par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. soc., 30 mars 2010, 08-44227
Dictionnaire Juridique
site réalisé avec Baumann Avocats Droit informatique |
Cour de cassation, chambre sociale
30 mars 2010, 08-44.227
Cette décision est visée dans la définition :
Licenciement
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 juillet 2008), que M. X... a été engagé le 1er septembre 1983 par la société Carbones Bel Printer en qualité de VRP exclusif pour la vente de fournitures de bureau et de travaux d'imprimerie ; que l'activité d'imprimerie a été cédée le 1er octobre 2002 à la société BM Factory, aux droits de laquelle vient la société Printer ; que l'activité papeterie a été reprise en location-gérance, à compter du 1er février 2003, par la société Guilbert France, devenue la société Office dépôt ; qu'invoquant une modification unilatérale de son contrat de travail, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de celui-ci aux torts de la société Office dépôt ;
Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Printer :
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'intervention forcée de la société Printer ; que ce chef du dispositif n'étant pas critiqué par le pourvoi, celui-ci doit être déclaré irrecevable en ce qui la concerne ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Office dépôt fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque deux entités économiques autonomes incluses dans une même entreprise sont cédées successivement à deux sociétés différentes, le contrat de travail du salarié employé pour partie dans chacun des secteurs cédés est transféré au jour de chaque cession à chaque entreprise cessionnaire pour la partie de l'activité que ce salarié consacrait à chaque secteur cédé, si bien que la société seconde cessionnaire ne se voit transférer que le contrat de travail déjà scindé par l'effet de la première cession ; qu'il s'évince des propres constatations de l'arrêt que les opérations de reprise des activités de la société Carbones Bel Printer se sont déroulées en deux temps, d'abord le 1er octobre 2002 par cession de l'activité imprimerie à BM Factory, et ensuite le 1er février 2003 par location-gérance du fonds de commerce de la société Carbones Bel Printer pour l'activité résiduelle de papeterie au profit de la société Guilbert France ; qu'il en résultait légalement qu'au 1er février 2003, à la date du transfert de l'entité papeterie à son profit, M. X... ne pouvait plus prétendre ni au statut de représentant exclusif, puisque son activité dépendait de deux employeurs, ni, comme il le lui demandait, à une activité de représentation des travaux d'imprimerie, qui concernaient une unité de production déjà cédée ; qu'ainsi la cour d'appel qui, sans opposer aucune réfutation à ses conclusions aux termes desquelles elle faisait valoir que, pour ce qui concerne le secteur cédé de papeterie, l'employeur n'avait modifié ni la sphère d'activité du salarié, ni son statut au jour du transfert, ni sa rémunération pour le secteur cédé, a pourtant prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, devenu L. 1224-1 interprété au regard de la Directive 98/50/CE du 29 juin 1998 ;
2°/ que par l'effet de l'article L. 122-12 du code du travail, le contrat de travail de M. X... avait été transféré, d'une part et préalablement , à la société BM Factory pour l'activité imprimerie, et, d'autre part et postérieurement, à elle-même pour l'activité de papeterie en sorte que ce contrat de travail scindé n'était pas modifié et se poursuivait avec elle dans l'état où il se trouvait au jour du transfert soit le 1er février 2003 pour l'activité papeterie seule concernée ; que, dans ces conditions, elle n'avait pas à renégocier de nouvelles conditions de travail avec M. X... et la cour d'appel, en décidant du contraire, a ajouté à l'article L. 122-12 et a violé ledit texte ;
3°/ qu'à supposer qu'il appartenait à l'un des deux nouveaux employeurs de rediscuter des conditions du contrat de travail avec M. X..., cette nouvelle discussion appartenait à la société Carbones Bel Printer et à la société BM Factory qui avaient réalisé le transfert partiel d'actifs initial à l'occasion duquel le contrat de travail avait été scindé et non à elle-même dès lors qu'elle avait simplement concouru au second transfert partiel d'actifs postérieur et avait repris la partie du contrat de travail la concernant aux conditions dans lesquelles il se trouvait ; qu'en imputant les éventuels manquements à ladite société et non aux deux précédentes, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4 et L. 122-12 du code du travail ;
Mais attendu que lorsque l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail entraîne une modification du contrat de travail autre que le changement d'employeur, le salarié est en droit de s'y opposer ; qu'il appartient alors au cessionnaire, s'il n'est pas en mesure de maintenir les conditions antérieures, soit de formuler de nouvelles propositions, soit de tirer les conséquences de ce refus en engageant une procédure de licenciement ; qu'à défaut, le salarié peut poursuivre la résiliation judiciaire du contrat, laquelle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans préjudice du recours éventuel entre les employeurs successifs ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le transfert partiel à la société Office dépôt de l'entité économique à laquelle était rattaché le salarié n'avait entraîné que la reprise par ce cessionnaire d'une partie de son contrat de travail, emportant pour le salarié perte du statut de VRP exclusif et de l'exclusivité dont il bénéficiait sur la clientèle reprise, a fait ressortir que l'employeur n'avait pas tiré, comme il y était tenu, les conséquences du refus de ces modifications opposé par le salarié en sorte que la rupture du contrat de travail, prononcée sur la demande de résiliation judiciaire, produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Office dépôt reproche également à l'arrêt de la condamner à verser une certaine somme à M. X... au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à rembourser les indemnités de chômage, alors, selon le moyen, qu'à supposer que les conditions dans lesquelles s'était opéré le transfert du contrat de travail de M. X... aient justifié la résiliation judiciaire de ce contrat, le préjudice résultant pour le salarié de cette résiliation aurait été imputable aux deux employeurs auxquels le contrat de travail avait été automatiquement et légalement transféré en suite des cessions successives intervenues le 1er octobre 2002 au profit de la société Printer (BM Factory) et du 1er février 2003 à son profit, si bien qu'en imputant à elle seule la charge de la réparation de la totalité du préjudice invoqué par M. X..., la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, au regard de l'article 1147 du code civil, et de l'article L. 122-12 alinéa 2, du code du travail, devenu L. 1224-1 interprété au regard de la Directive 98/50/CE du 29 juin 1998 ;
Mais attendu que l'intervention forcée de la société Printer ayant été déclarée irrecevable par la cour d'appel, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE irrecevable le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Printer ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Office dépôt aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Office dépôt à payer à M. X... et à la société Printer la somme de 1 250 euros chacun ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Office dépôt
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, et, disant que la résiliation produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la société OFFICE DEPOT à verser à Monsieur Yves X... la somme de 72.000 euros titre de dommages et intérêts, outre à rembourser les indemnités de chômage payées au salarié à concurrence de 6 mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Yves X... a eu un statut de VRP Carte Unique auprès de la S.A CARBONES BEL PRINTER à compter du 1er janvier 2000 ; qu'en fonction de ce statut, ont été convenues annuellement les modalités de la rémunération de Monsieur Yves X... ; le statut de représentant exclusif a été appliqué à Monsieur Yves X... avec toutes les conséquences en résultant ; que dès le début des opérations de reprise des activités de la S.A CARBONES BEL PRINTER, opérations qui se sont déroulées en deux temps (1er octobre 2002, cession de l'activité imprimerie à BM FACTORY, 1er février 2003 location gérance du fonds de commerce de la SA CARBONE BEL PRINTER pour l'activité résiduelle de papeterie au profit de la société GUILBERT FRANCE), Monsieur Yves X... a interrogé la société CARBONES BEL PRINTER puis la société GUILBERT FRANCE sur les conséquences vis-à-vis de son statut et de son contrat des cessions intervenues (lettres du 25 novembre 2002, du 1er janvier 2003, du 24 janvier 2003, du 31 janvier 2003) ; que Monsieur Yves X... a porté à la connaissance de ces deux sociétés que ses conditions contractuelles de travail ne pouvaient plus être respectées dès lors qu'il n'avait plus le statut de VRP exclusif et que la société GUILBERT FRANCE disposait déjà d'un réseau de commerciaux « dans le secteur et la clientèle qui lui avaient été attribués en exclusivité » ; que dès le début de la reprise de l'activité de la S.A CARBONES BEL PRINTER, la société GUILBERT FRANCE répondait par différents courriers à Monsieur Yves X... (courriers du 10 décembre 2002, du 20 janvier 2003, du 14 février 2003) que son contrat de travail lui était transféré avec « l'ensemble des avantages individuels qui en résultent » ; ce n'est que le 27 février 2003 que la société GUILBERT FRANCE convenait de ce que seule l'activité papeterie lui avait été transférée, ce qui impliquait que pour l'activité imprimerie le contrat avait été transféré à BM FACTORY ;
Que la société GUILBERT FRANCE a intégré Monsieur Yves X... dans sa force de vente, avec comme perspective la modification des contrats « au fur et à mesure de l'évolution chez GUILBERT (compte rendu de la réunion du 31 janvier 2003) ;
Que la société GUILBERT FRANCE a considéré Monsieur Yves X... comme VRP multicartes à compter du 1er février 2003 jusqu'au 31 octobre 2004 (certificat de travail du 15 novembre 2004) et bulletin de paie avec cotisations CCVRP en tant que VRP multi cartes en lieu et place des cotisations de l'U.R.S.S.A.F en qualité de VRP exclusif ;
Que la société GUILBERT FRANCE, à aucun moment, n'a donné suite aux demandes réitérées de Monsieur Yves X... tendant à voir renégocier ses nouvelles conditions de travail, eu égard aux effets qui s'attachent au transfert d'activité et à ses nouvelles conditions de travail ;
Que dès lors que les différentes conventions intervenues entre la S.A CARBONES BEL PRINTER, BM FACTORY et la société GUILBERT FRANCE entraînaient inéluctablement des modifications substantielles du contrat de travail initial existant (clause d'exclusivité, conditions de rémunération), la société GUILBERT FRANCE se devait d'en tirer les conséquences juridiques qui en découlaient et de donner suite aux demandes de Monsieur Yves X... tendant à voir rediscuter les conditions du contrat de travail les liant, conditions devenues inadaptées au nouveau cadre économique dans lesquelles les conditions de travail perduraient. En ne répondant pas aux demandes réitérées en ce sens de Monsieur Yves X..., la société OFFICE DEPOT, anciennement dénommée société GUILBERT FRANCE, a commis un manquement à ses obligations portant sur des éléments substantiels du contrat, manquement suffisamment graves pour justifier la résiliation à ses torts exclusifs et pour produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1° ALORS QUE lorsque deux entités économiques autonomes incluses dans une même entreprise sont cédées successivement à deux sociétés différentes, le contrat de travail du salarié employé pour partie dans chacun des secteurs cédés est transféré au jour de chaque cession à chaque entreprise cessionnaire pour la partie de l'activité que ce salarié consacrait à chaque secteur cédé, si bien que la société seconde cessionnaire ne se voit transférer que le contrat de travail déjà scindé par l'effet de la première cession ;
Qu'il s'évince des propres constatations de l'arrêt que des opérations de reprise des activités de la S.A CARBONES BEL PRINTER se sont déroulées en deux temps, d'abord 1er octobre 2002 par cession de l'activité imprimerie à BM FACTORY, et ensuite 1er février 2003 par location gérance du fonds de commerce de la SA CARBONE BEL PRINTER pour l'activité résiduelle de papeterie au profit de la société GUILBERT FRANCE ;
Qu'il en résultait légalement qu'au 1er février 2003, à la date du transfert de l'entité papeterie au profit de la société GUILBERT FRANCE, exposante, Monsieur Yves X... ne pouvait plus prétendre ni au statut de représentant exclusif, puisque son activité dépendait de deux employeurs, ni, comme il le demandait à la société GUILBERT France, à une activité de représentation des travaux d'imprimerie, qui concernaient une unité de production déjà cédée ;
Qu'ainsi la Cour d'appel qui, sans opposer aucune réfutation aux conclusions de la société OFFICE DEPOT, anciennement société GUILBERT FRANCE, qui faisaient valoir que, pour ce qui concerne le secteur cédé de papeterie, l'employeur n'avait modifié ni la sphère d'activité du salarié, ni son statut au jour du transfert, ni sa rémunération pour le secteur cédé, a pourtant prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article L 122-12 alinéa 2 du code du travail, devenu L 1224-1 interprété au regard de la directive 98/50/CE du 29 juin 1998 ;
2° ALORS QUE, par l'effet de l'article L. 122-12 du code du travail, le contrat de travail de Monsieur Yves X... avait été transféré,, d'une part et préalablement , à la société BM FACTORY pour l'activité imprimerie, et, d'autre part et postérieurement, à la société GUILBERT France pour l'activité de papeterie en sorte que ce contrat de travail scindé n'était pas modifié et se poursuivait avec la société GUILBERT France dans l'état où il se trouvait au jour du transfert soit le 1er février 2003 pour l'activité papeterie seule concernée ; que, dans ces conditions, la société GUILBERT France n'avait pas à renégocier de nouvelles conditions de travail avec Monsieur X... et la Cour d'appel, en décidant du contraire, a ajouté à l'article L. 122-12 et a violé ledit texte ;
3° ALORS QU'à supposer qu'il appartenait à l'un de deux nouveaux employeurs de rediscuter des conditions du contrat de travail avec Monsieur Yves X..., cette nouvelle discussion appartenait à la SA CARBONES BEL PRINTER et à la société BM FACTORY qui avaient réalisé le transfert partiel d'actifs initial à l'occasion duquel le contrat de travail avait été scindé et non à la société GUILBERT France qui avait simplement concouru au second transfert partiel d'actifs postérieur et qui avait repris la partie du contrat de travail la concernant aux conditions dans lesquelles il se trouvait ; qu'en imputant les éventuels manquements à ladite société et non aux deux précédentes, la Cour d'appel a violé les articles L. 120-4 et L. 122-12 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, et, disant que la résiliation produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société OFFICE DEPOT à verser à Monsieur Yves X... la somme de 72.000 euros titre de dommages et intérêts, outre à rembourser les indemnités de chômage payées au salarié à concurrence de 6 mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QU'eu égard à l'ancienneté de Monsieur Yves X..., à son âge, au manque à gagner qu'il a subi du fait du licenciement dont il a fait l'objet, il y a lieu de lui allouer la somme de 72.000 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QU'à supposer que les conditions dans lesquelles s'étaient opérées le transfert du contrat de travail de Monsieur Yves X... aient justifié la résiliation judiciaire de ce contrat, le préjudice résultant pour le salarié de cette résiliation aurait été imputable aux deux employeurs auxquels le contrat de travail avait été automatiquement et légalement transféré en suite des cessions successives intervenues le 1er octobre 2002 au profit de la société SPRINTER (BM FACTORY) et du 1er février 2003 au profit de la société GUILBERT FRANCE, si bien que imputant à la seule société OFFICE DEPOT la charge de la réparation de la totalité du préjudice invoqué par Monsieur Yves X..., la Cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, au regard de l'article 1147 du Code civil, et de l'article L 122-12 alinéa 2 du code du travail, devenu L 1224-1 interprété au regard de la directive 98/50/CE du 29 juin 1998.
site réalisé avec Baumann Avocats Droit informatique |
Cette décision est visée dans la définition :
Licenciement
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.