par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 28 mai 2009, 08-16326
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
28 mai 2009, 08-16.326
Cette décision est visée dans la définition :
Bâtonnier
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que le Centre régional de formation professionnelle des avocats des barreaux des ressorts de la cour d'appel de Paris (CRFPA) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 2008) d'avoir, sur le recours exercé par l'Union des jeunes avocats (UJA), annulé la délibération du 6 octobre 2005 de son conseil d'administration qui avait décidé, à l'unanimité moins une voix, de fixer les droits d'inscription à la somme de 1 600 euros à partir de la rentrée de janvier 2006, alors, selon le moyen :
1°/ que le décret du 27 novembre 1991 modifié n'interdisant pas aux conseils de l'ordre des barreaux du ressort d'un centre régional de formation professionnelle de désigner le bâtonnier en exercice en qualité d'avocat titulaire au conseil d'administration, les dispositions des alinéas 4 et 5 de l'article 42 dudit décret aux termes desquelles les bâtonniers en exercice du ressort du centre, qui doivent être convoqués aux réunions du conseil d'administration, peuvent participer sans voix délibérative à ces réunions et ne peuvent assister au vote des délibérations portant sur le budget du centre ne concernent que les bâtonniers qui n'ont pas été désignés comme membres titulaires du conseil d'administration ; que, dès lors, en retenant que les bâtonniers en exercice du ressort d'un centre régional de formation professionnelle ne pouvaient pas être membres du conseil d'administration dudit centre, cette qualité étant incompatible avec le caractère non délibératif de la voix dont ils disposent, la cour d'appel aurait violé l'article 42 du décret du 27 novembre 1991 modifié ;
2°/ que l'irrégularité d'un vote n'entraîne l'annulation de la décision qui en est issue que lorsqu'elle a affecté le résultat du scrutin ; qu'en l'espèce où, selon les propres constatations de l'arrêt, la décision attaquée a été adoptée à l'unanimité moins une voix, ce dont il résultait que le vote du bâtonnier de Paris en exercice, à le supposer irrégulier, n'avait pas eu d'influence sur le résultat du scrutin, la cour d'appel, en annulant néanmoins cette décision, aurait violé l'article 42 du décret du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 42 et 43 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat que le bâtonnier en exercice d'un barreau du ressort du centre régional de formation professionnelle, qui ne peut participer aux réunions du conseil d'administration avec voix délibérative ni même assister au vote des délibérations portant sur le budget du centre, ne peut être désigné comme membre du conseil d'administration en tant qu'avocat titulaire ; que l'arrêt, qui constate que le bâtonnier en exercice du barreau de Paris avait présidé le conseil d'administration du CRFPA et assisté et participé avec voix délibérative au vote de la délibération litigieuse, ce dont il résultait que la composition du collège délibérant était viciée et que la liberté et la sincérité du vote s'en trouvaient nécessairement affectées, d'autant que le bâtonnier disposait de quatre voix, est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Centre régional de formation professionnelle des avocats des barreaux des ressorts de la cour d'appel de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Centre régional de formation professionnelle des avocats des barreaux des ressorts de la cour d'appel de Paris à payer à l'Union des jeunes avocats de Paris la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour le Centre régional de formation professionnelle des avocats des barreaux des ressorts de la cour d'appel de Paris.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la décision du conseil d'administration de l'EFB en date du 6 octobre 2005 fixant le montant des droits d'inscription à la somme de 1.600 euros ;
AUX MOTIFS QUE l'UJA conteste la régularité de la participation du bâtonnier Jean-Marie X... au vote de la délibération comme étant contraire à l'article 42 du décret du 27 novembre 1991 ; que l'EFB fait valoir en réponse que le bâtonnier était présent non comme bâtonnier en exercice mais en tant qu'avocat représentant le conseil de l'ordre du barreau de Paris et que rien ne s'oppose à ce que le bâtonnier figure au nombre des représentants titulaires désignés par le conseil de l'ordre et qu'à ce titre, il ait voix délibérative, ce qui résulte notamment de la réponse de la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice du 5 avril 2006 ; que, toutefois, l'article 42 du décret susvisé dispose en son 4ème alinéa : « Les bâtonniers en exercice du ressort du centre et un représentant désigné par le Conseil national des barreaux sont convoqués aux réunions du conseil d'administration. Ils peuvent participer aux réunions sans voix délibérative » ; que le 5ème alinéa énonce quant à lui : « Les personnes désignées à l'alinéa précédent ne peuvent assister au vote des délibérations portant sur le budget du centre » ; que la position de l'EFB méconnaît ces dispositions réglementaires qui sont claires et qui ont pour conséquence que les bâtonniers en exercice des barreaux du ressort du centre ne peuvent pas être membre du conseil d'administration dudit centre, cette qualité étant incompatible avec le caractère non délibératif de la voix dont ils disposent ; qu'il est expressément spécifié qu'ils ne peuvent participer au vote des délibérations portant sur le budget du centre ; qu'en l'espèce, il ressort de la composition du conseil d'administration de l'EFB pour l'année 2005 et du procès-verbal du 6 octobre 2005 que M. X..., son président, qui était le bâtonnier en exercice, non seulement a présidé ledit conseil mais a assisté avec voix délibérative au vote des délibérations portant sur le budget du centre et notamment au vote de celle fixant le montant des droits d'inscription ; que sa présence a contrevenu aux dispositions du décret rappelé, sans que l'EFB soit recevable à soutenir qu'il a certes participé mais en une autre qualité que celle de bâtonnier en exercice ; que cette argumentation, qui ajoute à un texte clair et introduit sans nécessité une distinction, n'est pas fondée ; que de même, l'avis de la direction des affaires civiles et du sceau, à simple valeur indicative, ne saurait, pour le même motif, permettre d'interpréter ledit texte ; qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer irrégulière la décision attaquée et de l'annuler ;
1°) ALORS QUE le décret du 27 novembre 1991 modifié n'interdisant pas aux conseils de l'ordre des barreaux du ressort d'un centre régional de formation professionnelle de désigner le bâtonnier en exercice en qualité d'avocat titulaire au conseil d'administration, les dispositions des alinéas 4 et 5 de l'article 42 dudit décret aux termes desquelles les bâtonniers en exercice du ressort du centre, qui doivent être convoqués aux réunions du conseil d'administration, peuvent participer sans voix délibérative à ces réunions et ne peuvent assister au vote des délibérations portant sur le budget du centre ne concernent que les bâtonniers qui n'ont pas été désignés comme membres titulaires au conseil d'administration ; que, dès lors, en retenant que les bâtonniers en exercice du ressort d'un centre régional de formation professionnelle ne pouvaient pas être membres du conseil d'administration dudit centre, cette qualité étant incompatible avec le caractère non délibératif de la voix dont ils disposent, la cour d'appel a violé l'article 42 décret du 27 novembre 1991 modifié.
2°) ALORS en tout état de cause QUE l'irrégularité d'un vote n'entraîne l'annulation de la décision qui en est issue que lorsqu'elle a affecté le résultat du scrutin ; qu'en l'espèce où, selon les propres constatations de l'arrêt, la décision attaquée a été adoptée à l'unanimité moins une voix, ce dont il résultait que le vote du bâtonnier de Paris en exercice, à le supposer irrégulier, n'avait pas eu d'influence sur le résultat du scrutin, la cour d'appel, en annulant néanmoins cette décision, a violé l'article 42 décret du 27 novembre 1991 modifié.
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Cette décision est visée dans la définition :
Bâtonnier
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.