par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. soc., 30 novembre 2010, 08-70390
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Cour de cassation, chambre sociale
30 novembre 2010, 08-70.390
Cette décision est visée dans la définition :
Droit du Travail
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Adecco, entreprise de travail temporaire, a été employé, en vertu d'un contrat de mission, au sein de la société Barreault Lafon, entreprise utilisatrice, à compter du 29 Mars 2004 en qualité de soudeur inox ; que le 18 Juin 2004, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à la suite d'une contamination par le chrome sans qu'une lésion ou une maladie ait été déclarée et prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir condamner solidairement les sociétés Adecco et Barreaut Lafon au paiement de dommages-intérêts pour manquement à leur obligation de sécurité et, à titre subsidiaire, prononcer la requalification de son contrat de mission en contrat à durée indéterminée au motif que n'avait pas été respectée l'interdiction de recourir au travail temporaire pour effectuer des travaux particulièrement dangereux prévue par l'article L. 1251-10, 2°, du code du travail sanctionnée par l'article L. 1251-40 du même code ; que la société Barreault Lafon a été déclarée en redressement judiciaire le 29 Juin 2005 puis a bénéficié d'un plan de continuation ; que par jugement du 8 Mars 2006, le conseil des prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale pour statuer sur les demandes de M. X... ; que la cour d'appel a infirmé cette décision le 17 Octobre 2006 et, par arrêt du 19 Juin 2007, a ordonné une mesure d'expertise médicale ; que l'expert a déposé son rapport le 17 Septembre 2007 ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches :
Vu les articles L. 4121-1 et L. 1251-21 du code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et, selon le second, que pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail, notamment pour ce qui a trait à la santé et la sécurité au travail ; qu'il en résulte que l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice sont tenues, à l'égard des salariés mis à disposition, d'une obligation de sécurité de résultat dont elles doivent assurer l'effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de condamnation solidaire de la société Adecco et de la société Barreault Lafon au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que lors de la conclusion du marché de fabrication de citernes inox, tant la direction industrielle de la société Barreault Lafon que son médecin du travail ont pris en compte le risque d'exposition aux fumées de soudage, ce pourquoi il a été prévu de mettre à la disposition des soudeurs des masques à adduction d'air et de les soumettre à un suivi médical d'exposition ; que ce suivi médical a été mis en oeuvre sans retard puisque M. X... a subi le premier prélèvement le 9 Avril 2004 alors qu'il avait commencé son travail le 29 Mars ; qu'à supposer exact que le masque à adduction d'air n'ait été fourni au salarié que le 9 avril, date du premier dosage de chrome, un mois plus tard, le taux de chrome était presque aussi élevé qu'au premier examen ; que parmi les trois explications envisagées par l'expert, l'hypothèse d'une pollution de l'échantillon d'urine lors de son prélèvement doit être envisagée, d'autant qu'après la modification de la procédure de prélèvement, le nombre de taux positifs a diminué de façon significative ; que, selon l'expert, si le salarié avait pu éventuellement être contaminé, il n'avait jamais présenté de signe d'intoxication ; que non seulement la preuve n'est pas rapportée de manquements de la société Barreault Lafon en matière d'hygiène et de sécurité, mais la réalité même d'une contamination par le chrome n'est pas établie et que dès lors, l'inaptitude, prononcée à titre préventif et uniquement en raison des résultats des deux dosages de chrome, ne peut être imputée à une faute quelconque de l'employeur ou de l'entreprise utilisatrice ;
Qu'en statuant ainsi, d'une part, sans s'expliquer sur les manquements de l'entreprise de travail temporaire à ses obligations, d'autre part, par des motifs inopérants tirés de constatations relatives à la diminution des taux de chrome et à l'absence d'intoxication du salarié, alors qu'elle avait constaté qu'un risque d'exposition aux fumées de soudage avait été identifié en prévention duquel des masques à adduction d'air devaient être mis à la disposition des soudeurs, ce dont il résultait que la seule circonstance qu'un tel masque n'ait pas été fourni à M. X... dès le début de sa mission constituait un manquement de l'entreprise utilisatrice à son obligation de sécurité de résultat causant nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 1251-10, 2°, L. 4154-1, D. 4154-3 du code du travail, l'arrêté du 8 octobre 1990 codifié à l'article D. 4154-1 du code du travail et l'article L. 1251-40 du code du travail ;
Attendu que la dérogation exceptionnelle accordée par l'autorité administrative à l'interdiction de recourir au travail temporaire pour effectuer certains travaux particulièrement dangereux doit être préalable à l'affectation du salarié temporaire à l'un des travaux dont la liste est fixée à l'article D. 4154-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à la requalification de son contrat de mission en contrat à durée indéterminée sur le fondement de l'article L. 1251-40 du code du travail, l'arrêt retient, d'une part, que M. X... a été soumis à une surveillance médicale spéciale et, d'autre part, que la société Barreault Lafon a été autorisée par l'inspecteur du travail le 17 novembre 2004 à faire appel aux intérimaires pour des travaux exposant à l'inhalation de poussières de métaux durs ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'entreprise utilisatrice avait obtenu la dérogation exceptionnelle nécessaire avant le commencement des travaux de soudure confiés à M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Malmezat-Prat, ès qualités, et la société Adecco aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Malmezat-Prat, ès qualités, et la société Adecco à payer Me Ricard la somme de 2 500 euros, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE :
« Vu, développées oralement à l'audience, les conclusions reçues au Greffe le 28 Février 2008 pour Monsieur X... et le 4 Mars pour la Société ADECCO et l'AGS.
Sur la demande principale
II convient de rappeler que la Société BARREAULT LAFON a fait appel à des intérimaires pour l'exécution d'un marché de carrossage de 300 camions citernes destinés à l'armée de terre et que Monsieur X... a été affecté à des tâches de soudure TIG MIG Inox, après avoir été déclaré médicalement apte à ce poste le 22 Mars 2004. Des analyses d'urine ont permis de constater des taux anormaux de chrome, soit 148 g/ g le 9 Avril 2004 et 122 g/ g le 10 Mai, à la suite de quoi le salarié a été déclaré inapte à son poste.
Il considère que cette inaptitude est due aux fautes commises par la Société BARREAULT LAFON qui ne lui a pas fourni dès le début de sa mission un masque à adduction d'air alors qu'il travaillait à l'intérieur des citernes et que tant le médecin du travail que l'Inspecteur du Travail avaient préconisé ce type d'équipement.
Cependant, au cours de ses opérations l'expert a entendu notamment le médecin du travail de la Société BARREAULT LAFON et celui de la Société ADECCO. Il en résulte que lors de la conclusion du marché de fabrication de citernes inox tant la direction industrielle de la Société BARREAULT LAFON que son médecin du travail ont pris en compte le risque d'exposition aux fumées de soudage, ce pourquoi il a été prévu de mettre à la disposition des soudeurs des masques à adduction d'air et de les soumettre à un suivi médical d'exposition.
Ce suivi médical a été mis en oeuvre sans retard puisque Monsieur X... a subi le premier prélèvement le 9 Avril 2004 alors qu'il avait commencé son travail le 29 Mars.
Quant aux masques, Monsieur X... affirme qu'ils n'ont pas été immédiatement mis a disposition. À supposer cette affirmation exacte, il a déclaré au médecin du travail de la Société ADECCO que le masque lui avait été attribué après le premier dosage de chrome, soit le 9 Avril. Or un mois plus tard le taux de chrome était presque aussi élevé qu'au premier examen. Ceci est d'autant plus surprenant que seuls deux autres cas de suspicion de contamination ont été constatés pour l'ensemble des salariés exposés au risque (82, 7 et 89, 2 g/ g, le taux normal étant de 1 g/ g), mais qu'un mois plus tard les résultats étaient redevenus normaux. De plus, un nouveau dosage effectué sur la personne de Monsieur X... trois mois après les faits a révélé un taux de 0, 2 g/ g.
L'expert envisage trois explications possibles à l'importance des taux de chrome constatés les 9 Avril et 10 Mai 2004 : soit l'existence d'une contamination antérieure et ancienne, ce que rien apparemment ne permet de supposer, soit une contamination massive dans les jours précédents, ce que les éléments rappelés au paragraphe ci-dessus semblent exclure, surtout avec le port du masque entre les deux prélèvements, soit enfin une pollution de l'échantillon d'urine lors de son prélèvement.
Cette dernière hypothèse doit être envisagée en l'espèce, d'autant que selon le médecin du travail de la Société BARREAULT LAFON la procédure de prélèvement a été modifiée après le passage de Monsieur X... dans l'entreprise et que par la suite le nombre de taux positifs a diminué de façon significative.
Par ailleurs, l'expert a conclu que si le salarié avait été exposé aux vapeurs de dérivés du chrome et s'il avait pu éventuellement être contaminé, il n'avait jamais présenté de signe d'intoxication, que ce soit au cours de sa mission ou par la suite. Monsieur X... n'ayant développé aucune maladie en relation avec une intoxication au chrome.
Ainsi, non seulement la preuve n'est pas rapportée de manquements de la Société BARREAULT LAFON en matière d'hygiène et de sécurité, mais la réalité même d'une contamination par le chrome n'est pas établie. Dès lors l'inaptitude, prononcée " à titre préventif selon l'expert et uniquement en raison des résultats des deux dosages de chrome, ne peut être imputée à une faute quelconque de l'employeur ou de l'entreprise utilisatrice.
II y a lieu, en conséquence, de débouter Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes subsidiaires
Monsieur X... demande la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée au motif que la Société BARREAULT LAFON lui aurait fait accomplir des travaux dangereux interdits pour les travailleurs intérimaires en vertu des dispositions de l'article L 124-2-3 du Code du Travail et de l'Arrêté du 8 Octobre 1990.
Cependant, il est établi d'une part que Monsieur X... a été soumis à une surveillance médicale spéciale et d'autre part que la Société BARREAULT LAFON a été autorisée par l'Inspecteur du Travail le 17 Novembre 2004 à faire appel aux intérimaires pour des travaux exposant à l'inhalation de poussières de métaux durs.
Dans ces conditions, Monsieur X... sera débouté de ses demandes d'indemnités de requalification et de rupture.
ALORS QUE toute décision doit être motivée ; que la Cour d'appel a écarté l'hypothèse d'une contamination massive dans les jours ayant précédé le 9 avril au motif que les éléments de fait lui semblaient l'exclure ; qu'en écartant par une motivation purement hypothétique l'existence d'une contamination massive avant le 9 avril, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail qui comprennent notamment la santé et la sécurité au travail ; que la Cour d'appel tout en constatant que le salarié affirmait avoir travaillé sans masque à adduction d'air jusqu'au 9 avril s'est bornée à relever que, même avec le port du masque, le taux de chrome était ensuite demeuré à son niveau le plus élevé ; qu'en considérant qu'aucune faute ne pouvait être imputée à l'entreprise utilisatrice après avoir retenu que cette dernière n'avait pas, avant le 9 avril, fourni au salarié le masque qui était la condition à laquelle était subordonné l'exercice du travail dangereux, la Cour d'appel a violé l'article L 1251-21 du Code du travail ;
ALORS QUE sauf dérogation exceptionnelle du Directeur départemental du travail, un contrat de travail temporaire ne peut être conclu pour effectuer des travaux particulièrement dangereux qui figurent sur une liste établie par voie réglementaire parmi lesquels on trouve les travaux exposant à l'inhalation des poussières de métaux durs qui sont susceptibles de causer des affections pulmonaires comme le chrome ; que pour rejeter la demande de requalification du contrat temporaire en contrat à durée indéterminée, la Cour d'appel a relevé que la société utilisatrice avait été autorisée par l'Inspecteur du travail le 17 novembre 2004 à faire appel aux intérimaires pour des travaux exposant à l'inhalation de poussières de métaux durs ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le travailleur temporaire a été débuté sa mission le 29 mars 2004, soit bien antérieurement à l'autorisation administrative, la Cour d'appel a violé les article L. 1251-10 et L. 1251-40 du Code du travail ;
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que le salarié reprochait à la société de travail temporaire un manquement à ses obligations d'employeur imposées par les dispositions des articles L. 230-1 et L. 230-2 du Code du travail ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions qui n'étaient pas inopérantes, la Cour d'appel a privé de motifs sa décision et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
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Droit du Travail
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.