par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 14 décembre 2010, 09-71947
Dictionnaire Juridique

site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cour de cassation, chambre commerciale
14 décembre 2010, 09-71.947

Cette décision est visée dans la définition :
Transports




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, après avertissement délivré aux parties :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 octobre 2009) que la société Legoupil industrie (la société Legoupil) a acheté à la société JPH des écrans de cantonnement en toile devant être livrés sur un chantier de la société MCA, M. X... étant indiqué comme personne à contacter ; que la société Calberson Rhône Alpes (la société Calberson), sur les consignes qui lui avaient été données par la société Mermet, fabricant des écrans à laquelle la société JPH avait passé commande, a remis la marchandise au lieu indiqué ; que deux lettres de voiture ont été établies sur lesquelles figure, à la rubrique destinataire, la mention « Legoupil industrie, site MCA chantier Legoupil Maubeuge » ; que le tampon de la société MCA a été apposé sur ces documents ; que la société JPH a assigné en paiement la société Legoupil qui refusait de la régler faute d'avoir reçu la marchandise ; que la société Legoupil a alors appelé en garantie la société Mermet qui, à son tour, a appelé en garantie le transporteur, la société Calberson ;

Attendu que la société Legoupil fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement la condamnant à payer à la société JPH en principal la somme de 6 742, 38 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que le vendeur est tenu de délivrer la chose vendue à l'acheteur ; que, dans ses écritures d'appel, la société Legoupil a fait valoir, invoquant les mentions de son bon de commande « MCA – chantier Legoupil-rue André Chausson-poste de garde p 9-59600 Maubeuge contact sur site/ Stéphane X...-06. ... », ainsi que les mentions figurant sur les deux lettres de voiture que la société JPH a manqué à ses obligations contractuelles en ne lui livrant pas les marchandises ; que, pour condamner la société Legoupil à payer le prix de vente à la société JPH, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu que la marchandise avait été remise à la société MCA, à l'adresse indiquée, laquelle l'avait mise à la disposition de la société Legoupil, en sorte que la livraison des marchandises commandées a bien été effectuée dans les conditions prévues au bon de commande et a relevé que l'absence de la personne référente sur le chantier, en vacances,- suivant les constatations des premiers juges, ne devait pas conduire le transporteur à refuser de décharger les marchandises et que si une erreur de communication est intervenue entre la société Legoupil et la société MCA, ni le fournisseur, ni le fabricant, ni le transporteur ne doit en être tenu pour responsable, ce dont elle a déduit que la société JPH a respecté son obligation de délivrance ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant, par motifs propres et adoptés que la marchandise a été délivrée à la société MCA, laquelle en avait accepté la livraison, et non pas à la société Legoupil, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1604 du code civil ;

2°/ que le vendeur qui prend à sa charge le transport répond du transporteur auquel il fait appel ; que le transporteur commet une faute en délivrant la marchandise à une tierce personne au lieu de son destinataire, tel que mentionné à la lettre de voiture ; qu'il ressort des motifs propres et adoptés de l'arrêt que la marchandise a été délivrée à la société MCA et non pas à la société Legoupil, mentionnée en qualité de destinataire aux deux lettres de voiture, comme cela ressort des constatations de l'arrêt, qui relevait que « les deux lettres de voiture indiquent à la rubrique destinataire : Legoupil industrie, site MCA chantier Legoupil Maubeuge », ce dont se déduisait que le transporteur avait commis une faute en livrant la marchandise à un tiers au lieu du destinataire mentionné aux lettres de voiture, faute dont devait répondre le vendeur ; qu'en condamnant cependant la société Legoupil à payer le prix de vente à la société JPH, la cour d'appel a violé l'article 1604 du code civil ;

3°/ que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a constaté que la livraison a été faite à la bonne adresse, mais pas à M. X... puisqu'il était en vacances et a relevé par motifs propres que l'absence de la personne référente sur le chantier ne devait pas conduire le transporteur à refuser de décharger les marchandises ; qu'en statuant, sans préciser sur quel élément elle se fondait pour constater que le destinataire mentionné au bon de commande et aux lettres de voiture était absent lors de la remise de la marchandise à la société MCA, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que la cour d'appel a relevé que dans une télécopie du 29 août 2006 adressée par la société Legoupil à la société JPH, elle admet que les écrans ont été livrés, et qu'ils restent introuvables ; qu'en statuant de la sorte quand dans ladite télécopie, la société Legoupil a écrit : « Il semblerait que les écrans ont été livrés sur le site de Maubeuge, mais restent introuvables », la cour d'appel qui a dénaturé ce document, a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que le vendeur qui a remis les marchandises vendues au transporteur qui les a acceptées sans réserve a rempli son obligation de délivrance ; qu'ayant relevé que le transporteur avait déchargé la marchandise au lieu indiqué, ce dont il ressortait que la marchandise lui avait été remise, la cour d'appel a décidé à bon droit que le vendeur avait respecté son obligation de délivrance ;

Attendu, en second lieu, que, sauf en cas de faute de sa part ou de convention contraire, la mauvaise exécution de l'obligation de livraison ne pèse pas sur le chargeur, fût-il vendeur, mais sur le transporteur à qui elle incombe ; que par ces motifs substitués à ceux critiqués par les deuxième, troisième et quatrième branches, la décision de la cour d'appel se trouve justifiée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Legoupil industrie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Legoupil industrie.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR, confirmé le jugement ayant condamné la société LEGOUPIL à paiement ;

AUX MOTIFS QUE « le principe de l'évolution de l'appel permet à la Cour de statuer au vu des pièces qui ont régulièrement communiquées en cause d'appel ; qu'il résulte des pièces produites aux débats que les deux lettres de voiture indiquent à la rubrique destinataire : " Legoupil industrie, site MCA chantier Legoupil Maubeuge ; que sur toutes les deux figure le tampon de la société MCA qui a donc accepté la livraison ; que, dans une télécopie du 29 août 2006 adressée par la société LEGOUPIL à la société JPH, elle admet que les écrans ont été livrés, (et qu'ils restent introuvables) ; qu'en outre, en réponse manuscrite apposée sur une télécopie envoyée le 4 septembre 2007 par la société JPH à la société MCA, cette dernière précise que " le matériel a bien été réceptionné chez nous fin juillet début août 2006 faute d'éléments permettant d'identifier le destinataire. Elles ont été stockées chez nous une dizaine de jours avant que la société LEGOUPIL nous fasse savoir qu'elle en était le destinataire. Elles ont été mises à leur disposition à ce moment " ; qu'il résulte des éléments qui précèdent que la livraison des marchandises commandées a bien été effectuée dans les conditions prévues au bon de commande ; que l'absence de la personne référente sur le chantier ne devait pas conduire le transporteur à refuser de décharger les marchandises ; que si une erreur de communication est intervenue entre la société LEGOUPIL et la société MCA, ni le fournisseur, ni le fabricant, ni le transporteur ne doit en être tenu pour responsable ; qu'il en résulte que le vendeur ayant respecté son obligation de délivrance, la société acheteuse sera condamnée à en payer le prix ; que le jugement sera en conséquence confirmé » ;

ALORS QUE, le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications ou les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que, dans ses écritures d'appel, la société LEGOUPIL INDUSTRIE a demandé la nullité du jugement, le jugement s'étant fondé sur un « fax du 4 septembre 2007 », pièce qui ne lui a jamais été communiquée et ne figure pas dans les bordereaux de pièces communiquées par les parties au litige, en sorte que le Tribunal s'est prononcé par violation manifeste du principe contradictoire et a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; qu'en se bornant à énoncer, pour refuser de prononcer la nullité du jugement, que le principe de l'évolution de l'appel permet à la Cour de statuer au vu des pièces qui ont régulièrement communiquées en cause d'appel, la Cour d'appel a violé l'article 16, al. 2, du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR, confirmant le jugement, condamné la société LEGOUPIL INDUSTRIE à payer à la société JPH en principal la somme de 6. 742, 38 €, outre intérêts au taux légal, à compter du 16 novembre 2006 ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le Tribunal constate que les deux bons de livraison portent la même adresse et sont tamponnés par MCA Maubeuge qui les a réceptionnés les 07 et 10 août 2008 lire : 2006 ; que, par fax du 04/ 09/ 07, la société MCA répond à la société JPH « la société LEGOUPIL est une société extérieure intervenant à MCA. A ce titre elle n'a pas à se faire livrer son matériel au magasin PHF » « le matériel a bien été réceptionné chez nous fin juillet début août 2006 faute d'éléments permettant d'identifier le destinataire. Il s'agissait de bâches en vrac sur une petite palette 1mX1m. Elles ont été stockées chez nous une dizaine de jours avant que la société LEGOUPIL nous fasse savoir qu'elle en était le destinataire. Elles ont été mises à leur disposition à ce moment » ; qu'il s'en suit que la livraison a été faite à la bonne adresse, pas à monsieur X... puisqu'il était en vacances ; que la société LEGOUPIL n'avait pas mandaté d'autre personne pour recevoir personnellement la livraison ; que la société LEGOUPIL a été avertie par MCA que le matériel était à sa disposition chez MCA ; que le Tribunal en déduit que la livraison est établie, la société JPH a rempli son obligation de délivrance ; que le fait que la marchandise soit restée introuvable par la suite ressort de la seule responsabilité de LEGOUPIL INDUSTRIE qui n'a pas pris possession chez MCA » ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte des pièces produites aux débats que les deux lettres de voiture indiquent à la rubrique destinataire : " Legoupil industrie, site MCA chantier Legoupil Maubeuge ; que sur toutes les deux figure le tampon de la société MCA qui a donc accepté la livraison ; que, dans une télécopie du 29 août 2006 adressée par la société LEGOUPIL à la société JPH, elle admet que les écrans ont été livrés, (et qu'ils restent introuvables) ; qu'en outre, en réponse manuscrite apposée sur une télécopie envoyée le 4 septembre 2007 par la société JPH à la société MCA, cette dernière précise que " le matériel a bien été réceptionné chez nous fin juillet début août 2006 faute d'éléments permettant d'identifier le destinataire. Elles ont été stockées chez nous une dizaine de jours avant que la société LEGOUPIL nous fasse savoir qu'elle en était le destinataire. Elles ont été mises à leur disposition à ce moment » ; qu'il résulte des éléments qui précèdent que la livraison des marchandises commandées a bien été effectuée dans les conditions prévues au bon de commande ; que l'absence de la personne référente sur le chantier ne devait pas conduire le transporteur à refuser de décharger les marchandises ; que si une erreur de communication est intervenue entre la société LEGOUPIL et la société MCA, ni le fournisseur, ni le fabricant, ni le transporteur ne doit en être tenu pour responsable ; qu'il en résulte que le vendeur ayant respecté son obligation de délivrance, la société acheteuse sera condamnée à en payer le prix ; que le jugement sera en conséquence confirmé » ;

1°/ ALORS, d'une part, QUE, le vendeur est tenu de délivrer la chose vendue à l'acheteur ; que, dans ses écritures d'appel, la société LEGOUPIL INDUSTRIE a fait valoir, invoquant les mentions de son bon de commande « MCA – CHANTIER LEGOUPIL – RUE ANDRE CHAUSSON – POSTE DE GARDE P 9 – 59600 MAUBEUGE CONTACT SUR SITE/ STEPHANE X... – 06. ... », ainsi que les mentions figurant sur les deux lettres de voiture que la société JPH a manqué à ses obligations contractuelles en ne lui livrant pas les marchandises ; que, pour condamner la société LEGOUPIL INDUSTRIE à payer le prix de vente à la société JPH, la Cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu que la marchandise avait été remise à la société MCA, à l'adresse indiquée, laquelle l'avait mise à la disposition de la société LEGOUPIL INDUSTRIE, en sorte que la livraison des marchandises commandées a bien été effectuée dans les conditions prévues au bon de commande et a relevé que l'absence de la personne référente sur le chantier, en vacances,- suivant les constatations des premiers juges, ne devait pas conduire le transporteur à refuser de décharger les marchandises et que si une erreur de communication est intervenue entre la société LEGOUPIL et la société MCA, ni le fournisseur, ni le fabricant, ni le transporteur ne doit en être tenu pour responsable, ce dont elle a déduit que la société JCH a respecté son obligation de délivrance ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant, par motifs propres et adoptés que la marchandise a été délivrée à la société MCA, laquelle en avait accepté la livraison, et non pas à la société LEGOUPIL INDUSTRIE, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1604 du Code civil ;

2/ ALORS, d'autre part, QUE, le vendeur qui prend à sa charge le transport répond du transporteur auquel il fait appel ; que le transporteur commet une faute en délivrant la marchandise à une tierce personne au lieu de son destinataire, tel que mentionné à la lettre de voiture ; qu'il ressort des motifs propres et adoptés de l'arrêt que la marchandise a été délivrée à la société MCA et non pas à la société LEGOUPIL INDUSTRIE, mentionnée en qualité de destinataire aux deux lettres de voiture, comme cela ressort des propres constatations de l'arrêt, qui relevait que « les deux lettres de voiture indiquent à la rubrique destinataire : " Legoupil industrie, site MCA chantier Legoupil Maubeuge », ce dont se déduisait que le transporteur avait commis une faute en livrant la marchandise à un tiers au lieu du destinataire mentionné aux lettres de voiture, faute dont devait répondre le vendeur ; qu'en condamnant cependant la société LEGOUPIL INDUSTRIE à payer le prix de vente à la société JPH, la Cour d'appel a violé l'article 1604 du Code civil ;

3°/ ALORS, encore, QUE, par motifs adoptés des premiers juges, la Cour d'appel a constaté que la livraison a été faite à la bonne adresse, mais pas à Monsieur X... puisqu'il était en vacances et a relevé par motifs propres que l'absence de la personne référente sur le chantier ne devait pas conduire le transporteur à refuser de décharger les marchandises ; qu'en statuant, sans préciser sur quel élément elle se fondait pour constater que le destinataire mentionné au bon de commande et aux lettres de voiture était absent lors de la remise de la marchandise à la société MCA, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

4°/ ALORS, aussi, QUE la Cour d'appel a relevé que dans une télécopie du 29 août 2006 adressée par la société LEGOUPIL à la société JPH, elle admet que les écrans ont été livrés, (et qu'ils restent introuvables) ; qu'en statuant de la sorte quand dans ladite télécopie, la société LEGOUPIL INDUSTRIE a écrit : « Il semblerait que les écrans ont été livrés sur le site de MAUBEUGE, mais restent introuvables », la Cour d'appel qui a dénaturé ce document, a violé l'article 1134 du Code civil.



site réalisé avec
Baumann Avocat Contentieux informatique

Cette décision est visée dans la définition :
Transports


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.