par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 14 avril 2010, 09-40486
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, chambre sociale
14 avril 2010, 09-40.486

Cette décision est visée dans la définition :
Réintégration




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1152-3, L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ;

Attendu que pour réduire notablement les indemnités qu'un conseil de prud'hommes avait condamné la société Serare Courtepaille à verser à Mme X... en réparation de son préjudice né d'un licenciement nul, la cour d'appel relève la faible ancienneté de la salariée en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ;

Attendu cependant que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait jugé que le licenciement de la salariée était nul pour avoir été prononcé après qu'elle eut dénoncé le harcèlement moral dont elle était victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au licenciement nul, l'arrêt rendu le 28 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne la société Serare Courtepaille aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Serare Courtepaille à payer à la SCP Tiffreau et Corlay la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 2.000 euros le montant des dommages et intérêts versés à Melle X... pour licenciement nul,

AUX MOTIFS QUE « l'indemnité à allouer à la salariée sera réduite eu égard à sa faible ancienneté (moins de six mois) à la somme de 2.000 euros par référence à l'article L. 122-14-5 devenu L 1235-5 et à la moyenne des six derniers mois de salaires avant l'arrêt de travail qui a conduit à l'inaptitude » (arrêt attaqué p.8)


ALORS QUE le salarié victime d'un licenciement nul, qui n'est pas réintégré, a droit à une indemnité réparant l'intégralité de son préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement et au moins égale à six mois de salaire ; qu'en allouant à Melle X... à titre d'indemnité pour licenciement nul la seule somme de 2.000 euros, représentant moins de six mois de salaires, aux motifs inopérants tirés de sa faible ancienneté (moins de six mois), la Cour d'appel a violé les articles L. 1235-4, L. 1235-5, L. 1152-3 du Code du travail



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Cette décision est visée dans la définition :
Réintégration


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.