par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 11 juin 2009, 08-11853
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
11 juin 2009, 08-11.853
Cette décision est visée dans la définition :
Accident du travail
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 29-2 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Attendu qu'il résulte du troisième de ces textes que l'allocation temporaire d'invalidité versée à l'agent victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette allocation indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un accident de la circulation, constituant un accident de service, dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société MAAF, et le véhicule conduit par Mme Z..., assuré auprès de la société Axa ; que, blessé et bénéficiaire d'une allocation temporaire d'invalidité versée par l'Etat, M. X..., ainsi que son épouse et ses deux enfants, ont assigné M. Y..., la société MAAF, Mme Z..., et la société Axa en réparation de leurs préjudices, en présence de l'agent judiciaire du Trésor ;
Attendu que pour refuser d'imputer l'allocation sur l'indemnité réparant le poste du déficit fonctionnel et de condamner les défendeurs à payer les arrérages échus à l'agent judiciaire du Trésor, l'arrêt retient que la preuve n'est pas rapportée de ce que cette prestation indemnise de manière incontestable un poste de préjudice personnel ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné M. Y..., la société MAAF, Mme Z... et la société Axa à payer la somme de 150 euros à Mme X... et la somme de 70 euros chacun à Emilie X... et à Jean-Paul X..., l'arrêt rendu le 5 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Jean-Pierre X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt ;
Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils, pour l'agent judiciaire du Trésor ;
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation in solidum de Frédéric Y..., la Maaf, Evelyne Z... et la société Axa France Iard au profit de l'Agent judiciaire du Trésor à la somme de 118.486,89 euros en remboursement des prestations versées à la victime avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2007 ;
AUX MOTIFS QUE ( ) compte tenu de l'ensemble de ces éléments et des pièces versées aux débats, le préjudice de Jean-Pierre X... qui était âgé de 36 ans lors de l'accident et de 40 ans à la consolidation et travaillait en qualité de serrurier au musée d'Orsay, sera indemnisé comme suit, étant précisé que conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste et qu'il convient de distinguer les préjudices économiques des préjudices personnels ;
( )
préjudices personnels
déficit fonctionnel permanent :
que le préjudice fonctionnel est un poste de préjudice personnel ; que s'il ressort de l'expertise du docteur A... que le déficit fonctionnel global de la victime est de 16% soit 13% « orthopédique » et 3% « psychiatrique », il convient de constater que Jean-Pierre X... ne sollicite que l'indemnisation de ses séquelles psychiatriques et ne démontre pas, par la production de l'avis du médecin qu'il a consulté unilatéralement, que ces dernières ont été sous-évaluées par l'expert et doivent être portées à 10% ; qu'il sera alloué au titre des séquelles psychiatriques décrites par l'expert, une indemnité de 5.000 euros ;
que l'AJT demande à voir déduire de l'indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel le montant des arrérages versés à la victime du 21 juin 2001 au 31 octobre 2003 au titre de l'ATI ; Mais que la preuve n'étant pas apportée que cette prestation indemnise de manière incontestable un poste de préjudice personnel, il n'y a pas lieu à déduction et il revient donc à la victime la somme de 5.000 euros ;
ALORS QUE l'allocation temporaire d'invalidité (ATI), calculée sur une base forfaitaire et cumulable avec le traitement, est destinée à compenser un déficit fonctionnel existant du fait de la présence de séquelles de l'accident ;
D'où il résulte qu'en excluant l'allocation temporaire d'invalidité concédée à compter du 21 juin 2001 à M. X..., dont le montant des arrérages versés du 21 juin 2001 au 31 octobre 2003 s'élevait à la somme de 24.451,90 euros et le capital représentatif à compter du 1er novembre 2003 était fixé à la somme de 78.720,14 euros, du poste déficit fonctionnel permanent dont elle a alloué le montant de 5.000 euros à la victime, conduisant ainsi à lui accorder une double indemnisation de son préjudice, la Cour d'appel a violé les articles 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006, 65 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée et 1382 du Code civil ;
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Accident du travail
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.