par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 17 mars 2011, 10-14508
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
17 mars 2011, 10-14.508
Cette décision est visée dans la définition :
Accident du travail
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 114-1 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 4 décembre 2008, pourvoi n° 08-10.066), que M. X..., employé de la société Y..., assurée auprès de la société Groupama Grand-Est, a été victime d'un accident du travail alors qu'il procédait à la réparation d'une machine industrielle au sein des locaux de la société Compagnie française du panneau (la CFP), assurée auprès de la société Insurance Ace Europe ; que, par jugement du 25 avril 1997, un tribunal correctionnel a déclaré M. Z..., directeur de la CFP, et M. Y..., gérant de la société Y..., coupables d'infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail et d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne de M. X... entraînant une incapacité totale de travail. supérieur à trois mois ; que, par arrêt du 14 janvier 2003, une cour d'appel a jugé que l'accident était dû à la faute inexcusable de M. Y..., a fixé au maximum la majoration de la rente attribuée à M. X..., a dit que la rente sera payée par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) et que ladite majoration pourra être récupérée par la CPAM auprès de la société Y... dont le recours en garantie dirigé contre la CFP a été déclaré irrecevable ; que le 9 mars 2004 la société Y... et son assureur ont exercé un recours devant un tribunal de grande instance à l'encontre de la CFP qui a demandé à être garantie par son assureur ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardive la demande en garantie de la CFP à l'encontre de son assureur, l'arrêt retient que lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, son action se prescrit par deux ans à compter du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; qu'il ressort des actes de procédure communiqués et, plus particulièrement, des énonciations de l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 14 janvier 2003 que, pendant le cours de l'action en reconnaissance de faute inexcusable engagée par M. X..., la société Y... et son assureur ont, suivant actes des 30 octobre et 8 novembre 2002, fait assigner en intervention forcée et garantie la CFP ; qu'ayant ainsi été actionnée en garantie le 8 novembre 2002, cette assurée se devait d'agir à l'encontre de son assureur avant le 8 novembre 2004 ;
Qu'en statuant ainsi alors que le point de départ de la prescription de deux ans instituée par l'article L. 114-1 du code des assurances est la date du recours en garantie exercé devant la juridiction de droit commun par l'employeur contre le tiers dont la faute a concouru à la réalisation du dommage, cette action ne lui étant pas ouverte devant la juridiction de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
MET hors de cause la société Y... et la société Groupama Grand Est ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme tardive la demande en garantie de la société CFP contre son assureur, la société Ace Europe, l'arrêt rendu le 15 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Ace European Group aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande de la société Ace European Group ; la condamne à payer à la société Compagnie française du panneau la somme de 2 500 euros, rejette la demande des sociétés Y... et Groupama Grand Est ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Compagnie française du panneau.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme tardive la demande en garantie de la CFP à l'encontre de son assureur, la compagnie Ace Europe ;
AUX MOTIFS que « il est justifié que le 9 février 1990, la société Parisot agissant pour son compte et celui d'autres sociétés, dont la CFP, a souscrit auprès de la compagnie d'assurances CIGNA France (aux droits de laquelle se trouve Ace Europe), une police d'assurance responsabilité civile numéro 5318953 à effet du 1er janvier 1990 garantissant les activités suivantes : fabrication, négoce de meubles de grande diffusion avec livraison et installation, exploitation forestière, fabrication de panneaux de particule destinés en grande partie aux différentes sociétés du groupe, - que ce contrat a été résilié le 1er janvier 1997, - que la CFP a déclaré le sinistre au cabinet Cecar le 17 décembre 1996 puis transmis à la société Marsh l'assignation délivrée par la société Y... et son assureur aux fins de déclaration du sinistre le 27 avril 2004 ; que la CFP conteste le bien-fondé de la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale opposée par la compagnie Ace Europe en faisant valoir que le point de départ de ce délai n'a pu commencer à courir qu'à compter du 9 mars 2004, date à laquelle la société Y... l'a assignée à comparaître devant le tribunal de grande instance de Lure, - que ce délai n'avait donc pas expiré lorsqu'elle a appelé son assureur en intervention forcée et garantie le 17 novembre 2004 ; mais en droit que la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur obéit aux règles qui gouvernent la prescription biennale édictée par l'article L.114-1 du Code des assurances selon lequel, lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, son action se prescrit par deux ans à compter du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; en l'espèce qu'il ressort des actes de procédure communiqués et, plus particulièrement, des énonciations de l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Besançon du 14 janvier 2003 que, pendant le cours de l'action en reconnaissance de faute inexcusable engagée par M. X..., la société Y... et son assureur ont, suivant actes des 30 octobre et 8 novembre 2002, fait assigner en intervention forcée et garantie la CFP ; qu'ayant ainsi été actionnée en garantie le 8 novembre 2002, cette assurée se devait d'agir à l'encontre de son assureur avant le 8 novembre 2004 ; or que la CFP ne justifie avoir exercé son action à l'encontre de son assureur, la société Insurance Ace Europe, que suivant assignation du 17 novembre 2004 ; que cette action doit être déclarée irrecevable comme prescrite ainsi que le sollicite la compagnie Ace Europe »
ALORS, d'une part, que, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; qu'aucune demande indemnitaire ne peut être portée par l'employeur devant la juridiction de la sécurité sociale à l'encontre du tiers responsable de l'accident du travail, seule une action sur le fondement du droit commun devant les juridictions compétentes lui étant ouverte ; qu'il en résulte que la prescription biennale de l'action du tiers responsable contre son assureur ne court pas à compter de la date à laquelle cet assuré s'est trouvé attrait par l'employeur devant la juridiction de la sécurité sociale mais à compter de l'introduction d'une demande indemnitaire devant la juridiction de droit commun compétente ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.114-1 du code des assurances ;
ALORS, d'autre part, que, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; que l'action d'un tiers ne fait pas courir le délai de prescription biennal lorsqu'elle est déclarée irrecevable, seule la nouvelle action, portée devant une autre juridiction, constituant le point de départ de ce délai ; qu'en l'espèce la chambre sociale de la cour d'appel de Besançon a déclaré irrecevable la mise en cause du tiers responsable par l'employeur devant elle ; qu'en décidant cependant que le délai de prescription biennal de l'action du tiers responsable contre son assureur avait commencé à courir à partir de cette mise en cause devant la juridiction de la sécurité sociale et non de l'introduction par l'employeur d'une nouvelle action devant le tribunal de grande instance à l'encontre de l'assuré, la cour d'appel a violé l'article L.114-1 du code des assurances.
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Cette décision est visée dans la définition :
Accident du travail
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.