par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 18 mars 2010, 10-01088
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, 2ème chambre civile
18 mars 2010, 10-01.088

Cette décision est visée dans la définition :
Suspicion légitime




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Vu les articles 344 et 356 du code de procédure civile ;

Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, de la requête présentée par Mme Y... tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction, du déféré formé contre l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état de cette cour d'appel, en date du 9 décembre 2009, qui avait déclaré irrecevable l'appel qu'elle avait formé contre l'ordonnance d'un juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 2 octobre 2008 ;

Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Bordeaux ;

Attendu que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation ; qu'elle doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la demande et être accompagnée des pièces propres à la justifier ;

Attendu que Mme Y..., qui énonce les raisons pour lesquelles l'ordonnance du conseiller de la mise en état lui semble critiquable, expose à l'appui de sa demande que son avoué l'a mise en garde à plusieurs reprises sur le fait que la cour d'appel allait probablement confirmer l'ordonnance et qu'il en résulte de manière certaine et prévisible que cette juridiction est partiale ;

Mais attendu que l'information donnée par un avoué des faibles chances de succès d'une procédure ne constitue pas un fait de nature à faire peser sur les magistrats de la cour d'appel un soupçon légitime de partialité ;

Que la requête n'énonce par ailleurs aucun motif précis à l'appui de la demande ;

D'où il suit que la requête n'est pas fondée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du dix-huit mars deux mille dix.



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Cette décision est visée dans la définition :
Suspicion légitime


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