par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 28 mai 2009, 08-13089
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
28 mai 2009, 08-13.089

Cette décision est visée dans la définition :
Bâtonnier




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 197 et 16 du décret du 27 novembre 1991 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en matière disciplinaire, le conseil de l'ordre des avocats ne peut être partie dans l'instance d'appel ;

Attendu que M. X..., avocat, a fait l'objet de poursuites disciplinaires à l'initiative du procureur général ;

Attendu que, pour confirmer la décision rendue par le conseil de discipline du ressort de la cour d'appel de Poitiers, l'arrêt mentionne que le conseil de l'ordre des avocats du barreau de La Rochelle était assisté d'un avocat et que les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;

En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf.



MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 607 (CIV. I) ;

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, Avocat aux Conseils, pour M. Y... ;

Premier moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué sur l'instance disciplinaire dirigée contre de Monsieur Y... en présence du Conseil de l'Ordre de La Rochelle entendu en qualité de partie ;

ALORS QUE le Conseil de l'Ordre des avocats dont certains membres ont siégé au Conseil de discipline Régional et qui a rendu une décision de suspension temporaire des fonctions de Monsieur Y... ne peut être partie dans l'instance ; qu'en entendant néanmoins le Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de La Rochelle en qualité de partie, la Cour d'appel a violé les articles 22 et 24 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 16 alinéa 3, 180 et 196 du décret du 27 novembre 1991.

Second moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision rendue par le Conseil de discipline prononçant à l'encontre de Monsieur Y... la peine de la radiation de l'Ordre des avocats au barreau de La Rochelle ;

AUX MOTIFS QUE sur la plainte de Mademoiselle Z..., il est reproché à Monsieur Y... d'avoir contrefait, en mai 2000 une thèse de droit soutenue par Mademoiselle Z... en 1997 ainsi que son mémoire de sociologie ; que ces faits font précisément l'objet de la procédure instruite au Tribunal de grande instance de Paris et dont celui-ci aura à connaître de la qualification pénale retenue ; que force est de constater leur matérialité ; qu'il s'agit bien là comme l'a longuement expliqué le Conseil de discipline dans sa décision d'atteintes à l'honneur et à la probité ; qu'il importe peu qu'ils aient été commis antérieurement à l'inscription au barreau de Monsieur Y... puisqu'ils lui ont permis d'obtenir le diplôme autorisant précisément cette inscription ; que sur le dossier A..., Monsieur Y... a reçu des consorts A... une somme de 8 362, 56 à titre d'honoraires dans le cadre d'une procédure d'accident mortel de circulation ; qu'il n'a effectué aucune diligence dans cette affaire ; qu'il ne l'a d'ailleurs pas contesté ; qu'il n'a pas offert de rembourser les fonds perçus sans contrepartie ; que ce comportement constitue un manquement indiscutable à la probité ; sur le dossier C..., Monsieur Y... a été pris dans un conflit d'intérêts sans que cela ne lui paraisse constituer un quelconque problème déontologique ; que son attitude est constitutive d'un manquement à la loyauté qu'il devait à son client ; sur le dossier B..., Monsieur Y... a perçu dans cette affaire 29 000 d'honoraires à titre de provision ; que n'ayant en réalité effectué aucune réelle diligence utile, le Bâtonnier saisi d'une contestation d'honoraires par les consorts B... a considéré n'y avoir lieu à honoraires ; que cette décision confirmée en appel est aujourd'hui définitive ; que Monsieur Y... a manifestement trahi la confiance de ses clients en se faisant rémunérer sans pour autant remplir sa mission ; que le défaut flagrant de diligences par quelqu'un se prétendant avocat et la démesure des honoraires encaissés ou réclamés caractérise là encore un manquement grave et répété aux devoirs et obligations de l'avocat, à la délicatesse et à l'honneur ; que c'est par de justes motifs que le Conseil de discipline régional des Avocats a sanctionné les comportements fautifs et répétés de Monsieur Y... en prononçant contre lui la radiation (arrêt attaqué p. 3, 4) ;

1°) ALORS QUE ne peuvent constituer une faute disciplinaire justifiant des sanctions prononcée par le Conseil de discipline régional des Avocats des faits antérieurs à la prestation de serment de l'avocat ; qu'en retenant à l'appui de sa décision de radiation le fait que Monsieur Y... aurait, en mai 2000, soit antérieurement à sa prestation de serment, contrefait une thèse de droit soutenue trois ans plus tôt par Mademoiselle Z... à Rennes, la Cour d'appel a violé les articles 183 et 184 du décret du 27 novembre 1991 ;

2°) ALORS QUE des faits antérieurs à la prestation de serment de l'avocat qui seraient contraires à la probité, à la délicatesse ou à l'honneur ne peuvent être appréciés que par le Conseil de l'Ordre dans le cadre de ses pouvoirs de statuer sur la régularité de l'inscription d'un avocat au tableau ; qu'en affirmant néanmoins que dans une instance disciplinaire relevant de la compétence du Conseil de discipline régional, des faits antérieurs à l'inscription de l'avocat pouvaient être retenus au motif qu'en l'espèce la contrefaçon reprochée à Monsieur Y... aurait permis l'obtention du diplôme autorisant son inscription au barreau, la Cour d'appel a violé les articles 17 de la loi du 31 décembre 1991, ensemble les articles 183 et 184 du décret du 27 novembre 1991.



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Bâtonnier


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.