par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. com., 28 avril 2009, 08-10368
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, chambre commerciale
28 avril 2009, 08-10.368
Cette décision est visée dans la définition :
Communauté conjugale
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Pau, 25 octobre 2007), que M. X..., alors époux commun en biens de Mme Y..., a été mis en liquidation judiciaire, le 13 novembre 1990, Mme Z..., aujourd'hui remplacée par M. A..., étant nommée liquidateur ; qu'autorisée par ordonnance du juge-commissaire du 8 avril 1993, cette dernière, a, suivant acte du 12 juillet 1993, vendu à M. B..., un immeuble ainsi que le fonds de commerce y exploité, dépendant de la communauté des époux X...- Y... ; que M. B..., ultérieurement déclaré en liquidation judiciaire, soutenant avoir été victime de réticence dolosive de la part de Mme Z..., ainsi que son liquidateur judiciaire, M. D..., ont assigné Mme Z..., ès qualités, en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts ; que par jugement en date du 5 mars 1997, le tribunal a accueilli la demande et condamné Mme Z..., ès qualités, au paiement d'une certaine somme ; que par arrêt du 11 janvier 2001, la cour d'appel, a, annulé le jugement et les ventes et condamné Mme Z..., ès qualités, à en rembourser le prix à la CRCAM du Sud-Ouest, prêteur des fonds ayant servi à l'acquisition, à payer à M. D..., ès qualités, des dommages-intérêts en réparation du préjudice personnel de M. B... et une certaine somme représentant le passif de la liquidation judiciaire de M. B... en relation directe avec la fermeture de son commerce ; que Mme Y..., épouse divorcée de M. X..., a fait tierce opposition à cette dernière décision ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa tierce opposition irrecevable, alors, selon le moyen :
1° / que le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire ne s'étend pas à son conjoint ; qu'ainsi, étant constant que seul M. X... faisait l'objet de la procédure collective, la cour d'appel, en retenant que le liquidateur de M. X... avait " seul qualité pour représenter les époux X...- Y... par suite de leur dessaisissement et que Mme Y... était représentée régulièrement par Mme Z..., liquidateur judiciaire, à ces cessions et à la procédure qui a abouti à leur annulation par arrêt du 11 janvier 2001, a violé les articles L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et 583 du code de procédure civile ;
2° / qu'en énonçant que Mme Y... qui avait donné son accord à cette cession comme son conjoint est mal fondée à la contester quatorze années après, sous la forme d'une tierce opposition, alors que la tierce opposition de Mme Y... tendait à voir rétracter l'arrêt du 11 janvier 2001 en ce qu'il avait prononcé la résolution de la vente de l'immeuble et la résolution de la cession du fonds de commerce, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme Y... et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que chacun des époux, ayant le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, a qualité pour exercer seul, en défense ou en demande, les actions relatives aux biens communs ; qu'il s'en déduit que les décisions rendues à l'encontre du seul époux en liquidation judiciaire, représenté par son liquidateur, relativement à la vente d'un bien commun, étant opposables au conjoint maître de ses biens, la tierce opposition formée par ce dernier à leur encontre n'est pas recevable ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me JACOUPY, avocat aux Conseils pour Mme Y...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la tierce opposition formée par Madame Y... à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'Appel de PAU du 11 janvier 2001,
AUX MOTIFS QUE
« L'article 583 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, « à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque », et l'article L 622-9 du Code de Commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, prévoit que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date « dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ».
En l'espèce sur requête de Maître Z..., ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur X... en date du 31 mars 1993, le juge-commissaire près le Tribunal de Commerce de DAX a, par ordonnance du 8 avril 1993, prescrit la vente de l'immeuble « appartenant à la communauté de biens existant entre les époux X...- Y..., pour avoir été acquis suivant acte reçu par Maître F..., notaire à MUGRON en date du 22 avril 1987, publié le 10 juin 1987, volume n° 6310 405 », à Monsieur B... pour la somme de 600. 000 F., se décomposant en fonds de commerce, murs commerciaux et murs d'habitation, payable comptant lors de la signature de l'acte authentique à intervenir en l'étude de Maître F..., notaire à MUGRON.
Il résulte des actes de vente de l'immeuble et du fonds de commerce passés devant Maître F..., notaire à MUGRON, le 12 juillet 1993, que l'immeuble et le fonds de commerce dépendent « de la communauté existant entre Monsieur et Madame X...- Y... » par suite des acquisitions réalisées devant le même notaire des époux H... par actes des 30 avril 1985 et 22 avril 1987.
Madame Y... ne conteste pas qu'il s'agisse de biens communs, la séparation de corps et de biens ayant été prononcée judiciairement le 10 décembre 1992 après ces acquisitions ; selon l'extrait du registre du commerce et des sociétés produit, elle était a conjoint collaborateur » de son mari Monsieur X..., dans l'activité de restaurant, débit de boissons, hôtel exercée à MUGRON depuis le 18 mai 1985 ; il résulte par ailleurs de l'ordonnance précitée du juge-commissaire ayant autorisé la cession de l'immeuble et du fonds de commerce que cette cession a été prescrite au vu de la requête du liquidateur et au vu « de l'accord du débiteur et de son épouse ».
La cession de ces actifs constituant le patrimoine commun de Monsieur et Madame X... Y... ne pouvait être exercée que par le liquidateur, qui avait seul qualité pour les représenter par suite de leur dessaisissement, par application de l'article L 622-9 ancien du Code de Commerce, étant observé que Madame Y..., qui avait donné son accord à cette cession comme son conjoint, est d'autant plus mal fondée à la contester 14 années après, sous la forme d'une tierce opposition.
Représentée régulièrement par Maître Z..., liquidateur judiciaire, à ces cessions et à la procédure qui a abouti à leur annulation par arrêt du 11 janvier 2001, Madame Y... est irrecevable en sa tierce opposition, sans qu'il soit utile d'examiner l'application de l'article 1421 du Code Civil en l'espèce »,
ALORS, D'UNE PART, QUE
Le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire ne s'étend pas à son conjoint ; qu'ainsi, étant constant que seul Monsieur X... faisait l'objet de la procédure
collective, la Cour d'Appel, en retenant que le liquidateur de Monsieur X... avait « seul qualité pour... représenter (les époux X... Y...) par suite de leur dessaisissement » et que Madame Y... était « représentée régulièrement par Maître Z..., liquidateur judiciaire, à ces cessions et à la procédure qui a abouti à leur annulation par arrêt du 11 janvier 2001 », a violé les articles L 622-9 ancien du Code de Commerce et 583 du Code de Procédure Civile,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
En énonçant que « Madame Y... qui avait donné son accord à cette cession comme son conjoint, est... mal fondée à la contester 14 années après, sous la forme d'une tierce opposition », alors que la tierce opposition de Madame Y... tendait à voir rétracter l'arrêt de la Cour d'Appel de PAU du 11 janvier 2001 en ce qu'il avait prononcé la résolution de la vente de l'immeuble de MUGRON et la résolution de la cession du fonds de commerce, la Cour d'Appel a dénaturé les conclusions de Madame Y... et violé l'article 4 du Code de Procédure Civile.
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Communauté conjugale
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.