par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 19 mars 2009, 08-15838
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
19 mars 2009, 08-15.838
Cette décision est visée dans la définition :
Avocat
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 ;
Attendu que la décision du bâtonnier en matière de contestation d'honoraires est susceptible de recours devant le premier président qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois ; que la formalité de la lettre recommandée n'est destinée qu'à régler toute contestation sur la date du recours ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. et Mme X... ont confié la défense de leurs intérêts à la SCP Y... et associés (la SCP), avocat au barreau de Versailles, et qu'une convention d'honoraires a été conclue ; que, contestant devoir à leur avocat l'honoraire de résultat que celui-ci leur réclamait, M. et Mme X... ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats lequel a dit n'y avoir lieu à paiement d'un tel honoraire ; que la SCP a formé un recours par lettre déposée au greffe de la cour d'appel ;
Attendu que, pour déclarer le recours irrecevable, l'ordonnance retient que l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 prévoit, pour seule modalité d'exercice de recours contre une ordonnance du bâtonnier, l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel et que le recours de la SCP par déclaration au greffe a été formé selon une modalité non prévue par ce texte ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le recours, déposé le 18 juillet 2007 contre la décision du bâtonnier notifiée le 26 juin 2007, avait été formé par lettre déposée au greffe de la cour d'appel dans le délai de recours, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 avril 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me FOUSSARD, avocat aux Conseils pour la SCP Y... et associés et M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'ordonnance attaquée encourt la censure ;
EN CE QU'elle a déclaré irrecevable le recours formé par la SCP Y... et associés à l'encontre de l'ordonnance du 22 juin 2007 ;
AUX MOTIFS QUE le recours a été formé par le dépôt au greffe, par la SCP Y... et Associés, d'une lettre du 18 juillet 2007 portant le tampon du greffe et déclarant former appel à l'encontre de l'ordonnance du 22 juin 2007 ; que la question n'est pas de savoir si l'acte déposé par la SCP Y... et Associés était affecté d'une irrégularité de forme, mais si le recours a été régularisé suivant les modalités prévues par les textes applicables ; que le procédé de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception étant seul prévu par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, le recours doit être déclaré irrecevable, l'existence ou l'absence d'un grief étant indifférente ;
ALORS QUE, premièrement, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du Code de procédure civile ; que lorsque l'envoi d'un recours par lettre recommandée avec avis de réception est requis, son simple dépôt auprès du destinataire constitue un vice de forme qui n'affecte la validité de l'acte que s'il fait grief ; que lorsque la partie qui n'a pas obtenu satisfaction devant le bâtonnier dépose un acte manifestant sa volonté de former un recours en se présentant au greffe de la cour d'appel et en déposant une lettre entre les mains du greffier, il doit être considéré qu'un acte d'appel a été formé par la partie ayant qualité pour ce faire et que cet acte d'appel a été formé auprès de l'autorité qui doit en être le destinataire ; que la circonstance que l'appel ait pris la forme d'une déclaration accompagnée d'une lettre, remise entre les mains du greffier, et non d'une lettre recommandée, acheminée par les services de la poste, constitue par suite une simple irrégularité de forme relevant des articles 112 et suivant du Code de procédure civile ; qu'en décidant qu'il était en présence d'une irrecevabilité et non d'une irrégularité de forme, le magistrat délégataire du Premier président a violé les articles 112 à 116 du Code de procédure civile, ensemble les articles 122 à 126 du même Code, ensemble l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, l'irrégularité relevant de la catégorie des vices de forme, il était exclu que le juge puisse s'en emparer d'office ; qu'à cet égard, l'ordonnance attaquée a été rendue en violation des articles 112 à 116 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
L'ordonnance attaquée encourt la censure ;
EN CE QU'elle a déclaré irrecevable le recours formé par la SCP Y... et associés à l'encontre de l'ordonnance du 22 juin 2007 ;
AUX MOTIFS QUE le recours a été formé par le dépôt au greffe, par la SCP Y... et Associés, d'une lettre du 18 juillet 2007 portant le tampon du greffe et déclarant former appel à l'encontre de l'ordonnance du 22 juin 2007 ; que la question n'est pas de savoir si l'acte déposé par la SCP Y... et Associés était affecté d'une irrégularité de forme, mais si le recours a été régularisé suivant les modalités prévues par les textes applicables ; que le procédé de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception étant seul prévu par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, le recours doit être déclaré irrecevable, l'existence ou l'absence d'un grief étant indifférente ;
ALORS QU' à partir du moment où l'irrégularité s'analysait en une irrégularité de forme, la nullité ne pouvait être prononcée que si le défendeur au recours justifiait de l'existence d'un grief ; qu'en refusant de subordonner la sanction à cette condition, le magistrat délégataire du Premier président a violé les articles 112 à 116 du Code de procédure civile.
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Avocat
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