par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 21 janvier 2010, 08-21460
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, 2ème chambre civile
21 janvier 2010, 08-21.460

Cette décision est visée dans la définition :
Sursis à statuer, Surseoir




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 378 et 380-1 du code de procédure civile ;

Attendu que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ; qu'une telle décision rendue en dernier ressort peut-être attaquée par la voie du pourvoi en cassation pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le groupe bancaire Crédit commercial de France (CCF), aux droits duquel vient la société HSBC France, a souscrit pour lui-même et ses filiales, notamment la société CCF finance Moyen-Orient, dirigée par M. X..., (les banques) une police d'assurance garantissant le risque de détournements frauduleux auprès des sociétés Axa global risks, devenue Axa corporate solutions, et CGU courtage, devenue GAN Eurocourtage IARD ; qu'ayant découvert d'importantes pertes financières, les banques ont procédé à une déclaration de sinistre, déposé une plainte contre M. X... puis demandé, en justice, la garantie des assureurs ; que ces derniers ont interjeté appel du jugement les condamnant à indemniser les banques ;

Et attendu que l'arrêt ordonne le sursis à statuer ;

Qu'en statuant ainsi, sans déterminer l'événement susceptible d'y mettre fin, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi recevable ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Axa corporate solutions assurance et GAN Eurocourtage IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat de la société HSBC France, anciennement dénommée Crédit commercial de France (CCF), et de la société CCF finance Moyen-Orient.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné le sursis à statuer dans la procédure d'appel opposant la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS et la Société GAN EUROCOURTAGE IARD à la Société HSBC FRANCE et au CCF FINANCE MOYEN-ORIENT ;

AUX MOTIFS QUE pour que la garantie soit mobilisable, il faut que soit rapportée la preuve d'une infraction pénale du type faux, abus de confiance, escroquerie ; que cette infraction ait été reconnue par l'assuré et l'assureur, ou, à défaut, constatée judiciairement ; que l'infraction n'ait pas été commise par un mandataire social de l'assuré, cette qualité étant précisément définie au contrat comme rappelé ci-dessus ; qu'en l'état du dossier, la preuve d'une infraction pénale à l'origine directe des pertes pécuniaires subies par le CCF n'est pas rapportée, aucun constat judiciaire en sens n'ayant à ce jour eu lieu ; qu'aucune infraction n'a, non plus, été reconnue à la fois par l'assuré et par l'assureur, la preuve en étant la présente procédure d'appel initiée par les assureurs qui contestent l'infraction alléguée par le CCF ; que sur ce point, le CCF (société HSBC) ne saurait utilement faire valoir que cette reconnaissance d'infraction par l'assureur serait contenue dans une lettre écrite par la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS le 20 décembre 2002 dès lors que, au contraire, la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS y stigmatise le manque de contrôle du groupe CCF (page 1) ce, alors même qu'il avait une parfaite connaissance des positions et des risques engendrés (page 2) et conclut à ce que l'existence de manoeuvres frauduleuses n'est pas démontrée et à ce que, quand bien même cela serait, à l'absence de lien de causalité direct entre les pertes et les actes reprochés à M. X... ; qu'il convient par ailleurs de souligner qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... était directeur général de CCF FINANCE MOYEN ORIENT, soit d'une société anonyme dont le président était Claude Y..., ce qui autorise, en l'état des éléments du dossier, à retenir qu'il était, au sens du contrat, (ou avait à tout le moins les apparences) de mandataire social de l'assuré ; qu'au vu de ces éléments et observations, il convient dans le souci d'une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de sursis à statuer formulée par la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS et par la Société GAN EUROCOURTAGE IARD ;

ALORS QUE la décision de sursis doit suspendre le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ; qu'en prononçant un sursis à statuer à durée indéterminée, et partant, en interrompant le cours de la justice de façon illimitée, la Cour d'appel, qui a refusé d'exercer son office, a commis un déni de justice, constitutif d'un excès de pouvoir, et a violé, ensemble, les articles 378 du code de procédure civile, 4 du code civil et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.



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Cette décision est visée dans la définition :
Sursis à statuer, Surseoir


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.