par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 9 septembre 2010, 09-70087
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
9 septembre 2010, 09-70.087
Cette décision est visée dans la définition :
Délais de procédure
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 643 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant la société Lavorazione Articoli Plastici, de droit italien, ayant son siège en Italie, à la société Blue Sky management (la société BSK), de droit belge, ayant son siège au Luxembourg, le tribunal de commerce français saisi s'est déclaré incompétent ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable le contredit formé par la société BSK, l'arrêt énonce que celle-ci ayant élu domicile à l'adresse d'un cabinet d'avocat sur le territoire français et le greffe du tribunal de commerce ayant notifié à cette adresse le jugement, le délai pour former contredit avait commencé à courir à la date de cette notification, et que le contredit, formé après expiration du délai de quinze jours prévu par la loi, était irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la notification à un domicile élu en France métropolitaine d'un acte destiné à une personne demeurant à l'étranger ne fait pas obstacle à l'augmentation du délai à laquelle il n'est pas expressément dérogé dont bénéficie cette personne, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la société Lavorazione Articoli Plastici aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lavorazione Articoli Plastici à payer à la société Blue Sky management la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Blue Sky management
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société Blue Sky Management irrecevable en son contredit ;
AUX MOTIFS QUE le 10 novembre 2008, la société Blue Sky Management, de droit luxembourgeois, a formé un contredit à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Beauvais rendu le 16 octobre 2008 qui s'est déclaré incompétent pour connaître de son action en responsabilité engagée à l'encontre de la société Lavorazione Articoli Plastici, de droit italien ; que pour affirmer la recevabilité de son contredit, la société Blue Sky Management soutient que, faute de notification du jugement à sa personne, au Luxembourg, le délai de quinze jours prévu à l'article 82 du Code de procédure civile n'avait pas commencé à courir et qu'en outre, en raison de sa domiciliation à l'étranger, le délai devait être augmenté de deux mois et que, dans ces conditions, le contredit qu'elle avait formé le 10 novembre contre une décision du 16 octobre précédent n'était pas hors délai ; que de son côté, la société Lavorazione Articoli Plastici fait valoir que le jugement d'incompétence a été rendu le octobre 2008, qu'il a été notifié à domicile élu, en France, le 23 octobre suivant et que, dans ces conditions, pour avoir été formé le 10 novembre 2008, soit au-delà d'un délai de quinze jours, le contredit est irrecevable ; que la Cour rappelle que le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci ; qu'ayant pour point de départ le prononcé du jugement, le délai pour former le contredit ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle le jugement devait être rendu a été portée à la connaissance des parties ; que si la date du prononcé de la décision n'a pas été indiquée, le délai court, non du jour de cette décision, mais de celui de la notification ou du moment où les parties ont eu, par un moyen quelconque, connaissance effective du jugement ; que la Cour rappelle également que, si l'article 677 du Code de procédure civile pose le principe selon lequel les jugements doivent être notifiés « aux parties elles-mêmes », il n'en demeure pas moins que, par exception à ce principe, l'article 682 du même Code dispose que la notification d'un jugement est valablement faite au domicile élu en France, par une partie demeurant à l'étranger ; qu'en l'espèce, s'il ressort des mentions du jugement que l'affaire, évoquée à l'audience du 10 juillet 2008, a bien donné lieu à une décision en date du 16 octobre 2008, rien n'indique en revanche que les parties ont bien été averties de ce que le jugement serait rendu à cette date du 16 octobre ; que dans ces conditions, ,le délai pour former contredit a commencé à courir, non à compter du 16 octobre, mais à compter du jour de la notification ou du moment où les parties ont eu, par un moyen quelconque, connaissance effective du jugement ; que sur ce point, il y a lieu de relever que la société Blue Sky Management ayant, conformément aux dispositions de l'article 855 du Code de procédure civile, élu domicile au cabinet de la SCP DUBOS PELISSIER PRUNIER, avocats à Rouen, le greffe du tribunal de commerce de Beauvais a, à bon droit, notifié à cette dernière, par lettre LRAR du 23 octobre 2008, le jugement rendu le 16 octobre 2008 aux fins de permettre à cette société d'avocat de former éventuellement contredit à la décision dans un délai de quinze jours et a doublé ce courrier par l'envoi, aux mêmes fins, d'une télécopie que la SCP DUBOS PELISSIER PRUNIER a reçu le jour même ; qu'il s'en évince que le délai pour former contredit a commencé à courir à compter du 23 octobre 2008, moment où la SCP DUBOS PELISSIER PRUNIER a eu connaissance effective du jugement à la réception de la télécopie ; qu'or, la SCP DUBOS PELISSIER PRUNIER n'a formé contredit, au nom de la société Blue Sky Management, que le 10 novembre 2008, soit après expiration du délai de quinze jours prévu par la loi ; que le contredit est donc irrecevable ;
1) ALORS QUE lorsque le jugement statuant sur la compétence n'a pas été rendu sur le champ et que la date prévue de son prononcé n'a pas été portée par le président à la connaissance des parties, le délai de contredit ne commence à courir qu'à la date à laquelle la partie qui entend le former a reçu notification du jugement ou en a eu une connaissance effective ; qu'en jugeant, après avoir relevé que l'avocat de la Société Blue Sky Management avait reçu, par télécopie du 23 octobre 2008, copie du jugement du 16 octobre 2008 et que cet avocat avait ainsi été mis en mesure de former éventuellement contredit contre ce jugement dans un délai de quinze jours, que l'avocat n'avait formé contredit au nom de sa cliente que le 10 novembre 2008, de sorte que celui-ci était irrecevable, quand la connaissance par l'avocat du jugement ne permettait pas de considérer que sa cliente en avait elle-même eu une connaissance effective et que le délai pour former contredit avait en conséquence commencé à courir, la Cour d'appel a violé les articles 82 et 450 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse lorsque la demande est portée devant une juridiction dont le siège est en France métropolitaine les délais pour former les voies de recours sont augmentés de deux mois pour les parties qui demeurent à l'étranger, sauf dérogation expresse ; qu'en déclarant irrecevable le contredit formé par la société Blue Sky Management, domiciliée au Luxembourg, le 10 novembre 2008 contre le jugement porté à la connaissance de son avocat par télécopie du 23 octobre 2008, soit moins de deux mois et quinze jours après l'envoi de la télécopie, alors qu'il n'est pas dérogé expressément en ce cas à l'augmentation du délai dont bénéficient les personnes demeurant à l'étranger, la Cour d'appel a violé les articles 643 et 645 du Code de procédure civile ;
3) ALORS QUE l'acte notifié au domicile élu d'une partie n'est pas notifié à sa personne lorsqu'elle ne s'y trouve pas, en sorte qu'elle continue à bénéficier de la prorogation de délais à raison de la distance ; qu'en déclarant irrecevable le contredit formé par la société Blue Sky Management, domiciliée au Luxembourg, le 10 novembre 2008 contre le jugement notifié le 23 octobre 2008, soit moins de deux mois et quinze jours après sa notification, quand cette notification n'avait pas été faite à sa personne mais au domicile élu par elle en France chez son avocat et qu'il n'est pas dérogé expressément en ce cas à l'augmentation du délai dont bénéficient les personnes demeurant à l'étranger, la Cour d'appel a violé les articles 643, 645 et 647 du Code de procédure civile.
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Cette décision est visée dans la définition :
Délais de procédure
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.