par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 25 mars 2009, 07-17576
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
25 mars 2009, 07-17.576

Cette décision est visée dans la définition :
Déni de justice




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 mai 2007), que le 2 juin 1987 M. X... a été blessé lors de l'explosion et de l'incendie du port pétrolier de Lyon ; qu'une information judiciaire ouverte le 3 juin 1987 a été clôturée par un arrêt confirmatif de non-lieu du 10 juin 1997 ; que le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté le 26 février 1998 ; que le 3 décembre 1998, M. X... a assigné la société Shell, occupante du site, pour que la responsabilité de celle-ci soit reconnue ; que par jugement du 24 juin 2002 le tribunal de grande instance de Lyon a condamné la société Shell à indemniser M. X... ; que celui-ci a fait assigner l'agent judiciaire du Trésor en réparation de son préjudice pour déni de justice ;

Sur le premier moyen, la troisième branche du deuxième et le quatrième moyen :

Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que le délai raisonnable, prévu par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, avait été méconnu et alloué à M. X... des réparations, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en décidant qu'il avait lieu de raisonner en se plaçant à la date de l'accident et à la date de l'indemnisation, sans faire de distinction selon les procédures, les juges du fond ont violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire ;


2°/ qu'en prenant en compte la date de l'accident et la date de l'indemnisation sans isoler la procédure civile, les juges du fond ont de nouveau violé l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 ;

3°/ qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans exclure la période comprise entre l'arrêt du 26 février 1998 et l'assignation des 3 et 29 décembre 1998, puisque durant ce laps de temps aucune diligence n'avait été accomplie par le demandeur, les juges du fond ont violé, une nouvelle fois, l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 ;

Mais attendu que la procédure pénale et la procédure civile qui se sont succédé ayant le même objet, de sorte qu'elles devaient être considérées dans leur ensemble, et la période les séparant étant de courte durée, la cour d'appel a pu estimer qu'un délai de quinze années écoulé entre l'accident et la consécration des droits de M. X... à indemnisation excédait le délai raisonnable visé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ce qui constituait un déni de justice, au sens de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire devenu l'article L. 141-1 du même code ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor fait encore grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait sans s'expliquer de façon concrète sur les difficultés de l'affaire, le comportement des juridictions et les diligences accomplies par le demandeur ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que, même en tenant compte des difficultés inhérentes à ce type d'affaire, le délai écoulé était manifestement excessif, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a suffisamment motivé sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'agent judiciaire du Trésor aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour l'agent judiciaire du Trésor.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a écarté la prescription quadriennale s'agissant de la demande fondée sur la méconnaissance du délai raisonnable, en tant que cette demande visait la procédure pénale ouverte le 3 juin 1987 et achevée par l'arrêt du 26 février 1998, ensemble octroyé des réparations à M. X... ;

AUX MOTIFS adoptés QUE « sur l'irrecevabilité de la demande de M. X... tirée de la prescription quadriennale des créances contre l'Etat, la position de l'Agent judiciaire du Trésor n'est pas fondée ; qu'il est en effet totalement artificiel de fixer le point de départ de la prescription au jour où l'ordonnance de non-lieu a été rendue par le juge d'instruction ; que le demandeur impute à faute au service public de la justice tant des carences alléguées de l'instruction qu'une durée anormalement longue entre le fait générateur du dommage et le jour où il a été fait droit à sa demande de réparation, soit le 24 juin 2002 ; que l'assignation étant intervenue le 22 décembre 2003, la prescription n'était donc pas acquise, d'où il suit que M. X... est recevable à agir (…) » (jugement, p. 3, alinéa 2) ;

Et AUX MOTIFS propres QUE « le dommage dont Monsieur Jean X... est susceptible de demander réparation résulte d'éventuels dysfonctionnements des procédures judiciaires initiées après la catastrophe du port pétrolier en juin 1987 et de la longueur de ces procédures, la voie civile qu'il a adoptée en dernier lieu étant liée au sort de la très longue procédure pénale qui n'a vu son aboutissement que dans un arrêt de la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de LYON en date du 21 décembre 2000 ; que l'existence d'un tel dommage ne peut dès lors s'apprécier qu'au jour où Monsieur Jean X... a été définitivement indemnisé de son préjudice ; que le fait générateur du dommage s'est ainsi trouvé réalisé le 24 juin 2002, date à laquelle fut rendu le jugement du Tribunal de Grande Instance de LYON (sur son assignation en date des 3 et 29 décembre 1998) ; que dès lors, la prescription qui n'a commencé à courir que le 1er janvier 2003, n'était pas acquise lorsque Monsieur Jean X... a fait assigner l'Etat suivant acte d'huissier du 22 décembre 2003 » (arrêt p. 4, alinéa 1er) ;

ALORS QUE, premièrement, le préjudice découlant de la méconnaissance du délai raisonnable doit s'apprécier procédure par procédure ; qu'en refusant de dissocier la procédure pénale, ouverte le 3 juin 1987 et close le 26 février 1998, de la procédure civile initiée en 1998, pour appliquer les règles de la prescription quadriennale, les juges du fond ont violé les articles 1er et 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, ensemble les articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 ;

Et ALORS QUE, deuxièmement, au regard de la méconnaissance du délai raisonnable, le préjudice lié à la manière dont s'est déroulée une procédure est caractérisé, en toutes ses composantes, du jour où la dernière décision relative à cette procédure a été rendue ; qu'en refusant de prendre en compte l'arrêt du 26 février 1998, rejetant le pourvoi dirigé contre l'arrêt de non-lieu, comme fait générateur du dommage dont la réparation était sollicitée, les juges du fond ont de nouveau violé les articles 1er et 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, ensemble les articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a retenu que le délai raisonnable, prévu par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, avait été méconnu, et a alloué à M. X... des réparations ;

AUX MOTIFS adoptés QU'« aux termes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a le droit de voir sa demande examinée par une juridiction dans un délai raisonnable ; qu'en l'espèce, même en tenant compte des difficultés inhérentes à ce type d'affaire, il est constant que le délai écoulé entre l'accident et la date à laquelle M. X... a pu utilement faire valoir ses droits à indemnisation, soit plus de 15 années, est manifestement excessif et excède le délai raisonnable visé par le texte ; que la demande de M. X... est donc fondée dans son principe, l'Agent judiciaire du Trésor ne pouvant valablement exciper de prétendus mauvais choix procéduraux du demandeur, et ce d'autant que les victimes ayant choisi la voie pénale n'ont pas vu non plus leurs prétentions examinées dans un délai raisonnable (…) » (arrêt, p. 3, alinéa 3) ;

Et AUX MOTIFS propres QUE « le premier juge a rappelé à juste titre qu'aux termes de l'article 6 de la Convention Européenne des droits de l'Homme, toute personne le droit de voir sa demande examiner par une juridiction dans un délai raisonnable ; qu'or en l'espèce, même en tenant compte des difficultés inhérentes à ce type d'affaire, le délai écoulé entre l'accident et la date à laquelle Monsieur Jean X... a pu voir consacrer ses droits à indemnisation, soit plus quinze années, est manifestement excessif, et excède le délai raisonnable visé dans le texte précité ; que le délai anormalement long de la procédure constitue, au sens de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, un déni de justice en ce qu'il prive le justiciable de la protection juridictionnelle qu'il revient à l'Etat de lui assurer » (arrêt, p. 4, alinéas 3 et 4) ;

ALORS QUE, premièrement, l'appréciation du délai raisonnable s'effectue procédure par procédure ; qu'en l'espèce, les juges du fond se devaient de déterminer si la procédure pénale, ouverte le 3 juin 1987 et close le 26 février 1998, s'était déroulée dans un délai raisonnable ; qu'en décidant qu'il y avait lieu de raisonner en se plaçant à la date de l'accident et à la date de l'indemnisation, sans faire de distinction selon les procédures, les juges du fond ont violé l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 ;

ALORS QUE, deuxièmement et de la même façon, les juges du fond se devaient de déterminer si, prise isolément, la procédure civile engagée par M. X... par acte des 3 et 29 décembre 1998 et ayant donné lieu au jugement du 24 juin 2002 s'était déroulée dans un délai raisonnable ; qu'en prenant en compte la date de l'accident et la date de l'indemnisation sans isoler la procédure civile, les juges du fond ont de nouveau violé l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 ;

ALORS QUE, troisièmement et s'agissant de la procédure pénale, une partie ne peut se plaindre de la méconnaissance du délai raisonnable qu'à partir du moment où elle a pris l'initiative d'engager la procédure ou de se greffer sur une procédure préexistante ; qu'en s'abstenant de prendre en compte la date à laquelle le demandeur s'était constitué partie civile, seule cette date pouvant être retenue au titre de la méconnaissance du délai raisonnable, les juges du fond ont encore violé l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 ;

Et ALORS QUE, quatrièmement et en tout cas, en statuant comme ils l'ont fait, sans exclure la période comprise entre l'arrêt du 26 février 1998 et l'assignation des 3 et 29 décembre 1998, puisque durant ce laps de temps aucune diligence n'avait été accomplie par le demandeur, les juges du fond ont violé, une nouvelle fois, l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a retenu que le délai raisonnable, prévu par l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, avait été méconnu, et a alloué à M. X... des réparations ;

AUX MOTIFS adoptés QU'« aux termes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a le droit de voir sa demande examinée par une juridiction dans un délai raisonnable ; qu'en l'espèce, même en tenant compte des difficultés inhérentes à ce type d'affaire, il est constant que le délai écoulé entre l'accident et la date à laquelle M. X... a pu utilement faire valoir ses droits à indemnisation, soit plus de 15 années, est manifestement excessif et excède le délai raisonnable visé par le texte ; que la demande de M. X... est donc fondée dans son principe, l'Agent judiciaire du Trésor ne pouvant valablement exciper de prétendus mauvais choix procéduraux du demandeur, et ce d'autant que les victimes ayant choisi la voie pénale n'ont pas vu non plus leurs prétentions examinées dans un délai raisonnable (…) » (arrêt, p. 3, § 3) ;

Et AUX MOTIFS propres QUE « le premier juge a rappelé à juste titre qu'aux termes de l'article 6 de la Convention Européennes des droits de l'Homme, toute personne le droit de voir sa demande examiner par une juridiction dans un délai raisonnable ; qu'or en l'espèce, même en tenant compte des difficultés inhérentes à ce type d'affaire, le délai écoulé entre l'accident et la date à laquelle Monsieur Jean X... a pu voir consacrer ses droits à indemnisation, soit plus quinze années, est manifestement excessif, et excède le délai raisonnable visé dans le texte précité ; que le délai anormalement long de la procédure constitue, au sens de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, un déni de justice en ce qu'il prive le justiciable de la protection juridictionnelle qu'il revient à l'Etat de lui assurer » (arrêt, p. 4, alinéas 3 et 4) ;

ALORS QU'avant de dire si le délai raisonnable a été ou non méconnu, les juges du fond se doivent d'exposer dans quelles circonstances s'est déroulée la procédure et de s'expliquer notamment de façon concrète sur les difficultés de l'affaire, le comportement des juridictions et les diligences accomplies par le demandeur ; qu'en s'abstenant de s'expliquer concrètement sur ces différents éléments, les juges du fond ont en tout état de cause privé leur décision de base légale au regard de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné l'Agent judiciaire du Trésor à deux indemnités fixées à 20.000 et 80.000  ;

AUX MOTIFS adoptés QUE « M. X... excipe à bon droit d'un préjudice moral lié aux désagréments de toute nature entraînés par un délai excessif pour voir ses demandes examinées ; qu'une somme de 20.000 euros lui sera allouée de ce chef ; que concernant le préjudice matériel généré par ces situations, M. X... avance un mode de calcul basé sur les intérêts des indemnités allouées entre le jour de l'accident et le jour du jugement ; que si un tel mode de calcul n'est pas pertinent, M. X... peut se prévaloir à bon droit d'un préjudice né des pertes financières générées par le caractère tardif de l'indemnisation intervenue et qui n'a pas été complètement pris en compte par le jugement, contrairement à ce que soutient l'Agent judiciaire du Trésor, le jugement ayant alloué des intérêts au jour de la décision ou de la demande n'ayant pas indemnisé les chefs de préjudice ayant pris naissance au jour de l'accident et ayant perduré de manière déraisonnable, tel que la perte d'emploi et la perte de revenus, ainsi que les troubles nés des suites corporelles de l'accident et des soucis personnels, familiaux et autres ; qu'au vu des éléments soumis aux débats, le Tribunal fixera à 80.000 euros le montant de ce préjudice (…) » (arrêt, p. 3, dernier § et p. 4, § 1er) ;

ALORS QUE, premièrement, pour déterminer le préjudice lié au dépassement du délai raisonnable, les juges du fond doivent préciser à quelle date la procédure aurait dû être achevée si le délai raisonnable avait été observé ; que seul le préjudice apparu à compter de cette date peut en effet être réparé ; qu'en prenant en compte l'existence de préjudices apparus « au jour de l'accident », et sans dire à compter de quelle date, eu égard au délai raisonnable, les préjudices invoqués pouvaient donner lieu à réparation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 ;

Et ALORS QUE, deuxièmement, dans le cadre de l'action dirigée contre le tiers responsable, à savoir la Société SHELL, le juge avait fait courir à compter de 1993, date de la consolidation des blessures, les intérêts de droit relatifs au préjudice de M. X... non soumis à recours (jugement du 24 juin 2002, p. 14) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer, aux termes de motifs précis, sur la date à compter de laquelle le délai raisonnable pouvait être considéré comme dépassé, pour rechercher ensuite si, eu égard au point de départ des intérêts tel que fixé par le jugement du 24 juin 2002, un préjudice subsistait lié au retard, les juges du fond ont à nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006.



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Cette décision est visée dans la définition :
Déni de justice


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.