par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. com., 28 avril 2009, 08-11616
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Cour de cassation, chambre commerciale
28 avril 2009, 08-11.616
Cette décision est visée dans la définition :
Caution / Cautionnement
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Dominique X... que sur le pourvoi incident relevé par Mme X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 18 janvier 2005, M. Dominique X... s'est rendu caution solidaire du compte courant ouvert par son fils, M. Franck X..., dans les livres de la Banque populaire du Sud (la banque) ; que M. Franck X... ayant été mis en liquidation judiciaire le 7 décembre 2005, la banque a assigné en paiement M. Dominique X... et Mme X..., son épouse commune en biens ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. Dominique X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de M. et Mme X... en nullité de l'engagement de caution souscrit le 18 janvier 2005, alors, selon le moyen :
1° / que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'en refusant de faire application de ce principe relatif au crédit professionnel et en se bornant à viser l'article L. 313-10 du code de la consommation relatif aux crédits à la consommation et aux crédits immobiliers, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile et L. 341-4 du code de la consommation par refus d'application ;
2° / que dans ses conclusions récapitulatives d'appel, s'agissant du cautionnement de 60 000 euros, M. Dominique X... avait précisé, qu'à l'époque de son engagement, ses revenus annuels étaient de 8 000 à 10 000 euros et avait contesté les dires de la banque sur la valeur de son capital immobilier ; qu'en se bornant à dire que les requérants n'établissent pas que cet engagement limité dans son montant et dans le temps était manifestement disproportionné à leur capacité compte tenu de leur patrimoine et de leurs revenus, sans justifier en fait sa décision et répondre précisément à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que les juges, s'ils peuvent rechercher eux-mêmes la règle de droit applicable au litige, n'en ont pas l'obligation dès lors que le demandeur avait précisé le fondement juridique de sa prétention ;
Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a statué comme elle a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 341-2 du code de la consommation ;
Attendu qu'est nul l'engagement de caution, pris par acte sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel, qui ne comporte pas la mention manuscrite exigée par ce texte ;
Attendu que pour dire que Mme X... s'était valablement engagée en qualité de caution et la condamner, l'arrêt, après avoir constaté qu'elle avait porté de sa main sur l'acte du 18 janvier 2005 la mention " Bon pour accord exprès au cautionnement donné à hauteur de la somme de 60 000 euros couvrant le principal, tous les intérêts, frais, commissions et accessoires y compris toute indemnité de résiliation anticipée comme indiqué ci-dessous " suivie de sa signature, retient que, dans ses conclusions du 22 septembre 2006, Mme X... a reconnu implicitement son engagement en qualité de caution et que cet aveu, extérieur à l'acte, constitue l'élément extrinsèque venant parfaire le commencement de preuve par écrit résultant de l'acte ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi incident :
Rejette le pourvoi principal ;
Et sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme X... s'était valablement engagée en qualité de caution par acte du 18 janvier 2005 au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, l'a déboutée de sa demande en nullité de l'engagement de caution souscrit le 18 janvier 2005 et en ce qu'il l'a condamnée solidairement à payer la somme de 49 549, 50 euros au titre de ce solde outre les intérêts de retard et les intérêts conventionnels, ainsi qu'aux dépens, l'arrêt rendu le 21 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande en paiement de la Banque populaire du Sud au titre de l'acte du 18 janvier 2005 en ce qu'elle est dirigée contre Mme X... ;
Fait masse des dépens de cassation ; dit qu'ils seront supportés par moitié par M. Dominique X... et la Banque populaire du Sud ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Dominique X... et condamne la Banque populaire du Sud à payer à Me Le Prado la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour M. Dominique X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande de nullité de l'engagement de caution souscrit le 18 janvier 2005
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 313-10 du Code de la Consommation vise les crédits relevant des chapitres I et II (crédits à la consommation et crédits immobiliers) et non les crédits professionnels, tel que celui objet de leur garantie ; qu'au surplus les requérants n'établissent pas que cet engagement limité dans son montant et dans le temps était manifestement disproportionné à leur capacité compte tenu de leur patrimoine et leurs revenus ; que la Banque Populaire du Sud justifie par la production d'un décompte détaillé du montant de sa créance (arrêt attaqué p. 5)
ALORS QUE 1°) le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'en refusant de faire application ce principe relatif au crédit professionnel et en se bornant à viser l'article L. 313-10 du Code de la Consommation relatif aux crédits à la consommation et aux crédits immobiliers, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile et L. 341-4 du Code de la Consommation par refus d'application
ALORS QUE 2°) dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 5), s'agissant du cautionnement de 60. 000 euros, M. X... avait précisé, qu'à l'époque de son engagement, ses revenus annuels étaient de 8. 000 à 10. 000 euros et avait contesté les dires de la banque sur la valeur de son capital immobilier ; qu'en se bornant à dire que « les requérants n'établissent pas que cet engagement limité dans son montant et dans le temps était manifestement disproportionné à leur capacité compte tenu de leur patrimoine et de leurs revenus », sans justifier en fait sa décision et répondre précisément à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit que Madame Y... s'était valablement engagée en qualité de caution par acte du 18 janvier 2005 au titre du solde débiteur du compte courant professionnel et de l'avoir condamné au profit de la BANQUE POPULAIRE DU SUD ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de l'acte du 18 janvier 2005, Madame Odile X... a de sa main écrit « bon pour accord exprès au cautionnement donné à hauteur de la somme de 60. 000 couvrant le principal pour les intérêts, frais, commissions et accessoires y compris toute indemnité de résiliation anticipée comme indiqué ci-dessous » à la suite de quoi elle a apposé sa signature ;
ALORS, d'une part, QUE dans l'acte de cautionnement du 18 janvier 2005, sous la rubrique « désignation de la caution signataire du présent engagement », ne figure que le nom de Monsieur Dominique X... ; que les renseignements afférents à Madame Y... n'étaient destinés qu'à compléter les informations concernant le régime matrimonial de la caution ; qu'en déclarant néanmoins que Madame Y... était engagée aux côtés de Monsieur X... en qualité de caution solidaire, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte du 18 janvier 2005, et partant violé l'article L 341-2 précité ;
ALORS, d'autre part, QUE il résulte de l'article L 341-2 du Code de la consommation que toute personne qui s'engage dans un acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature d'une formule précise qui n'est pas celle attribuée à Madame Y... sur l'acte du 18 janvier 2005 ; qu'en concluant néanmoins que Madame Y... s'était valablement engagée en qualité de caution, la Cour d'appel a violé l'article L 341-2 précité.
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Cette décision est visée dans la définition :
Caution / Cautionnement
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