par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 30 avril 2009, 08-13641
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
30 avril 2009, 08-13.641
Cette décision est visée dans la définition :
Faire droit
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... et à la Mutuelle des architectes français de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Info immobilier ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 145 et 481 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un premier jugement a tranché un litige entre M. X... et Mme Y... en réservant l'évaluation d'un préjudice commercial et financier dans l'attente d'une expertise comptable ordonnée par le juge de la mise en état ; que Mme Y... a alors saisi le juge des référés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile d'une telle demande d'expertise ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à déclarer ce juge incompétent, l'arrêt énonce que la réserve figurant au jugement signifiait seulement que Mme Y... avait la possibilité d'engager une nouvelle instance et que le juge de la mise en état était dessaisi, de même que le juge du fond ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la juridiction de jugement restait saisie d'une demande qu'elle n'avait pas tranchée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la Mutuelle des architectes français ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour M. X... et la société Mutuelle des architectes français.
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. X... et par la MAF et d'avoir ordonné une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile pour évaluer le préjudice financier de Mme Y...,
Aux motifs propres que « le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause ainsi que des moyens et prétentions des parties auxquels il a pertinemment répondu, notamment en retenant que le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Narbonne a été dessaisi, de même que le juge du fond, que la réserve faite dans le jugement rendu le 30. 1. 2003 (qui a statué sur la responsabilité du Syndic, de l'architecte et de la MAF), quant aux droits de madame Y... signifie seulement qu'elle a la possibilité d'engager une nouvelle instance, qu'il est ajouté qu'aucune expertise relative au préjudice financier de madame Y... n'a finalement été ordonnée par le juge de la mise en état, que l'ordonnance rendue par ce dernier le 16 janvier 2001 a en effet retenu que les mesures d'instruction étaient prématurées et estimé qu'il appartiendrait au Tribunal de se prononcer, que le jugement rendu au fond sur la responsabilité et le préjudice matériel, et l'arrêt confirmatif n'ont pas davantage ordonné d'expertise, n'ont pas sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport, n'ont ainsi pas suspendu le cours de l'instance et le juge du fond était dessaisi » (arrêt, p. 4),
Et aux motifs adoptés de l'ordonnance que « si l'article 771 du nouveau code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction, l'article 779 dernier alinéa du même code prévoit que ce juge ne demeure saisi que jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, en l'état de ces dispositions procédurales et du jugement du tribunal de grande instance de Narbonne en date du 30 janvier 2003, aujourd'hui définitif, qui, conformément à l'article 481 du nouveau code de procédure civile, dès son prononcé, dessaisit le juge du fond de la contestation qu'il tranche, il ne peut être fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par Louis X... et son assureur au profit d'un juge de la mise en état, qui n'existe plus, par ailleurs, force est de rappeler que l'autorité de la chose jugée ne s'attachant qu'à ce qui a été jugé sans condition ni réserves, la réserve des droits quant au préjudice financier de Jacqueline Y..., clairement exprimée dans le dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Narbonne du 30 janvier 2003, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 21 juin 2005, signifie seulement que celle-ci a la possibilité d'engager une nouvelle instance sur ce point, qui n'a pas acquis autorité de la chose jugée » (ordonnance, p. 2),
Alors que, d'une part, le juge qui réserve les droits d'une partie relatifs à une demande qui a été présentée reste saisi de cette demande ; que par suite, le juge des référés ne peut ultérieurement ordonner une mesure d'instruction in futurum concernant cette demande ; qu'en l'espèce, par jugement du 30 janvier 2003, confirmé sur ce point par arrêt de la cour de Montpellier du 21 juin 2005, le tribunal de grande instance de Narbonne a réservé les droits de Madame Y... concernant son préjudice financier ; que le tribunal de grande instance restait donc saisi de la demande de réparation de ce préjudice ; qu'en décidant néanmoins que le juge des référés pouvait ordonner une mesure d'instruction in futurum pour apprécier ce préjudice financier, la cour d'appel a violé les articles 145 et 481 du code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part et en toute hypothèse, le juge des référés peut ordonner une mesure d'instruction avant tout procès seulement dans l'hypothèse où aucune procédure n'a été antérieurement engagée au fond ; qu'au cas présent, Mme Y... a demandé au tribunal d'ordonner la réparation de son préjudice financier ; qu'un tribunal ayant été saisi au fond d'une demande de réparation de ce préjudice, Mme Y... ne pouvait ultérieurement, quelle que soit la portée de la décision de ce tribunal, demander au juge des référés d'ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; qu'en ordonnant une telle expertise, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
Alors qu'enfin, le juge des référés ne peut trancher une contestation sérieuse, et donc notamment apprécier si une action est ou non prescrite ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, M. X... et la MAF ont soutenu que la décision du tribunal ne permettait de tirer aucune conséquence légale quant à la prescription des actions si une simple déclaration de réserve des droits d'une partie pouvait interrompre toute prescription de l'action ; qu'en confirmant le jugement qui avait ordonné une expertise, la cour a ainsi tranché la question de la prescription de l'action qui échappe à la compétence du juge des référés, et a dès lors violé les articles 145 et 808 du code de procédure civile.
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Faire droit
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.