par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. soc., 11 mars 2009, 08-40453
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Cour de cassation, chambre sociale
11 mars 2009, 08-40.453
Cette décision est visée dans la définition :
Licenciement
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 novembre 2007), que M. X..., engagé en 1998 par l'Institution de gestion sociale des armées (IGESA), a été licencié le 3 mars 2003 pour faute grave ;
Attendu que l'IGESA fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer au salarié diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ qu'elle exposait dans ses conclusions d'appel qu'il résultait du procès-verbal du 28 janvier 2003 signé par M. X... que ce dernier avait au cours d'une audition, datée du même jour, pris connaissance des éléments et fourni ses explications, qu'il avait en conséquence bénéficié d'une information complète, ce qu'il avait reconnu dans son courrier en date du 20 février 2003, postérieur à l'entretien préalable, adressé à l'administrateur pour "solliciter son indulgence" ; qu'elle produisait plusieurs documents au soutien de ses observations, dont le courrier du 20 février précité, le rapport établi à l'issue de l'entretien et co-signé par l'intéressé, un extrait de l'audit réalisé en janvier 2003 et un document décrivant le mode opératoire de M. X..., également portés à sa connaissance au cours de l'entretien ; qu'il en résulte qu'elle versait aux débats les éléments de preuve démontrant que M. X... avait pris connaissance de l'ensemble des griefs invoqués à son encontre ; qu'en affirmant que l'employeur n'apportait pas la preuve d'avoir mis l'appelant en situation de prendre connaissance de son dossier disciplinaire, sans examiner ni a fortiori procéder à une analyse, même sommaire, des éléments de preuve qui lui étaient soumis, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'une cour d'appel ne saurait qualifier de garantie de fond un élément procédural mentionné par un règlement du personnel sans justifier sa décision ; qu'en l'espèce, rien ne permettait de conclure à une telle qualification ; que partant, en se bornant à affirmer que les dispositions de l'article 18 du règlement du personnel du foyer central constituaient des garanties de fond dont la violation devait nécessairement entraîner le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement, sans aucunement motiver sa décision, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du code du travail, ensemble l'article 18 du règlement du personnel du foyer central ;
Mais attendu que l'article 18 du règlement du personnel du foyer central des Forces françaises stationnées en Allemagne dispose que sauf en ce qui concerne les avertissements, une sanction ne pourra intervenir qu'après que le personnel intéressé aura été appelé à prendre connaissance du dossier disciplinaire concernant la sanction et à fournir des explications ; que ce texte, qui institue une protection des droits de la défense supérieure à celle prévue par la loi, constitue une garantie de fond ; que la cour d'appel, ayant constaté que le salarié n'avait pas été mis en situation de prendre connaissance de son dossier disciplinaire, en a exactement déduit que son licenciement ne pouvait avoir de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'IGESA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'IGESA à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat aux Conseils pour l'IGESA
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Adrien X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné en conséquence l'I.G.E.S.A. à payer à Monsieur Adrien X... les sommes de 19.000 euros à titre de dommages et intérêts majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du jour de l'arrêt, de 1.736 euros à titre de salaires dus pendant la période de mise à pied conservatoire, de 173,66 euros brut au titre des congés payés afférents, de 7.817 euros au titre de l'indemnité de préavis, de 781,71 euros au titre des congés payés afférents, de 1.303 euros au titre de l'indemnité de préavis, ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du 23 avril 2003,
Aux motifs que l'article 18 du Règlement du Personnel du Foyer central des F.F.S.A. servant sous statut français dispose que lorsqu'une sanction est envisagée à l'encontre d'un salarié dont le licenciement disciplinaire, celle-ci ne pourra intervenir « qu'après que le personnel intéressé aura été appelé à prendre connaissance du dossier disciplinaire concernant la sanction et à fournir des explications » ; que ces dispositions constituent des garanties de fond au profit du salarié à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée ; que si la convocation de Monsieur X... à l'entretien préalable au licenciement équivaut à l'exigence de recueillir les explications du salarié concerné prévue par le Règlement du Personnel du Foyer central des F.F.S.A., l'employeur n'apporte pas la preuve d'avoir mis l'appelant en situation de prendre connaissance de son dossier disciplinaire ; qu'en présence d'une violation d'une garantie de fond, le licenciement de Monsieur X... doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu'il soit nécessaire d'examiner les griefs formulés à son encontre par l'employeur ; que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave et en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Alors, d'une part, que l'I.G.E.S.A. exposait dans ses conclusions d'appel (p.8) qu'il résultait du procès-verbal du 28 janvier 2003 signé par Monsieur X... que ce dernier avait au cours d'une audition, datée du même jour, pris connaissance des éléments et fourni ses explications, qu'il avait en conséquence bénéficié d'une information complète, ce qu'il avait reconnu dans son courrier en date du 20 février 2003, postérieur à l'entretien préalable, adressé à l'Administrateur pour « solliciter son indulgence » ; que l'IGESA produisait plusieurs documents au soutien de ses observations, dont le courrier du 20 février précité, le rapport établi à l'issue de l'entretien et co-signé par l'intéressé, un extrait de l'audit réalisé en janvier 2003 et un document décrivant le mode opératoire de Monsieur X..., également portés à sa connaissance au cours de l'entretien ; qu'il en résulte que l'I.G.E.S.A. versait aux débats les éléments de preuve démontrant que Monsieur X... avait pris connaissance de l'ensemble des griefs invoqués à son encontre ; qu'en affirmant que l'employeur n'apportait pas la preuve d'avoir mis l'appelant en situation de prendre connaissance de son dossier disciplinaire, sans examiner ni a fortiori procéder à une analyse, même sommaire, des éléments de preuve qui lui étaient soumis, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, qu'une Cour d'appel ne saurait qualifier de garantie de fond un élément procédural mentionné par un règlement du personnel sans justifier sa décision ; qu'en l'espèce, rien ne permettait de conclure à une telle qualification ; que partant, en se bornant à affirmer que les dispositions de l'article 18 du Règlement du Personnel du Foyer Central constituaient des garanties de fond dont la violation devait nécessairement entraîner le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement, sans aucunement motiver sa décision, la Cour d'appel a violé l'article L.122-14-4 du Code du travail, ensemble l'article 18 du Règlement du Personnel du Foyer Central.
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Licenciement
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