par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 9 juillet 2009, 08-17600
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
9 juillet 2009, 08-17.600
Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Appel
Chose jugée
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Etudes et réalisations immobilières (la société Eri), qui avait acquis de la société Immobilière Faure et compagnie (la société Faure) différentes parcelles dépendant d'un lotissement, a assigné son vendeur en paiement d'une certaine somme en exécution de la clause de garantie de constructibilité de celles-ci ; que la société Faure a appelé en garantie la société Parisienne immobilière de participation, aux droits de laquelle se trouve la Société de gestion de garanties et de participations (la société SGGP) ; que, statuant sur la fin de non-recevoir opposée à cette action par les sociétés défenderesses, un arrêt du 26 novembre 2002, après avoir relevé qu'en application de l'article 753, alinéa 2, du code de procédure civile, les premiers juges ne se trouvaient régulièrement saisis d'aucune demande, a retenu que les prétentions formées en appel par la société Eri étaient irrecevables, comme nouvelles ; que la société Eri a, de nouveau, assigné la société Faure en paiement d'une somme au titre de la garantie de constructibilité ; que la société Faure a appelé en garantie la société SGGP ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société Eri, l'arrêt retient qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 26 novembre 2002 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande n'avait été déclarée irrecevable que parce qu'elle était nouvelle en cause d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Immobilière Faure et compagnie et la Société de gestion de garanties et de participations aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Immobilière Faure et compagnie et de la Société de gestion de garanties et de participations ; les condamne, in solidum, à payer à la société Etudes et réalisations la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt ;
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Etudes et réalisations ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré les demandes de la société ERI irrecevables.
AUX MOTIFS QUE par l'arrêt ayant acquis force de chose jugée du 26 novembre 2002, la Cour, se fondant sur l'alinéa 2 de l'article 753 repris de l'article 13 du décret du 28 décembre 1998, a retenu que dès lors que les dernières conclusions sur lesquelles, et elles seules, le Tribunal avait l'obligation de statuer, n'avait pas repris les prétentions antérieures à savoir celles contenues dans l'assignation, la société ERI était réputée les avoir abandonnées et qu'en conséquence les demandes qu'elle formait devant la Cour étaient des demandes nouvelles ; qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande les moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; que pour voir écarter la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, la société ERI fait valoir que ses demandes n'ont pas été examinées et qu'elle n'est alors pas empêchée de les soumettre dans cette instance afin qu'il soit statué dessus ; que la société ERI avait formulé des prétentions et s'est abstenue de les reformuler dans ses dernières écritures selon l'exigence du texte ci-dessous et que selon le même texte elle était réputée les avoir abandonnées ; que le juge ne pouvait trancher sur des prétentions dont il constatait l'abandon ; qu'étant réputée avoir abandonné ses prétentions la société ERI ne pouvait les reformuler dans une seconde instance ayant le même objet, la même cause et dirigée contre les mêmes parties ; que c'est à bon droit que le premier juge a dit les demandes irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée et que le jugement déféré mérite confirmation ;
1°/ALORS QU'un jugement de non-lieu à statuer est dépourvu de l'autorité de la chose jugée ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile,
2°/ALORS QU'à supposer même qu'il ait autorité de chose jugée, cette autorité serait alors limitée à la seule constatation de la disparition de l'objet du litige et ne ferait alors pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle action fondée sur le même objet, à partir du moment où celui-ci n'a jamais été jugé ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile,
3°/ALORS QUE l'irrecevabilité d'une demande, présentée pour la première fois en appel, n'interdit pas de la reprendre dans le cadre d'une nouvelle action engagée devant la juridiction du premier degré ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré les demandes de la société ERI irrecevables.
AUX MOTIFS QUE par l'arrêt ayant acquis force de chose jugée du 26 novembre 2002, la Cour, se fondant sur l'alinéa 2 de l'article 753 repris de l'article 13 du décret du 28 décembre 1998, a retenu que dès lors que les dernières conclusions sur lesquelles, et elles seules, le tribunal avait l'obligation de statuer, n'avait pas repris les prétentions antérieures à savoir celles contenues dans l'assignation, la société ERI était réputée les avoir abandonnées et qu'en conséquence les demandes qu'elle formait devant la Cour étaient des demandes nouvelles ; qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande les moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; que pour voir écarter la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, la société ERI fait valoir que ses demandes n'ont pas été examinées et qu'elle n'est alors pas empêchée de les soumettre dans cette instance afin qu'il soit statué dessus ; que la société ERI avait formulé des prétentions et s'est abstenue de les reformuler dans ses dernières écritures selon l'exigence du texte ci dessus et que selon le même texte elle était réputée les avoir abandonnées ; que le juge ne pouvait trancher sur des prétentions dont il constatait l'abandon ; qu'étant réputée avoir abandonné ses prétentions la société ERI ne pouvait les reformuler dans une seconde instance ayant le même objet, la même cause et dirigée contre les mêmes parties ; que c'est à bon droit que le premier juge a dit les demandes irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée et que le jugement déféré mérite confirmation ;
ALORS QUE la présomption d'abandon des prétentions édictée par l'article 753 du Code de procédure civile ne constitue pas une présomption irréfragable de renonciation à l'action de nature à faire obstacle à l'introduction d'une nouvelle demande identique ; qu'en retenant qu'étant réputée avoir abandonné ses prétentions en application des dispositions de l'article 753 du Code de procédure civile la société ERI ne pouvait les reformuler dans une seconde instance ayant le même objet, la même cause et dirigée contre les mêmes parties, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée de ce texte.
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Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Appel
Chose jugée
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.