par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 25 mars 2010, 08-21687
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
25 mars 2010, 08-21.687

Cette décision est visée dans la définition :
Chose jugée




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 480 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, a, par un arrêt du 11 mai 2005, reçu la Chambre nationale des huissiers de justice (la chambre) en sa constitution de partie civile à l'encontre de M. X... mais a rejeté sa demande tendant à se faire rembourser les sommes exposées pour dédommager les clients de celui-ci ; que la chambre a alors demandé, par la voie civile, l'indemnisation de ce préjudice ;

Attendu que pour condamner M. X..., l'arrêt retient que l'arrêt du 11 mai 2005 a rejeté la demande en la considérant comme irrecevable au motif que les paiements qu'elle avait effectués aux clients de M. X... n'étaient qu'une conséquence indirecte de l'infraction pénale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt irrévocable du 11 mai 2005 avait rejeté la demande qu'elle avait formée au titre du remboursement des sommes versées aux victimes des détournements de fonds commis par M. X..., de sorte que la nouvelle demande, qui visait à indemniser le même préjudice, se heurtait à l'autorité de chose déjà jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevables les demandes formées contre M. X... ;

Condamne la Chambre nationale des huissiers de justice aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Chambre nationale des huissiers de justice ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Célice, Blancpain et Soltner ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à verser à la Chambre Nationale des Huissiers de Justice la somme de 176. 620 € ;

AUX MOTIFS QUE « M. Jean-Marie X... se prévaut de l'irrecevabilité de cette action au motif qu'elle contrevient à la règle posée par l'article 5 du Code de Procédure Pénale, qu'elle se heurte au principe de l'autorité de la chose jugée et que la Chambre Nationale des Huissiers de Justice, qui agit sur le fondement de la subrogation conventionnelle, ne produit pas de quittances subrogatives valables ; qu'en application de l'article 5 du Code de Procédure Pénale, lorsque le juge répressif initialement saisi n'a pas statué au fond sur l'action civile au motif que cette action était irrecevable, la victime peut porter son action devant la juridiction civile sans se heurter à la règle una via electa ; que tel est bien le cas en l'espèce puisque, contrairement à ce que soutient M. Jean-Marie X..., la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a rejeté la demande tendant au remboursement des sommes versées aux victimes en les considérant irrecevables au motif que le paiement de ces sommes n'était pour la Chambre Nationale des Huissiers de Justice qu'une conséquence indirecte de l'infraction pénale ; que la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE n'ayant, ainsi, pas statué au fond, le moyen d'irrecevabilité tiré de la règle « una via electa » est inopérant ; que pour ce même motif, le principe de l'autorité de la chose jugée ne peut être valablement opposé à la demande présentée par la Chambre Nationale des Huissiers de Justice devant le juge civil afin qu'il statue sur le bien fondé du recours subrogatoire qu'elle exerce à l'encontre de M. Jean-Marie X... en remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle a versées aux victimes des détournements qu'il a commis » ;

ALORS D'UNE PART QUE la partie qui a initialement exercé l'action civile devant le juge répressif n'est recevable à demander réparation du préjudice résultant de l'infraction devant le juge civil que si le juge répressif n'a pas statué sur le fond de sa demande ; qu'au cas d'espèce, la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE avait, par arrêt définitif du 11 mai 2005, " reçu la Chambre Nationale des Huissiers de Justice (CNHJ) en sa constitution de partie civile " et " rejeté " ses demandes indemnitaires dirigées à l'encontre Monsieur X... ; qu'en retenant, pour juger recevables les prétentions identiques portées par la CNHJ devant la juridiction civile, que le juge répressif avait déclaré l'action civile " irrecevable " et n'avait " pas statué au fond ", la Cour d'appel a dénaturé l'arrêt précité de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QU'a violé l'article 480 du Code de procédure civile la Cour d'appel qui a déclaré recevable et fondée l'action exercée par la CNHJ aux fins de réparation d'un préjudice né, selon la Chambre, des infractions commises par Monsieur X... après que, par une décision définitive revêtue de l'autorité de la chose jugée, le juge pénal a reçu la CNHJ en sa constitution de partie civile – reconnaissant par là, implicitement mais nécessairement, qu'elle remplissait les conditions pour être déclarée recevable à exercer l'action civile devant le juge répressif – mais débouté la CNHJ de ses demandes indemnitaires.



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Cette décision est visée dans la définition :
Chose jugée


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.