par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 18 février 2010, 09-65944
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
18 février 2010, 09-65.944

Cette décision est visée dans la définition :
Fonds d'indemnisation des victimes de l'Amiante




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique du pourvoi :

Vu les articles 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, et 1er du décret n° 99-247 du 29 mars 1999, dans leur rédaction applicable en l'espèce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a sollicité le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante auprès de la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie (la caisse) ; que M. X... ayant travaillé au sein d'un établissement qui ne figurait sur la liste des établissements établie par arrêté interministériel que pour ses activités relevant de la construction et de la réparation navales, la caisse a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifiait pas de périodes d'exposition au risque suffisantes pour lui ouvrir droit au bénéfice de l'allocation ; que M. X... a saisi d'un recours la juridiction de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour faire droit à la demande de M. X... et dire que les périodes d'activité accomplies par lui du 1er janvier 1968 au 7 juin 1971 et du 5 juin 1972 au 31 décembre 1983 doivent être prises en considération pour la détermination de ses droits, l'arrêt, après avoir énoncé que l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ne fait pas état de la nécessité d'avoir travaillé de façon continue et de la nécessité de justifier avec une précision extrême les dates exactes de l'exposition à un des métiers dans les conditions prévues par arrêté, mentionné les témoignages de deux des anciens collègues de M. X... attestant de l'accomplissement par celui-ci de travaux de réparation à bord de bateaux, et relevé que l'attestation de son ancien employeur produite par l'intéressé précisait que l'activité de celui-ci s'était effectuée essentiellement en dehors des activités de construction et de réparation navales, en a déduit que M. X... a indéniablement été exposé à l'amiante, même s'il n'a pas travaillé en continu dans une activité de construction ou de réparation navales ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des textes susvisés que le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité est subordonné à la condition expresse que le salarié ait exercé pendant une période déterminée une activité l'exposant au risque dans un établissement figurant sur la liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, la cour d'appel a violé ces textes ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille dix.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que, pour la détermination du droit de Monsieur Marcel X... à l'allocation de cessation anticipée d'activité en qualité d'ancien salarié de l'amiante, doivent être prises en compte les périodes d'activité du 1er janvier 1968 au 7 juin 1971 et du 5 juin 1972 au 31 décembre 1983 ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... a produit une attestation d'emploi établie le 26 décembre 2006 par la société ENDEL (ex-LOZAI) qui précise qu'il a exercé son activité professionnelle de chaudronnier-traceur:
- du 3 juillet 1967 au 7 juin 1971 et du 5 juin 1972 au 31 décembre 1982 aux ateliers et chantiers de la Basse-Seine et à LOZAI réunis 20, rue Etienne Dolet 76140 Petit-Quevilly ;
- du 1er janvier 1983 au 5 mai 1986 pour la société SARTEC, division LOZAI Maintenance, 20 rue Etienne Dolet 76140 Petit-Quevilly;
Que cette attestation précise que ‘Monsieur X... Marcel a exercé son activité professionnelle dans les ateliers et chantiers de Basse-Seine, sur Ie chantiers extérieurs et plus particulièrement sur des sites pétrachimiques, papeteries, EDF et ponctuellement sur des travaux de réparation navale. Pour cette dernière activité, nous n'avons aucune archive et aucune feuille de pointage nous permettant de retrouver les éventuelles périodes exercées' ; que Monsieur X... produit aux débats deux témoignages émanant de Messieurs Y... et Z... qui permettent de retenir que de 1968 à 1983 Monsieur X... a travaillé sur des bateaux immobilisés aux docks flottants de Petit-Couronne, Monsieur Z... précisant que toutes ces missions s'effectuaient "à bord" des bateaux ; que l'arrêté ministériel du 7 juillet 2000 modifié à plusieurs reprises, dresse la liste des métiers susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de l'allocation pour travailleurs de l'amiante et les classe en trois catégories de travaux relevant du domaine de la construction et de la réparation navale - travaux de bord - travaux de coque - travaux d'atelier ; qu'il y a lieu de rejeter l'argument de la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie qui déclare que ces attestations sont en contradiction avec le contrat de travail délivré par l'employeur qui précise que l'essentiel de l'activité de Monsieur X... s'est effectué hors construction et réparation navale, ce qui d'ailleurs n'est pas contredit par Monsieur X... ; Qu'en effet, l'article 41 de la loi ne fait pas état de la nécessité d'avoir travaillé de façon continue et de la nécessité de justifier avec une précision extrême, les dates exactes de l'exposition à un des métiers dans les conditions prévues dans les arrêtés ; Que Monsieur X... a indéniablement été exposé à l'amiante, même s'il n'a pas travaillé en continu dans une activité de construction ou réparation navale ; Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d'allocation pour la période de janvier 1968 au 31 décembre 1983 ; Qu'il y a lieu, au titre de l'équité, à condamner la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie à payer à Monsieur X... la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».

ALORS QUE le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité permet aux assurés qui ont exercé l'un des métiers énumérés par arrêté, dans les établissements dont la liste est déterminée par arrêté et pour des périodes également fixées par cet arrêté de voir l'âge auquel ils peuvent cesser leur activité fixé à 60 ans « diminué du tiers de la durée de travail » ci-dessus décrit; qu'il s'agit de réduire l'âge de cessation d'activité des assurés en fonction de leurs conditions de travail effectives pendant des périodes particulières précisément déterminées ; que pour la mise en oeuvre des dispositions du décret du 29 mars 1999, il est indispensable, pour pouvoir déterminer l'âge d'accès du demandeur au droit à cette allocation, de connaître la durée de l'exercice d'un métier cité au sein d'un établissement cité arrondie au nombre de jours le plus proche ; qu'en l'espèce l'employeur de Monsieur X... au cours de la période du 3 juillet 1967 au 7 juin 1971 et du 5 juin 1972 au 31 décembre 1982 a attesté qu'il avait travaillé en qualité de chaudronnier traceur « dans les Ateliers et Chantiers de la Basse Seine, sur les chantiers extérieurs et plus particulièrement sur des sites pétrochimiques, Papeteries, EDF et ponctuellement sur des travaux de réparation navale » en ajoutant que «pour cette dernière activité, nous n'avons aucune archive et aucune feuille de pointage nous permettant de retrouver les éventuelles périodes exercées» ; que deux collègues de Monsieur X... ont confirmé la réalité des travaux de réparation navale mais sans fournir d'indications suffisamment précises sur leurs fréquences ou durées pour permettre de les évaluer ; qu'en retenant pour dire que ces éléments permettaient de prendre en compte les périodes d'activité de réparation navale du 1er janvier 1968 au 7 juin 1971 et du 5 juin 1972 au 31 décembre 1983 pour la détermination du droit de Monsieur Marcel X... à l'allocation de cessation anticipée d'activité en qualité d'ancien salarié de l'amiante, que « l'article 41 de la loi ne fait pas état de la nécessité d'avoir travaillé de façon continue et de la nécessité de justifier avec une précision extrême, les dates exactes de l'exposition à un des métiers dans les conditions prévues dans les arrêtés» la cour d'appel a violé ensemble l'article 41 de la loi du 29 décembre 1999 et l'article 1er du décret d'application n° 99-247 du 29 mars 1999, modifié par l'article 1er du décret n° 2000-638 du 7 juillet 2000.



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Cette décision est visée dans la définition :
Fonds d'indemnisation des victimes de l'Amiante


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.