par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 15 décembre 2010, 08-42951
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Cour de cassation, chambre sociale
15 décembre 2010, 08-42.951

Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Embauche
Licenciement




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 6 mai 2008 ) que par lettre datée du 31 juillet 2006, la société Compagnie antillaise de matériel automobile (CAMA) a proposé à M. X... de l'engager, au plus tard à compter du 1er octobre 2006, en qualité de directeur adjoint moyennant une rémunération mensuelle de 7 600 euros sur treize mois avec le bénéfice d'un véhicule de service et la prise en charge de ses frais de déménagement et de logement durant le premier mois de son installation en Guadeloupe ; que cet engagement n'ayant pas été suivi d'exécution, la société CAMA lui ayant indiqué, par courrier daté du 9 août 2006 qu'elle ne donnait pas suite à la promesse d'embauche, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que le non-respect de la promesse d'embauche s'analysait en un licenciement et obtenir le versement de dommages-intérêts et d'une indemnité de préavis ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Attendu que la société CAMA fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la mauvaise foi de M. X... n'était pas indifférente à la résolution du litige dès lors qu'elle supposait la connaissance par ce dernier dès le 4 août 2006 du contenu de la lettre de rétractation adressée le 9 août 2006 par la société CAMA, présentée à son domicile par la société Fedex le 16 août 2006 et délibérément retirée par ses soins le lendemain seulement, soit le 17 août 2006 ; que sa mauvaise foi impliquait nécessairement qu'il ne pouvait plus accepter une offre qu'il savait d'ores et déjà rétractée par le pollicitant ; qu'en décidant néanmoins que «quelle que soit la bonne foi de M. X...» le contrat de travail avait été définitivement formé sans s'expliquer sur la mauvaise foi de M. X... , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la fraude fait échec à toutes les règles ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ne pouvaient statuer comme ils l'ont fait sans rechercher si M. X... n'avait pas délibérément posté son courrier le 16 août 2006, dès réception de l'avis de présentation de la lettre de rétractation par le service postal de la société Fedex, afin de faire échec à la rétractation qu'elle avait formulée téléphoniquement le 4 août 2006, confirmée par lettre recommandée adressée le 9 août 2006 et retirée par M. X... le 17 août 2006 ; qu'en s'abstenant de le faire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des principes régissant la fraude, et notamment le principe selon lequel la fraude fait échec à toutes les règles ;

3°/ que le retrait par le pollicitant d'une offre de contracter est possible jusqu'à réception de l'acceptation adressée par le destinataire de l'offre ; qu'au cas d'espèce, elle a rétracté son offre par courrier posté le 9 août 2006 et n'a reçu la lettre d'acceptation de M. X..., postée le 16 août 2006, que le 21 août 2006, soit postérieurement à sa rétractation formulée le 9 août 2006 ; qu'en retenant néanmoins que le contrat de travail avait été définitivement formé par l'acceptation du salarié le 16 août 2006, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L.120-4 du code du travail (devenu L.1222-1 du même code) ;

Mais attendu que constitue une promesse d'embauche valant contrat de travail l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction ;

Et attendu que la cour d'appel ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la lettre du 31 juillet 2006 adressée à M. X... le 1er août 2006 lui proposait un contrat de travail, précisait son salaire, la nature de son emploi, ses conditions de travail et la date de sa prise de fonction, en a exactement déduit qu'elle constituait, non pas une proposition d'emploi mais une promesse d'embauche et que la rupture de cet engagement par la société CAMA, s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société CAMA fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la proposition d'embauche du 31 juillet 2006 portait une clause rédigée comme suit : «période d'essai : trois mois, renouvelable» ; qu'en décidant néanmoins que la proposition d'embauche acceptée valant contrat de travail ne prévoyait pas de période d'essai et qu'il convenait de faire droit à la demande d'indemnisation de M. X..., la cour d'appel a statué au prix d'une dénaturation de ladite promesse d'embauche et, ce faisant, a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que le contrat de travail ayant été rompu avant son commencement d'exécution, le motif erroné relatif à la clause stipulant une période d'essai est sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Compagnie antillaise de matériel automobile aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Compagnie antillaise de matériel automobile à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Compagnie antillaise de matériel automobile

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a considéré que la rupture par la Société CAMA de la proposition d'embauche valant contrat de travail était injustifiée et qu'elle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné celle-ci à verser à M. Jean-François X... la somme de 45.600 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 24.699,99 € à titre d'indemnité de préavis ;

AUX MOTIFS QUE « la demande de production de documents par M. Jean-François X... telle que présentée par la Société CAMA a pour objet de permettre à la Cour d'apprécier les circonstances de la promesse d'embauche litigieuse au regard de la situation dans laquelle M. X... se trouvait alors et par suite, dans l'hypothèse d'une rupture fautive de celle-ci par l'employeur, d'évaluer son préjudice ; qu'il y a lieu dès lors au préalable pour la Cour de statuer sur l'existence ou non d'un contrat de travail entre les parties dont, en demandant paiement d'une indemnité de préavis, M. Jean-François X... soutient nécessairement qu'il a existé ; qu'il résulte cependant des documents produits et des débats : - que M. Jean-François X..., qui travaillait pour le Groupe CAILLE depuis 1996, a quitté son emploi le 6 juillet 2006, - qu'ayant eu précédemment des contacts avec le Groupe HAYOT, après l'envoi d'un CV et un entretien à PARIS avec un responsable le 19 juillet 2006, dont les frais ont été pris en charge par la Société CAMA, une proposition d'embauche portant sur un emploi en Guadeloupe lui a été adressée par courrier simple du 1er août 2006, - que le 3 août suivant, M. Jean-François X... a obtenu un devis d'une entreprise de déménagement en vue de son départ, - que, par lettre recommandée datée du 4 août postée le 16 août, il a envoyé à la société la proposition d'embauche signée par lui, - que, par courrier daté du 9 août reçu par lui le 17 août, la direction du groupe lui a indiqué qu'elle ne donnait pas suite à cette promesse ; qu'il en résulte également que la lettre reçue le 1er août 2006 portait incontestablement proposition d'embauche, dont il doit être noté qu'elle ne contenait aucune autre condition que son acceptation par le salarié et qu'elle valait donc contrat de travail au sens des dispositions de l'article L.121-1 du Code du travail dès son acceptation par le salarié, étant constant qu'elle comportait les mentions du lieu de travail, de la qualification et du statut de l'emploi, de la date d'embauche, du montant du salaire et des avantages en nature, soit tous les éléments essentiels du contrat de travail ; qu'il s'ensuit que, quelle que soit la bonne foi de M. Jean-François X... dont la Société CAMA soutient sans pouvoir le prouver qu'il a été avisé téléphoniquement dès le 4 août qu'il n'était pas donné suite au projet de collaboration et à la promesse d'embauche, force est de constater que le contrat de travail a été définitivement formé par l'acceptation du salarié le 16 août 2006 et qu'il a été rompu sans motifs réels et sérieux par la Société CAMA par un courrier reçu par M. Jean-François X... le lendemain 17 août, soit postérieurement à sa formation ; que M. Jean-François X... est ainsi fondé en sa demande d'indemnisation des conséquences préjudiciables pour lui de cette rupture injustifiée qui s'analyse alors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit que la demande tendant à le voir justifier des conditions de son départ dans son précédent emploi en juillet 2006 est sans objet, sauf à considérer que faute d'en justifier, M. Jean-François X... ne peut prétendre à une indemnisation spécifique qui serait liée au caractère particulièrement grave, au regard d'une sorte de débauchage préalable allégué, d'une telle rupture valant licenciement ; que pour répondre à l'argument tiré de l'existence d'une période d'essai, et donc d'une rupture qui se serait produite pendant cette période avec toutes conséquences sur la demande d'indemnisation, il doit être constaté par la Cour que la proposition d'embauche acceptée valant contrat de travail ne prévoit pas de période d'essai ; qu'il y a lieu ainsi de considérer qu'eu égard aux éléments concernant sa situation telle que justifiée, le préjudice de M. Jean-François X... consécutif à cette rupture injustifiée sera justement réparé par l'allocation d'un somme de 45.600 € au paiement de laquelle la Société CAMA sera condamnée ; que par ailleurs, la rupture injustifiée de cette proposition d'embauche valant contrat de travail caractérisant un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre incontestablement droit pour le salarié au paiement d'une indemnité de préavis, la circonstance que le contrat ait été rompu par l'employeur avant tout commencement d'exécution n'excluant pas qu'il puisse prétendre au paiement d'une telle indemnité ; qu'il y a lieu en conséquence de condamner la Société CAMA à verser à ce titre à M. Jean-François X... , ayant moins de six mois d'ancienneté mais embauché en qualité de cadre, sur la base d'un salaire brut mensuel de 7.600 € sur treize mois, une somme de 24.599,99 € ; que l'équité commande la condamnation de la Société CAMA à verser à M. Jean-François X... une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile (…) » (arrêt, p. 3, antépénultième, avant-dernier et dernier §, p. 4 et p. 5, § 1 à 4) ;

ALORS QUE, premièrement, la mauvaise foi de M. Jean-François X... n'était pas indifférente à la résolution du litige dès lors qu'elle supposait la connaissance par ce dernier dès le 4 août 2004 du contenu de la lettre de rétractation adressée le 9 août 2006 par la Société CAMA, présentée à son domicile par la Société FEDEX le 16 août 2004 et délibérément retirée par ses soins le lendemain seulement, soit le 17 août 2006 ; que sa mauvaise foi impliquait nécessairement qu'il ne pouvait plus accepter une offre qu'il savait d'ores et déjà rétractée par le pollicitant ; qu'en décidant néanmoins que « quelle que soit la bonne foi de M. Jean-François X... » le contrat de travail avait été définitivement formé (arrêt, p. 4, § 4), sans s'expliquer sur la mauvaise foi de M. X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Et ALORS QUE, deuxièmement et en toute hypothèse, la fraude fait échec à toutes les règles ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ne pouvaient statuer comme ils l'ont fait sans rechercher si M. X... n'avait pas délibérément posté son courrier le 16 août 2006, dès réception de l'avis de présentation de la lettre de rétractation par le service postal de la Société FEDEX, afin de faire échec à la rétractation formulée par la Société CAMA téléphoniquement le 4 août 2006, confirmée par lettre recommandée adressée le 9 août 2006 et retiré par M. X... le 17 août 2006 ; qu'en s'abstenant de le faire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des principes régissant la fraude, et notamment le principe selon lequel la fraude fait échec à toutes les règles.


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a considéré que la rupture par la Société CAMA de la proposition d'embauche valant contrat de travail était injustifiée et qu'elle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné celle-ci à verser à M. Jean-François X... la somme de 45.600 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 24.699,99 € à titre d'indemnité de préavis ;

AUX MOTIFS QUE « la demande de production de documents par M. Jean-François X... telle que présentée par la Société CAMA a pour objet de permettre à la Cour d'apprécier les circonstances de la promesse d'embauche litigieuse au regard de la situation dans laquelle M. X... se trouvait alors et par suite, dans l'hypothèse d'une rupture fautive de celle-ci par l'employeur, d'évaluer son préjudice ; qu'il y a lieu dès lors au préalable pour la Cour de statuer sur l'existence ou non d'un contrat de travail entre les parties dont, en demandant paiement d'une indemnité de préavis, M. Jean-François X... soutient nécessairement qu'il a existé ; qu'il résulte cependant des documents produits et des débats : - que M. Jean-François X..., qui travaillait pour le Groupe CAILLE depuis 1996, a quitté son emploi le 6 juillet 2006, - qu'ayant eu précédemment des contacts avec le Groupe HAYOT, après l'envoi d'un CV et un entretien à PARIS avec un responsable le 19 juillet 2006, dont les frais ont été pris en charge par la Société CAMA, une proposition d'embauche portant sur un emploi en Guadeloupe lui a été adressée par courrier simple du 1er août 2006, - que le 3 août suivant, M. Jean-François X... a obtenu un devis d'une entreprise de déménagement en vue de son départ, - que, par lettre recommandée datée du 4 août postée le 16 août, il a envoyé à la société la proposition d'embauche signée par lui, - que, par courrier daté du 9 août reçu par lui le 17 août, la direction du groupe lui a indiqué qu'elle ne donnait pas suite à cette promesse ; qu'il en résulte également que la lettre reçue le 1er août 2006 portait incontestablement proposition d'embauche, dont il doit être noté qu'elle ne contenait aucune autre condition que son acceptation par le salarié et qu'elle valait donc contrat de travail au sens des dispositions de l'article L.121-1 du Code du travail dès son acceptation par le salarié, étant constant qu'elle comportait les mentions du lieu de travail, de la qualification et du statut de l'emploi, de la date d'embauche, du montant du salaire et des avantages en nature, soit tous les éléments essentiels du contrat de travail ; qu'il s'ensuit que, quelle que soit la bonne foi de M. Jean-François X... dont la Société CAMA soutient sans pouvoir le prouver qu'il a été avisé téléphoniquement dès le 4 août qu'il n'était pas donné suite au projet de collaboration et à la promesse d'embauche, force est de constater que le contrat de travail a été définitivement formé par l'acceptation du salarié le 16 août 2006 et qu'il a été rompu sans motifs réels et sérieux par la Société CAMA par un courrier reçu par M. Jean-François X... le lendemain 17 août, soit postérieurement à sa formation ; que M. Jean-François X... est ainsi fondé en sa demande d'indemnisation des conséquences préjudiciables pour lui de cette rupture injustifiée qui s'analyse alors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit que la demande tendant à le voir justifier des conditions de son départ dans son précédent emploi en juillet 2006 est sans objet, sauf à considérer que faute d'en justifier, M. Jean-François X... ne peut prétendre à une indemnisation spécifique qui serait liée au caractère particulièrement grave, au regard d'une sorte de débauchage préalable allégué, d'une telle rupture valant licenciement ; que pour répondre à l'argument tiré de l'existence d'une période d'essai, et donc d'une rupture qui se serait produite pendant cette période avec toutes conséquences sur la demande d'indemnisation, il doit être constaté par la Cour que la proposition d'embauche acceptée valant contrat de travail ne prévoit pas de période d'essai ; qu'il y a lieu ainsi de considérer qu'eu égard aux éléments concernant sa situation telle que justifiée, le préjudice de M. Jean-François X... consécutif à cette rupture injustifiée sera justement réparé par l'allocation d'un somme de 45.600 € au paiement de laquelle la Société CAMA sera condamnée ; que par ailleurs, la rupture injustifiée de cette proposition d'embauche valant contrat de travail caractérisant un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre incontestablement droit pour le salarié au paiement d'une indemnité de préavis, la circonstance que le contrat ait été rompu par l'employeur avant tout commencement d'exécution n'excluant pas qu'il puisse prétendre au paiement d'une telle indemnité ; qu'il y a lieu en conséquence de condamner la Société CAMA à verser à ce titre à M. Jean-François X... , ayant moins de six mois d'ancienneté mais embauché en qualité de cadre, sur la base d'un salaire brut mensuel de 7.600 € sur treize mois, une somme de 24.599,99 € ; que l'équité commande la condamnation de la Société CAMA à verser à M. Jean-François X... une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile (…) » (arrêt, p. 3, antépénultième, avant-dernier et dernier §, p. 4 et p. 5, § 1 à 4) ;

ALORS QUE le retrait par le pollicitant d'une offre de contracter est possible jusqu'à réception de l'acceptation adressée par le destinataire de l'offre ; qu'au cas d'espèce, la Société CAMA a rétracté son offre par courrier posté le 9 août 2006 et n'a reçu la lettre d'acceptation de M. X..., postée le 16 août 2006, que le 21 août 2004, soit postérieurement à sa rétractation formulée le 9 août 2006 ; qu'en retenant néanmoins que le contrat de travail avait été définitivement formé par l'acceptation du salarié le 16 août 2006, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L.120-4 du Code du travail (devenu L.1222-1 du même code).

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a considéré que la rupture par la Société CAMA de la proposition d'embauche valant contrat de travail était injustifiée et qu'elle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné celle-ci à verser à M. Jean-François X... la somme de 45.600 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 24.699,99 € à titre d'indemnité de préavis ;

AUX MOTIFS QUE « pour répondre à l'argument tiré de l'existence d'une période d'essai, et donc d'une rupture qui se serait produite pendant cette période avec toutes conséquences sur la demande d'indemnisation, il doit être constaté par la Cour que la proposition d'embauche acceptée valant contrat de travail ne prévoit pas de période d'essai ; qu'il y a lieu ainsi de considérer qu'eu égard aux éléments concernant sa situation telle que justifiée, le préjudice de M. Jean-François X... consécutif à cette rupture injustifiée sera justement réparé par l'allocation d'un somme de 45.600 € au paiement de laquelle la Société CAMA sera condamnée ; que par ailleurs, la rupture injustifiée de cette proposition d'embauche valant contrat de travail caractérisant un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre incontestablement droit pour le salarié au paiement d'une indemnité de préavis, la circonstance que le contrat ait été rompu par l'employeur avant tout commencement d'exécution n'excluant pas qu'il puisse prétendre au paiement d'une telle indemnité ; qu'il y a lieu en conséquence de condamner la Société CAMA à verser à ce titre à M. Jean-François X... , ayant moins de six mois d'ancienneté mais embauché en qualité de cadre, sur la base d'un salaire brut mensuel de 7.600 € sur treize mois, une somme de 24.599,99 € ; que l'équité commande la condamnation de la Société CAMA à verser à M. Jean-François X... une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile » (arrêt, p. 4 avant dernier et dernier §, et p.5, § 1 à 4) ;

ALORS QUE la proposition d'embauche du 31 juillet 2006 portait une clause rédigée comme suit : «période d'essai : 3 mois renouvelable» ; qu'en décidant néanmoins que la proposition d'embauche acceptée valant contrat de travail ne prévoyait pas de période d'essai (arrêt, p.4, avant dernier §) et qu'il convenait de faire droit à la demande d'indemnisation de M. X..., la Cour d'appel a statué au prix d'une dénaturation de ladite promesse d'embauche et, ce faisant, a violé l'article 1134 du Code civil.



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Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.