par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 9 décembre 2009, 08-16836
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
9 décembre 2009, 08-16.836

Cette décision est visée dans la définition :
Majeurs protégés




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen :

Vu les articles 464, 495 et 510 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ;

Attendu qu'un majeur en curatelle peut, sauf dispositions contraires, exercer seul les actions relatives à ses droits patrimoniaux et défendre à de telles actions ;

Attendu que par acte authentique du 13 février 2006, Mme Marie-Thérèse X... et son frère M. Alain X... ont vendu à M. Y... un appartement situé à Tours ; qu'il était convenu que Mme X..., qui occupait les lieux, les libérerait dans un délai de deux mois à compter de la vente ; que les lieux n'ayant pas été libérés, M. Y... a fait assigner M. Alain X... et Mme Marie-Thérèse X... devant le président du tribunal de grande instance aux fins d'expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation de 800 euros par mois ; que M. Y... a en outre mis en cause l'Udaf, curateur de Mme X..., cette dernière ayant fait l'objet d'une mesure de curatelle renforcée ; que l'Udaf et Mme X... s'en étant rapportées à justice, une ordonnance de référés du 6 juin 2006 a constaté que Mme X... était occupante sans droit ni titre de l'appartement de M. Y..., a ordonné son expulsion et l'a condamnée à payer une indemnité provisionnelle d'occupation, outre les charges, jusqu'à libération intégrale de l'immeuble ; que Mme X... a, seule, sans l'assistance de son curateur, interjeté appel de cette décision en sollicitant son infirmation et l'octroi des délais les plus larges pour se reloger ;

Attendu que pour déclarer ce recours irrecevable, l'arrêt attaqué retient que l'appel de Mme X... qui tend à obtenir son maintien dans les lieux qu'elle habite, ne peut être interjeté sans l'assistance de son curateur, s'agissant d'une action relative à des droits extra-patrimoniaux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en justice introduite par M. Y... dont l'objet était d'obtenir l'expulsion de Mme X... de l'immeuble qu'elle lui avait vendu, était de nature patrimoniale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt (n° RG : 06/01849) rendu le 4 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par Madame X..., sans l'assistance de l'UDAF, à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue le 6 juin 2006 par le président du Tribunal de grande instance de TOURS ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions combinées des articles 464 et 510 du Code civil que le majeur sous curatelle ne peut agir en justice pour la défense de ses droits extra-patrimoniaux qu'avec l'assistance de son curateur ; qu'en l'espèce, l'appel de Madame X... qui tend à obtenir son maintien dans les lieux qu'elle habite, a été interjeté sans l'assistance, pourtant indispensable, de son curateur, l'UDAF ; que certes, cette irrégularité peut être couverte, mais il ne suffit pas, comme l'a retenu le conseiller de la mise en état, que le curateur soit appelé dans la cause, il faut encore qu'il intervienne effectivement à l'instance pour appuyer l'appel du majeur en curatelle ; que l'UDAF n'ayant pas constitué avoué, aucune régularisation n'a pu intervenir, de sorte que l'appel interjeté par Madame X... est irrecevable ;

ALORS QUE sauf application de l'article 512 du Code civil, un majeur en curatelle peut exercer seul les actions relatives à ses droits patrimoniaux et défendre à de telles actions, que la Cour d'appel en retenant que le majeur en curatelle ne pouvait agir en justice sans l'assistance de son curateur, quand l'appel interjeté par Madame X... visait à contester une ordonnance rendue par le président du Tribunal de grande instance de TOURS le 6 juin 2006 qui avait constaté qu'elle était occupante sans droit ni titre de son appartement, qui avait prononcé son expulsion et qui l'avait condamnée à verser une indemnité d'occupation de 800 euros par mois outre les charges jusqu'à complète libération des lieux, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 464 et 510 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par Madame X..., sans l'assistance de l'UDAF, à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue le 6 juin 2006 par le président du Tribunal de grande instance de TOURS ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions combinées des articles 464 et 510 du Code civil que le majeur sous curatelle ne peut agir en justice pour la défense de ses droits extra-patrimoniaux qu'avec l'assistance de son curateur ; qu'en l'espèce, l'appel de Madame X... qui tend à obtenir son maintien dans les lieux qu'elle habite, a été interjeté sans l'assistance, pourtant indispensable, de son curateur, l'UDAF ; que certes, cette irrégularité peut être couverte, mais il ne suffit pas, comme l'a retenu le conseiller de la mise en état, que le curateur soit appelé dans la cause, il faut encore qu'il intervienne effectivement à l'instance pour appuyer l'appel du majeur en curatelle ; que l'UDAF n'ayant pas constitué avoué, aucune régularisation n'a pu intervenir, de sorte que l'appel interjeté par Madame X... est irrecevable ;

ALORS QUE sauf application de l'article 512 du Code civil, un majeur en curatelle peut exercer seul les actions relatives à ses droits patrimoniaux et défendre à de telles actions, que la Cour d'appel en retenant que le majeur en curatelle ne pouvait agir en justice sans l'assistance de son curateur et en affirmant que pour couvrir l'irrégularité, le curateur devait intervenir effectivement à l'instance pour appuyer l'appel du majeur protégé et qu'en l'espèce l'UDAF n'ayant pas constitué avoué, aucune régularisation n'avait pu intervenir, quand Madame X... avait intimé l'UDAF d'INDRE et LOIRE, de sorte que le curateur était partie à l'instance, la Cour d'appel a violé l'article 510 du Code civil, en ajoutant des conditions que la loi ne prévoit pas, ensemble l'article 126 du Code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
Majeurs protégés


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.