par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 4 février 2010, 09-13332
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
4 février 2010, 09-13.332
Cette décision est visée dans la définition :
Accident du travail
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 451-1et L. 452-5 du code de la sécurité sociale, et l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
Attendu que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction sont applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 20 juillet 2000 M. X..., salarié de la société de transports Y... JMV, a été victime d'une agression de la part du gérant, M. Y..., déclaré coupable de violences volontaires le 28 novembre 2005 par un tribunal correctionnel ; que M. X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction pour obtenir paiement des causes du jugement ;
Attendu que pour déclarer la demande de M. X... irrecevable l'arrêt retient que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction ne sont pas applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à l'employeur ou à ses préposés même en cas de faute intentionnelle de l'employeur ou du préposé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. X... avait été victime d'une faute intentionnelle de son employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2008, rectifié par l'arrêt du 20 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux conseils pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE d'avoir déclaré irrecevable la demande aux fins d'indemnisation, à hauteur des sommes fixées par le jugement du Tribunal correctionnel de CRETEIL du 24 octobre 2006, présentée par Monsieur X... auprès de la CIVI du Val de Marne le 12 février 2007 en suite de l'agression dont il a été victime de la part de son employeur le 20 juillet 2000,
AUX MOTIFS QUE « (...) les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions ne sont pas applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à l'employeur ou à ses préposés même en cas de faute intentionnelle de l'employeur ou du préposé ; Qu'ainsi, Amara X..., qui a subi des violences commises sur sa personne par son employeur et qui a obtenu du Tribunal des affaires de sécurité sociale du Val de Marne, dans sa décision du 9 novembre 2007, la reconnaissance du caractère intentionnel et inexcusable de la faute de l'employeur et qui, dès lors, a été indemnisé de ses préjudices de sorte que ne peut être retenu le grief d'une supposée discrimination qui serait instaurée en défaveur des victimes de ce type d'accidents par rapport à toutes autres victimes, ne saurait voir ses prétentions prospérer ; Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée. » ;
ALORS QUE les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions sont applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés ; Qu'en énonçant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 706-3 du Code de procédure pénale, ensemble l'article L.452-5 du Code de la sécurité sociale.
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Cette décision est visée dans la définition :
Accident du travail
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