ne faisait pas disparaître la solidarité sans répondre aux conclusions de M. Jacques Y... qui faisait valoir qu'Emmanuelle et Vincent Y... s'étaient désistés de leur pourvoi et ne pouvaient ainsi bénéficier de la cassation obtenue, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que Mme Emmanuelle Y... et M. Vincent Y..., codébiteurs in solidum, avaient conclu une transaction avec M. Jacques Y... au mois de janvier 2002, ce dont il résulte que le désistement qui en était la conséquence ne faisait pas obstacle à leur intervention à la suite de la cassation de l'arrêt en toutes ses dispositions sur le pourvoi d'une autre partie ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, ni à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient sans objet, a justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen de ce pourvoi :

Attendu que M. Jacques Y... fait grief à l'arrêt d'avoir limité le montant des dommages-intérêts à la somme de 495 000 euros alors, selon le moyen :

1° / qu'en se bornant à affirmer, pour fixer à 500 000 euros le préjudice causé à M. Jacques Y... par les manoeuvres de ses associés l'empêchant de céder ses actions à Yves Rocher au prix global de 1 794 407, 26 euros que la chance de renouvellement de l'offre après le refus d'agrément demeurait assez sérieuse, tandis que le risque d'annulation ultérieure de la cession demeurait très faible, sans préciser si elle prenait comme base de calcul du préjudice le prix proposé par Yves Rocher pour le rachat des actions de JF participations (9 905 260 F) ou le chiffre de 6 000 000 de francs fixé par un expert auquel s'était attaché l'arrêt de cassation du 7 janvier 2004, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2° / que le préjudice s'évalue à la date à laquelle il est causé par la faute de l'auteur du dommage ; qu'ainsi la cour d'appel, en indemnisant seulement le préjudice constitué par la réduction de probabilité d'un renouvellement de l'offre d'Yves Rocher, tout en constatant par ailleurs que les associés de M. Y... n'avaient jamais eu l'intention d'acquérir ou de faire acquérir ses actions qu'Yves Rocher offrait d'acheter et qu'ils avaient usé de manoeuvres pour faire échouer son projet, ce dont il s'induisait que dès sa présentation aux associés l'offre d'achat était vouée à l'échec, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que sous couvert d'un défaut de base légale et d'une violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur l'évaluation du préjudice ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 08-11. 992 :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné in solidum avec les associés et actionnaires majoritaires des sociétés JF développement et JF participations à payer à M. Jacques Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen que sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord avec la volonté commune de parvenir à un objectif déterminé ; qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi M. X..., propriétaire d'une seule action de la société JF développement et d'aucune part de la société JF participations, aurait pu être classé dans les « actionnaires majoritaires » et à raison de quel acte il aurait pu être tenu pour avoir agi « de concert » avec les dirigeants de ces deux sociétés dont les actes ont été relatés comme constituant de prétendues manoeuvres fautives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et L. 233-10 du code de commerce ;

Mais attendu que le moyen, qui se borne à invoquer les dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce, étrangères au litige, et dont la cour d'appel n'avait pas à faire application, est inopérant ;

Et sur le second moyen de ce pourvoi :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 11 octobre 2001 alors, selon le moyen, qu'en refusant, dans son dispositif, de statuer sur la demande de restitution des sommes versées en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble, qui a été cassé par arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 7 janvier 2004, la cour d'appel, qui était investie de l'entier litige par l'effet de la cassation totale, a violé ensemble les articles 4 du code civil et 638 du code de procédure civile ;

Mais attendu la cour d'appel qui n'a pas refusé de statuer sur la demande de restitution des sommes versées, a retenu à bon droit que l'arrêt de la Cour de cassation du 7 janvier 2004 constituait le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées en exécution de la décision rendue par la cour d'appel de Grenoble ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principaux et incident ;

Condamne M. Jacques Y..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire ad hoc de la succession de Lazarette Y..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Jacques Y... à payer M. X... et à M. Z... la somme de 2 500 euros chacun ; rejette toutes les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal n° A 08-11. 992 par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Pierre X..., actionnaire titulaire d'une seule action de la société JF DEVELOPPEMENT, in solidum avec les « associés et actionnaires majoritaires » des sociétés JF DEVELOPPEMENT et JF PARTICIPATIONS, à payer à Monsieur Jacques Y..., associé de chacune de ces deux sociétés, une somme de 495 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« en 1998 la société JF PARTICIPATIONS était une société holding qui détenait 60 % du capital de la société JF DEVELOPPEMENT qui détenait elle-même la totalité du capital de l'EURL MIKAVA et de l'EURL L'OISEAU DES MERS ; que la famille Y... et la famille Z... détenaient le capital de la société JF PARTICIPATIONS, qui était co-gérée par Guy Y... et Charles Z..., ainsi qu'une partie du capital de la société JF DEVELOPPEMENT, dont le président directeur général était Charles Z... ; que Pierre X... détenait une action de la société JF DEVELOPPEMENT ; que la chronologie des événements se trouvant à l'origine du litige soumis à la Cour est la suivante : le 5 mars 1998, Jacques Y... reçoit de la société YVES ROCHER une offre d'achat de ses 191 parts de la société JF PARTICIPATIONS au prix de 9 905 260 francs et de ses 16 000 actions de la société JF DEVELOPPEMENT au prix de 1 865 280 francs ; que cette offre est formulée sous réserve de l'obtention des agréments prévus par les statuts des sociétés concernées et il est précisé par le candidat acquéreur « que les prix d'achat ont été calculés en fonction de la situation nette consolidée du groupe MIKAVA (38 858 KF) » et « qu'il lui apparaît indispensable que les agréments prévoient que la situation nette consolidée au 31 décembre 1997 puisse faire l'objet d'une vérification par un auditeur de son choix » et « qu'au cas où la situation consolidée serait inférieure à 38 858 KF les prix seraient ajustés, au franc le franc, de la différence, proportionnellement aux titres cédés ; que le 14 mars 1998, Jacques Y... notifie cette offre aux dirigeants de la société JF PARTICIPATIONS et de la société JF DEVELOPPEMENT ; que le 18 mars 1998, Charles Z... ès qualités répond que, pour différentes raisons (prix susceptible de révision, offre potestative et atteinte à l'égalité entre associés ou actionnaires …), il ne peut pas mettre en oeuvre la procédure d'agrément ; que le 19 mars 1998, Jacques Y... adresse des courriers de protestation ; que le 20 mars 1998, Charles Z... organise les consultations requises ; qu'entre le 24 et le 31 mars 1998, Charles Z..., qui réclame des précisions (tout en proposant que la société JF PARTICIPATIONS achète, au prix offert par la société YVES ROCHER, les actions de la société JF DEVELOPPEMENT) et Jacques Y..., qui exprime des inquiétudes, échangent des correspondances ; que le 7 avril 1998, Charles Z... informe Jacques Y... :- de ce que les associés de la société JF PARTICIPATIONS ont refusé leur agrément et exprimé leur désaccord sur le prix proposé,- de ce que les actionnaires de la société JF DEVELOPPEMENT ont refusé leur agrément ; que le 21 juillet 1998, M. C..., expert désigné en application des statuts de la société JF PARTICIPATIONS dépose un rapport évaluant à 6 000 000 de francs la valeur des parts de Jacques Y... ; que le 8 août 1998, Jacques Y... met en demeure la société JF PARTICIPATIONS et la société JF DEVELOPPEMENT d'agréer l'offre de la société YVES ROCHER ou de préempter sur les mêmes bases ; que les 3 et 8 septembre 1998, Charles Z..., ès qualités, fait connaître à Jacques Y... qu'il peut céder à la société YVES ROCHER, aux conditions notifiées le 14 mars 1998, ses actions de la société JF DEVELOPPEMENT (le conseil d'administration n'ayant pas satisfait à son obligation d'achat à la suite de son refus d'agrément) ainsi que ses parts de la société JF PARTICIPATIONS (aucun associé n'étant intéressé par leur achat au prix évalué par M. C...) ; que du 22 septembre 1998 au 4 décembre 1998, Jacques Y... adresse des courriers à la société YVES ROCHER pour l'informer de l'obtention des agréments et à Charles Z... ès qualités pour le mettre en demeure d'accepter un audit ; que le 17 novembre 1998, Charles Z..., ès qualités, refuse que soient communiqués à un tiers, concurrent des sociétés qu'il dirige, des documents autres que ceux devant être mis à la disposition des actionnaires et du public ; que le 14 décembre 1998, la société YVES ROCHER fait part de son étonnement à la réception des courriers de Jacques Y... et précise qu'elle avait abandonné son projet, n'ayant pu faire vérifier les comptes par un auditeur de son choix et ayant reçu de Jacques Y... une copie des courriers de Charles Z... en date du 7 avril 1998 ainsi qu'un courrier du 21 avril 1998 « constatant l'impossibilité de réaliser l'opération » ; que pour éviter qu'un associé minoritaire ne reste prisonnier de ses parts, les statuts de la société JF PARTICIPATIONS, en harmonie avec les textes légaux en vigueur, contenaient les prescriptions suivantes : « en cas de refus d'agrément et à défaut de retrait du projet de cession la gérance prend immédiatement les dispositions nécessaires pour faire acquérir … les parts par des personnes associées ou non … ou pour faire décider … le rachat des parts par la société … » « si, dans les trois mois du refus d'agrément, l'accord n'a pu être réalisé pour l'acquisition des parts, la cession initialement intervenue peut être réalisée » ; que les associés majoritaires, après avoir formulé, à la fin du mois de mars 1998, une proposition d'achat des actions de la société JF DEVELOPPEMENT ont, au début du mois d'avril 1998, fait connaître d'une part leur refus d'agrément, d'autre part leur désaccord sur le prix proposé par la société YVES ROCHER pour les parts de la société JF PARTICIPATIONS ; que leur comportement a entraîné non seulement une division de fait de l'offre globale formulée par la société YVES ROCHER mais également une prorogation de fait (compte tenu du déroulement des opérations d'expertise) du délai au terme duquel la cession projetée pouvait être réalisée ; qu'un tel comportement apparaît incontestablement dilatoire et fautif dès lors notamment que les appelants ne démontrent pas (et n'allèguent d'ailleurs même pas) qu'ils ont bien eu, à un moment donné, l'intention d'acquérir ou de faire acquérir les parts de la société JF PARTICIPATIONS et qu'ils ont, comme les statuts leur en faisaient obligation, immédiatement pris les dispositions nécessaires pour parvenir à cette acquisition ; qu'est également fautif le fait pour les associés majoritaires d'avoir au mois de septembre 1998 annoncé à Jacques Y... qu'il pouvait procéder à la cession aux conditions notifiées le 14 mars 1998 puis de s'être au mois de novembre 1998 opposés à la réalisation de l'audit expressément prévu par l'offre notifiée le 14 mars 1998 ; que l'ensemble de ces manoeuvres, destinées à faire échouer un projet auquel s'opposaient unanimement les associés et actionnaires majoritaires, ont privé jacques Y... d'une possibilité de sortir du capital de la société JF PARTICIPATIONS et du capital de la société JF DEVELOPPEMENT en cédant ses titres à la société YVES ROCHER ; qu'en effet cette possibilité, si elle a perduré au-delà du mois d'avril 1998, s'est amenuisée au fil du temps jusqu'à disparaître complètement à la fin de l'année 1998 ; que le préjudice (seul susceptible de réparation) consécutif aux manoeuvres des appelants ne se confond pas avec le préjudice causé par un refus d'agrément qui, comme le rappelle Jacques Y... dans ses écritures, n'était pas en lui-même répréhensible ; qu'il résulte non de l'absence de concrétisation de l'offre initiale de la société YVES ROCHER mais de la réduction de la probabilité d'un renouvellement de cette offre par un candidat acquéreur que la perspective d'une longue attente à l'issue incertaine ne pouvait que décourager ; que cette chance de renouvellement de l'offre après le refus d'agrément demeurait assez sérieuse ainsi que le confirme le maintien au cours de l'été 1998 de contacts (rappelés par Charles Z... dans ses écritures) entre la société YVES ROCHER et les associés et actionnaires des sociétés JF PARTICIPATIONS et JF DEVELOPPEMENT, tandis que le risque d'annulation ultérieure de la cession (pour défaut de notification de l'offre initiale à chacun des associés de la société JF PARTICIPATIONS) demeurait très faible, tous les associés s'étant prononcés sur la demande d'agrément ; que sa perte sera réparée par l'allocation d'une somme de 500 000 euros ; qu'il reviendra à Jacques Y... une somme de 495 000 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; que les associés et actionnaires majoritaires, qui ont agi de concert, doivent être condamnés in solidum au paiement de cette somme » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'offre de la société YVES ROCHER doit être considérée comme globale, la situation nette de référence étant unique et la révision de prix liant les parts et les actions ; que les sociétés ont un dirigeant commun, en l'occurrence Monsieur Z... Charles, gérant de la société JF PARTICIPATIONS et dirigeant de la société JF DEVELOPPEMENT qui ne pouvait ainsi ignorer ce qui se passait dans l'une ou l'autre des sociétés ; que la société JF PARTICIPATIONS est la société mère de la société JF DEVELOPPEMENT et qu'ainsi tout acte de nature capitalistique comme l'est une cession d'actions ne peut échapper à la connaissance et à l'approbation de la maison mère ; que les défendeurs reconnaissent qu'ils ont eu des pourparlers avec la société YVES ROCHER afin de lui céder leur groupe MIKAVA, que connaissant ainsi l'acheteur et les méthodes des grands groupes, ils ne pouvaient avoir de doute sur la nature globale de l'offre et des conditions attachées ; que les défendeurs n'ignoraient pas que Monsieur Y... Jacques désirait céder la totalité de ses participations dans le groupe ; que le tribunal dit et juge que l'offre de la société YVES ROCHER avait un caractère global et indivisible, même si, de fait, elle concernait deux sociétés distinctes ; que le conseil d'administration de la société JF DEVELOPPEMENT s'est réuni, pour répondre à la demande d'agrément formulée par Monsieur Y... Jacques, le 6 avril 1998 ainsi que l'atteste le procès-verbal versé aux débats dans lequel l'agrément est refusé ; qu'au préalable à cette procédure d'agrément, la société JF PARTICIPATIONS, société mère, s'est portée acquéreuse par un courrier en date du 27 mars 1998 versé aux débats, des actions détenues par les défendeurs, pour le prix offert par la société YVES ROCHER, courrier qui précisera que l'offre n'est valable que jusqu'au 6 avril 1998 ; que les sociétés et les organes de direction sont intimement liés et que ceux-ci n'ignorent rien des propositions de l'un ou de l'autre ; que, dans sa notification du refus d'agrément, pièce versée aux débats, le conseil d'administration représenté par son président, ne fait aucune allusion au prix de cession où à une expertise éventuelle relative à ce prix comme il est prévu dans les statuts, et qu'il montre ainsi son accord sur le prix de l'offre de cession proposée à Monsieur Y... Jacques ; que les défendeurs ne versent aux débats aucune pièce, aucun courrier, aucune mention permettant de penser qu'ils ont tenté, dans le respect des statuts, de faire acheter dans un délai de 3 mois les actions de Monsieur Y... Jacques pour lesquelles ils n'avaient pas donné l'agrément ; que l'offre de la société JF PARTICIPATIONS, société mère, n'est curieusement pas réitérée après le 6 avril, alors que Monsieur Y... Jacques est toujours vendeur, qu'ils étaient toujours d'accord sur le prix et que l'agrément a été refusé ; qu'ainsi cette offre apparaît comme une manoeuvre des défendeurs pour réduire la participation globale détenue par Monsieur Y... Jacques dans le groupe MIKAVA en lui achetant les 4, 8 % qu'il détient dans la société JF DEVELOPPEMENT, tout en réduisant la valeur et les possibilités de cession de ses parts dans la société JF PARTICIPATIONS ; que le refus d'agrément dans la société JF DEVELOPPEMENT, s'il n'est pas en luimême fautif, est un élément de la manoeuvre dès lors qu'il est lié à l'offre dilatoire et à l'absence d'efforts du conseil d'administration pour faire acheter les actions, et dès lors que les raisons évoquées pour le donner, à savoir l'entrée d'un groupe concurrent, apparaissent non fondées dans la mesure où le conseil d'administration ne mettant rien en oeuvre pour faire acheter les actions après avoir fixé, dans son offre préalable, une date limite antérieure qui ne pouvait être respectée, ne pouvait ignorer qu'après le délai de 3 mois l'entrée en vigueur de ce concurrent serait possible ; que dans la notification du refus d'agrément dans la société JF PARTICIPATIONS, en date du 7 avril 1998, pièce versée aux débats, il est précisé « les associés ont exprimé leur désaccord sur le prix proposé par Y. ROCHER. Aussi, à défaut de retrait de votre projet dans les conditions statutaires, le prix auquel les associés ou la société seront conduits à acquérir vos parts sera fixé par un tiers expert désigné dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du Code civil … » ; qu'ainsi les associés ou la société manifestent leur accord pour acheter les parts au prix fixé par un expert ; qu'après le refus d'agrément dans la société JF PARTICIPATIONS par les associés consultés, refus notifié dans un courrier en date du 7 avril 1998, pièce versée aux débats, dans lequel les associés expriment leur désaccord sur le prix et leur volonté de désigner un expert, les parties étaient tombées d'accord sur le nom d'un expert, Monsieur R. C... ; qu'après ces accords, l'achat au prix d'expertise s'imposait aux associés ou à la société mais que, par courrier du 8 septembre 1998 des dirigeants, pièces versées aux débats, les associés faisaient savoir « qu'aucun des associés n'est intéressé par l'acquisition de vos parts au prix ressortant de l'évaluation de Monsieur C.... Nous vous informons également qu'il n'est pas dans nos intentions de soumettre aux associés de la société un projet de réduction de capital par voie d'achat de vos titres en vue de leur annulation » ; qu'ainsi, en ne respectant pas leur accord, en ne versant aucune pièce ou argument démontrant qu'ils ne pouvaient respecter leur accord pour une quelconque cause, en refusant d'étudier un projet de rachat par la société et de le soumettre à l'approbation des associés, ceuxci, agissant solidairement avec les dirigeants, ont fait preuve de manoeuvres dilatoires pour tenter d'empêcher la cession des parts de Monsieur Y... Jacques ; que le refus d'autoriser un audit des comptes du groupe par la société YVES ROCHER est une décision de gestion et n'apparaît donc pas comme une manoeuvre dilatoire supplémentaire même si cette condition d'achat est usuelle dans les prises de participations ; que l'ensemble des éléments qui précèdent, relatifs aux manoeuvres concomitantes et liées des dirigeants et associés de la société JF DEVELOPPEMENT et de la société JF PARTICIPATIONS, le tribunal dit et juge que celles-ci sont constitutives de manoeuvres commises dans le dessein de faire échouer le projet de cession de Monsieur Y... Jacques et de sa mère, donc de fautes et d'abus de majorité, Monsieur Y... Jacques et sa mère étant minoritaires » ;

ALORS QUE sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord avec la volonté commune de parvenir à un objectif déterminé ; qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi Monsieur X..., propriétaire d'une seule action de la société JF DEVELOPPEMENT et d'aucune part de la société JF PARTICIPATIONS, aurait pu être classé dans les « actionnaires majoritaires » et à raison de quel acte il aurait pu être tenu pour avoir agi « de concert » avec les dirigeants de ces deux sociétés dont les actes ont été relatés comme constituant de prétendues manoeuvres fautives, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et L. 233-10 du Code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en exécution de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Grenoble le 11 octobre 2001 ;

AUX MOTIFS QUE « l'arrêt de la Cour de cassation constitue le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées en exécution de la décision rendue par la Cour d'appel de Grenoble ; que les sommes devant être restituées porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de cet arrêt » ;

ALORS QU'EN refusant, dans son dispositif, de statuer sur la demande de restitution des sommes versées en exécution de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Grenoble, qui a été cassé par arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 7 janvier 2004, la Cour d'appel, qui était investie de l'entier litige par l'effet de la cassation totale, a violé ensemble les articles 4 du Code civil et 638 du Code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi incident n° A 08-11. 992 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. Z....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré M. E... recevable en son intervention.

AUX MOTIFS QUE la cassation d'un arrêt prononçant une condamnation solidaire profite à tous les co-débiteurs solidaires ; qu'en l'espèce le mécanisme de la solidarité n'a pas été rompu par Pierre X... qui s'est associé au pourvoi principal formé par les autres appelants et dont le second pourvoi a été simplement déclaré irrecevable en raison de l'existence du pourvoi principal.

1- ALORS QUE la condamnation, ensemble, de plusieurs responsables d'un même dommage sur le fondement de la responsabilité délictuelle, crée entre les codébiteurs une obligation in solidum, et non pas une obligation solidaire, laquelle ne se présume pas ; qu'il n'y a pas de représentation mutuelle des codébiteurs in solidum, de sorte que la cassation prononcée sur le pourvoi de l'un ne profite pas à celui qui ne s'est pas valablement pourvu ; qu'il s'en évince qu'à l'égard du codébiteur in solidum qui n'a pas obtenu la cassation sur son propre pourvoi, l'arrêt par ailleurs cassé sur le pourvoi d'un de ses codébiteurs est irrévocable, de sorte qu'il ne peut intervenir devant la cour de renvoi ; qu'en l'espèce, en recevant l'intervention de M. X... au motif erroné que la cassation d'un arrêt prononçant une condamnation solidaire profite à tous les co-débiteurs solidaires, quand M. X... et M. Z..., qui avait seul obtenu la cassation, étaient liés par une simple obligation in solidum résultant de leur condamnation commune à indemniser un dommage délictuel, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 552 et 615 du code de procédure civile, 1200 et suivants du code civil.

2- ALORS QUE même en cas de véritable solidarité, la cassation prononcée sur le pourvoi d'un des codébiteurs ne profite à l'autre que si ce dernier s'est valablement associé au pourvoi et a demandé à bénéficier de la cassation ;
que tel n'est pas le cas si ce codébiteur a lui-même formé un pourvoi qui a été rejeté ou déclaré irrecevable, ou bien encore s'il a été déchu du pourvoi formé pour s'associer à celui de son coobligé, faute d'avoir déposé en temps utile un mémoire pour demander le bénéfice de la cassation ; qu'en l'espèce, il était constant que M. X... avait lui-même formé un pourvoi contre l'arrêt du 11 octobre 2001, qui avait été déclaré irrecevable, et que s'il avait pour le reste formé un pourvoi d'association à celui de M. Z..., il en avait été déclaré déchu faute d'avoir déposé de mémoire en temps utile ; qu'en considérant néanmoins que M. X... bénéficiait de la cassation prononcée sur le pourvoi de M. Z..., de sorte qu'il n'était recevable à intervenir devant elle, la cour d'appel de renvoi a violé les articles 552 et 615 du codede procédure civile, 1200 et suivants du code civil.

3- ALORS QU'il était constant en l'espèce que non seulement le pourvoi formé en propre par M. X... avait été déclaré irrecevable, mais encore que M. X... avait été déchu du pourvoi formé avec M. Z..., faute d'avoir déposé en temps utile un mémoire à l'appui de ce pourvoi, fût-ce pour se borner à solliciter le bénéfice de la cassation ; qu'en ne relevant que l'irrecevabilité du second pourvoi, et en retenant que M. X... s'était associé au pourvoi principal formé par M. Z..., sans tenir aucun compte de la déchéance prononcée à l'encontre de M. X..., la cour d'appel de renvoi a privé sa décision de base légale au regard des articles 552 et 615 du code de procédure civile, 1200 et suivants du code civil.

Moyens produits au pourvoi n° E 08-12. 180 par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils pour M. Y..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire ad hoc de la succession de Lazarette Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. X... recevable en son intervention ;

AUX MOTIFS QUE la cassation d'un arrêt prononçant une condamnation solidaire profite à tous les codébiteurs solidaires ; qu'en l'espèce, le mécanisme de la solidarité n'a été rompu : ni par Pierre X..., qui s'est associé au pourvoi principal formé par les autres appelants et dont le second pourvoi a été simplement déclaré irrecevable en raison de l'existence du pourvoi principal ;

ALORS QUE si la cassation d'un arrêt prononçant une condamnation solidaire profite à tous les codébiteurs solidaires, il en va autrement dans l'hypothèse où l'un des codébiteurs a formé lui-même un pourvoi qui a été rejeté, déclaré irrecevable ou dont la déchéance a été constatée ; qu'ainsi en l'espèce où M. X... avait lui-même formé contre l'arrêt de la cour de Grenoble du 11 octobre 2001 un pourvoi qui a été déclaré irrecevable et s'était joint au pourvoi des autres parties, mais a été déclaré déchu de ce pourvoi, l'arrêt attaqué en jugeant qu'il était recevable à se prévaloir de la cassation, a violé les articles 624 du code de procédure civile et 1200 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Emmanuelle et Vincent Y... recevables en leur intervention ;

AUX MOTIFS QUE le mécanisme de la solidarité n'a pas été rompu par Emmanuelle et Vincent Y... qui ont conclu avec Jacques Y... au mois de janvier 2002 une transaction (paiement de leur part de condamnation en contrepartie de leur désolidarisation sous réserve du cas d'insolvabilité prévu par l'article 1215 du code civil) qui ne faisait pas disparaître tous les effets de la solidarité ;

ALORS QUE d'une part en se fondant pour refuser d'admettre qu'Emmanuelle et Vincent Y... s'étaient désolidarisés des autres parties condamnées sur la circonstance que dans la transaction signée avec M. Jacques Y..., l'insolvabilité des autres codébiteurs a été réservée ainsi que le prévoit l'article 1215 du code civil, sans constater que cette condition d'insolvabilité s'était réalisée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé et de l'article 2044 du code civil ;

ALORS QUE d'autre part en considérant que la transaction ne faisait pas disparaître la solidarité sans répondre aux conclusions de M. Jacques Y... qui faisait valoir (p. 22 – 23) qu'Emmanuelle et Vincent Y... s'étaient désistés de leur pourvoi et ne pouvaient ainsi bénéficier de la cassation obtenue, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 495 000 euros la condamnation au profit de M. Jacques Y... ;

AUX MOTIFS QUE le comportement des associés majoritaires apparaît incontestablement dilatoire et fautif dès lors notamment que les appelants ne démontrent pas (et n'allèguent d'ailleurs même pas) qu'ils ont bien eu, à moment donné, l'intention d'acquérir ou de faire acquérir les parts de la société JF Participations et qu'ils ont, comme les statuts leur en faisaient obligation, immédiatement pris les dispositions nécessaires pour parvenir à cette acquisition ; qu'est également fautif le fait pour les associés majoritaires d'avoir au mois de septembre 1998 annoncé à Jacques Y... qu'il pouvait procéder à la cession aux conditions notifiées le 14 mars 1998 puis de s'être au mois de novembre 1998 opposés à la réalisation de l'audit expressément prévu par l'offre notifiée le 14 mars 1998 ; que l'ensemble de ces manoeuvres, destinées à faire échouer un projet auquel s'opposaient unanimement les associés et actionnaires majoritaires, ont privé Jacques Y... d'une possibilité de sortir du capital de la société JF Participations et du capital de la société JF Développement en cédant ses titres à la société Yves Rocher ; qu'en effet, cette possibilité, si elle a perduré au-delà du mois d'avril 1998, s'est amenuisée au fil du temps jusqu'à disparaître complètement à la fin de l'année 1998 ; que le préjudice (seul susceptible de réparation) consécutif aux manoeuvres des appelants ne se confond pas avec le préjudice causé par un refus d'agrément qui, comme le rappelle Jacques Y... dans ses écritures, n'était pas en lui-même répréhensible ; qu'il résulte non de l'absence de concrétisation de l'offre initiale de la société Yves Rocher mais de la réduction de la probabilité d'un renouvellement de cette offre par un candidat acquéreur que la perspective d'une longue attente à l'issue incertaine ne pouvait que décourager ; que cette chance de renouvellement de l'offre après le refus d'agrément demeurait assez sérieuse ainsi que le confirme le maintien au cours de l'été 1998 de contacts (rappelés par Charles Z... dans ses écritures) entre la société Yves Rocher et les associés et actionnaires des sociétés JF Participations et JD Développement, tandis que le risque d'annulation ultérieure de la cession (pour défaut de notification de l'offre initiale à chacun des associés de la société JF Participations) demeurait très faible, tous les associés s'étant prononcés sur la demande d'agrément ; que sa participation sera réparée par l'allocation d'une somme de 500 000 euros ;

ALORS QUE d'une part en se bornant à affirmer, pour fixer à 500 000 euros le préjudice causé à M. Jacques Y... par les manoeuvres de ses associés l'empêchant de céder ses actions à Yves Rocher au prix global de 1 794 407, 26 euros que la chance de renouvellement de l'offre après le refus d'agrément demeurait assez sérieuse, tandis que le risque d'annulation ultérieure de la cession demeurait très faible, sans préciser si elle prenait comme base de calcul du préjudice le prix proposé par Yves Rocher pour le rachat des actions de JF Participations (9 905 260 F) ou le chiffre de 6 000 000 de francs fixé par un expert auquel s'était attaché l'arrêt de cassation du 7 janvier 2004, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

ALORS QUE d'autre part le préjudice s'évalue à la date à laquelle il est causé par la faute de l'auteur du dommage ; qu'ainsi la cour d'appel, en indemnisant seulement le préjudice constitué par la réduction de probabilité d'un renouvellement de l'offre d'Yves Rocher, tout en constatant par ailleurs que les associés de M. Y... n'avaient jamais eu l'intention d'acquérir ou de faire acquérir ses actions qu'Yves Rocher offrait d'acheter et qu'ils avaient usé de manoeuvres pour faire échouer son projet, ce dont il s'induisait que dès sa présentation aux associés l'offre d'achat était vouée à l'échec, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé l'article 1382 du code civil.



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Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Co-obligé
Pourvoi


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.