par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 27 avril 2011, 10-14851
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Cour de cassation, chambre commerciale
27 avril 2011, 10-14.851

Cette décision est visée dans la définition :
Agent commercial




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2010), que la société Laboratoire L. Lafon, aux droits de laquelle est la société Cephalon France (la société Cephalon), a conclu divers contrats de services avec la société Expand, aux droits de laquelle est la société de droit britannique Exan limited (la société Exan), pour la diffusion de ses produits pharmaceutiques en Afrique pendant une trentaine d'années ; que la société Cephalon ayant mis fin à ces relations avec un préavis de six mois, la société Exan, prétendant avoir eu la qualité d'agent commercial, l'a assignée en paiement d'une indemnité de cessation de contrat ou subsidiairement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ;

Attendu que la société Exan fait grief à l'arrêt de lui refuser le statut d'agent commercial et de limiter son indemnisation à la somme de 288 333,50 euros, au titre du non respect par la société Cephalon d'un préavis de douze mois, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un agent commercial peut être chargé soit simplement de négocier, soit, éventuellement, aussi de conclure des contrats au nom et pour le compte de son mandant ; qu'en l'espèce, pour dénier cette qualité à la société Exan, la cour d'appel a considéré qu'il n'était prouvé ni qu'elle n'était pas un simple intermédiaire, ni qu'elle disposait d'une autonomie dans la négociation et que ces décisions étaient soumises à l'assentiment de la société Cephalon ; qu'en statuant par des considérations impropres à exclure la qualité d'agent commercial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-1 du code de commerce ;

2°/ que la cour d'appel a retenu que la société Exan en l'absence de toute présence sur le terrain de la société Cephalon avait été conduite à prendre des initiatives localement, à préconiser et à effectuer des actions commerciales, à intervenir activement dans le déroulement des opérations et à recevoir des bons de commandes ; qu'en affirmant qu'elle ne disposait d'aucun pouvoir de négociation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 134-1 et L.134-4 du code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant retenu que la mission de la société Exan consistait à visiter, dans les territoires concédés, les différents professionnels de santé pour promouvoir les produits de la société Cephalon et à fournir des renseignements et conseils propres à assurer les meilleurs résultats possibles compte tenu du particularisme des marchés concernés, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que si la société Exan, dont la plupart des actions exécutées pour le compte de la société Cephalon constituaient des prestations, avait parfois été conduite à prendre des initiatives localement, à préconiser et à effectuer quelques actions commerciales, à intervenir dans le déroulement des opérations et à recevoir, à titre occasionnel, des bons de commande qui concernaient des approvisionnements à la suite d'appel d'offres après que les négociations commerciales avaient déjà eu lieu, elle ne disposait pas, de façon permanente d'un pouvoir de négocier des contrats au nom et pour le compte de la société Cephalon, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Exan n'avait pas la qualité d'agent commercial ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ces branches ;

Et attendu que le premier moyen, les trois dernières branches du deuxième moyen et le troisième moyen ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Exan limited aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Cephalon France la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Exan limited

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les conclusions et pièces communiquées par la société EXAN le 2 décembre 2009 et d'avoir confirmé le jugement entrepris ;

AUX MOTIFS QUE « le comportement procédural antérieur de la société CEPHALON qui a tardé à conclure en dernier lieu (26 novembre 2009) tout en communiquant à cette occasion 19 pièces ne saurait conduire la cour à passer outre l'atteinte manifeste au principe de la contradiction qui résulte du dépôt par EXAN, la veille de la clôture, d'ultimes conclusions assorties de six pièces dont CEPHALON n'a pu prendre connaissance en temps utile et qu'elle n'a pas été mise en mesure de discuter, étant observé en outre que les parties ne demandent pas la réouverture des débats et le report du calendrier ; qu'il suit de là que ces écritures et ces pièces doivent à ce stade de la procédure être écartées des débats, la cour se réservant toutefois la possibilité, si ces documents – des éléments de comptabilité d'EXAN correctement traduits – lui apparaissent nécessaires pour juger les demandes qui lui sont soumises, de rouvrir les débats afin de permettre aux parties de s'en expliquer contradictoirement ; qu'il sera statué au vu des écritures signifiées par EXAN le 4 novembre 2009, dont le dispositif tend aux mêmes fins que celles du 2 décembre 2009 » ;

1°) ALORS QUE les conclusions et pièces déposées avant la clôture doivent être déclarées recevables, sauf si les juges du fond caractérisent in concreto l'existence de circonstances particulières empêchant le respect de la contradiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré irrecevables les écritures et pièces déposées par l'exposante la veille de la clôture du seul fait de leur date ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser concrètement en quoi des circonstances particulières auraient empêché le respect de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE sont recevables jusqu'à la clôture les conclusions, même déposées en dernière heure, qui ne comportent ni demandes, ni moyen nouveaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était pourtant invitée, si ces conclusions comportaient des prétentions ou des moyens nouveaux, ni si les pièces produites, qui consistaient en des corrections d'erreurs matérielles affectant des documents comptables déjà produits et commentés par la société CEPHALON, appelaient une réponse de cette dernière, a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le juge est tenu de respecter la loyauté des débats, qui impose notamment qu'une partie puisse conclure et produire en dernière heure pour répliquer à des conclusions communiquées par l'adversaire tardivement au vu du calendrier de la procédure ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir qu'elle avait été contrainte de conclure le 2 décembre, veille de la clôture, en raison du fait que, comme à chaque fois, la société CEPHALON avait produit in extremis de nouvelles conclusions et 19 nouvelles pièces, le 26 novembre, bien qu'elle ait eût pu le faire plus tôt ; qu'en considérant que cette circonstance ne permettait pas de justifier la recevabilité des conclusions et pièces litigieuses, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société EXAN de sa demande tendant à se voir reconnaître le statut d'agent commercial et de n'avoir condamné la société CEPHALON qu'à lui verser une indemnité limitée à 288.333,50 €, en la déboutant du surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU' « aucune conclusion ne saurait être tirée de la modification des termes employés au sein des contrats unissant les parties depuis 1978, dont rien ne permet de présumer qu'elle ne traduisait pas une évolution ou un ajustement plus précis des prestations fournies de part et d'autre, d'autant que le statut d'agent commercial n'avait pas encore été transposé en droit français lors de la conclusion de ces contrats; qu'en tout état de cause, la cour observe que, tant dans le contrat de 1978 que. dans ceux de 1983 et 1986, la mission confiée à Expand, puis, à partir de 1986, à EXAN, est une mission de prospection médicale classique, précisément décrite, consistant essentiellement, précisément à partir de 1983, à faire prospecter tous les mois, dans les zones sélectionnées, des médecins, pharmaciens et autres para-médicaux (sages-femmes, infirmiers...), outre les responsables des pharmacies d'approvisionnement, des pharmacies d'hôpitaux et l'ensemble des pharmacies privées, ainsi que des infirmiers-chefs et des sages- gemmes, "ces visites se faisant exclusivement sur une cible sélectionnée, établie au préalable par EXAN, étudiée, corrigée et contrôlée par la direction exportation de LL" (Laboratoire Lafon) et ce dernier s'engageant en contrepartie à mettre à la disposition d'EXAN les échantillons, tirés-à-part, brochures nécessaires à une prospection efficace et rentable; que la particularité de cette mission était qu'elle incluait aussi, à l'article II, au titre des justifications, la remise d'une liste des clients visités, de rapports de chacune des visites effectuées et la présentation d'un rapport mensuel détaillé pour chaque zone visitée, habituelles pour ce type de prestations, mais qui devaient faire ressortir "les points spécifiques d'ordre technique, commercial ou économique nécessitant une réponse ou pouvant permettre de développer plus l'implantation dans le territoire prospecté" ; Considérant que l'ensemble des documents produits révèlent une activité entièrement conforme à cette mission, EXAN ayant encore envoyé en 2002, peu après le rachat de Laboratoire Lafon par le groupe CEPHALON, des courriers pour se plaindre amèrement de l'indigence de la dotation 2002 de matériel promotionnel, notamment en ce qui concerne les aides visuelles et les fiches posologiques" ; que ces documents démontrent aussi qu'en raison des particularismes des marchés concernés, où CEPHALON n'était pas présente autrement que par l'intermédiaire d'EXAN, cette dernière s'est rapidement trouvée la seule à être en mesure de renseigner le laboratoire sur la situation politique et commerciale qui prévalait dans les pays concernés, tant générale que particulière, notamment s'agissant des appels d'offres ou de la solvabilité des clients, et à prendre des initiatives localement, de sorte que sa mission ne s'est pas limitée à visiter des professionnels de santé pour promouvoir les produits de CEPHALON mais s'est progressivement développée vers la fourniture de toutes sortes de renseignements et de conseils propres à assurer les meilleurs résultats possibles, gage d'une rémunération plus importante, la conduisant à préconiser diverses actions commerciales, voire à les effectuer elle-même, ou, réciproquement à répondre aux consultations et demandes d'actes du laboratoire ; que toutefois, une lecture attentive des courriers échangés entre les parties montre que, même si les conseils fournis par EXAN étaient très précis voire directifs, notamment quant à l'attitude à adopter vis-à-vis de clients négligents, la décision, en définitive, revenait toujours au laboratoire; que, de même, si EXAN intervenait activement et fructueusement dans le déroulement de toutes les opérations intéressant le laboratoire dans les territoires concédés, allant même jusqu'à recueillir quelques bons de commande, aucun des éléments fournis ne permet de retenir qu'elle agissait alors en qualité de mandataire et qu'elle disposait alors d'une véritable autonomie dans la négociation, son intervention demeurant celle d'un simple intermédiaire et toutes les décisions commerciales étant soumises à l'assentiment de CEPHALON ; qu'étant observé encore que, ainsi que le fait valoir CEPHALON à juste titre, les autres éléments invoqués par EXAN ne conduisent pas davantage à démontrer qu'elle disposait d'un pouvoir de négociation quì, seul, lui conférerait la qualité d'agent commercial, au sens de l'article L. 134-1 du code de commerce, force est de constater que EXAN ne démontre pas qu'elle exerçait une activité relevant du statut revendiqué » ;

1°) ALORS QU' un agent commercial peut être chargé soit simplement de négocier, soit, éventuellement, aussi de conclure des contrats au nom et pour le compte de son mandant ; qu'en l'espèce, pour dénier cette qualité à la société EXAN, la cour d'appel a considéré qu'il n'était prouvé ni qu'elle n'était pas un simple intermédiaire, ni qu'elle disposait d'une autonomie dans la négociation et que ces décisions étaient soumises à l'assentiment de la société CEPHALON ; qu'en statuant par des considérations impropres à exclure la qualité d'agent commercial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-1 du Code de commerce ;

2°) ALORS QUE la cour d'appel a retenu que la société EXAN, en l'absence de toute présence sur le terrain de la société CEPHALON, avait été conduite à prendre des initiatives localement, à préconiser et à effectuer des actions commerciales, à intervenir activement dans le déroulement des opérations et à recevoir des bons de commandes ; qu'en affirmant qu'elle ne disposait d'aucun pouvoir de négociation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 134-1 et L.134-4 du Code de commerce ;

3°) ALORS QUE les juges du fond, qui ne peuvent statuer par de simples affirmations, doivent préciser les pièces sur lesquelles ils se fondent pour statuer et les analyser, au moins sommairement, sans pouvoir se contenter de les viser ; qu'en l'espèce, en affirmant péremptoirement que la société EXAN ne disposait pas d'une véritable autonomie de négociation et était un simple intermédiaire, en se fondant uniquement sur des « courriers » indéterminés et « d'autres pièces » dont il n'est fait aucune analyse, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE les juges du fond doivent examiner l'ensemble des documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas pris en considération, ni les courriers de 1999 et 2002 de MM. X... et Y..., Directeurs Exports de CEPHALON (pièces n°49 et 50), faisant état des objectifs commerciaux assignés à la société EXAN et du chiffre d'affaires réalisés par elle, ni du courrier du Directeur export de la société CEPHALON « proposant » à l'exposante des tarifs (pièce n° 110), ni des courriers de la société EXAN faisant état – sans avoir jamais été démentis – de ce qu'elle négociait divers contrats pour le compte de la société CEPHALON (pièces n° 99, 102 et 147), ni la lettre de cette dernière faisant état de ce qu'elle avait accordé 10 % d'unités gratuites à la demande de l'exposante et lui demandait si elle pouvait revenir à 5 % (pièce n° 7 9), ni de la lettre de la société EXAN répondant à la société CEPHALON qu'elle consentait à un client une remise exceptionnelle de 5 % (pièce n°187) ; qu'en statuant ainsi, sans examiner ces éléments qui démontraient que la société EXAN négociait bien les contrats pour le compte de la société CEPHALON, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux moyens opérants des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, en ne répondant pas aux conclusions de l'exposante faisant valoir que la société CEPHALON lui assignait des objectifs de chiffre d'affaires ce qui impliquait nécessairement a minima une activité de négociateur (V. p. 18, §1 s.), la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir condamné la société CEPHALON à verser à la société EXAN qu'une indemnité limitée à 288.333,50 € en déboutant cette dernière du surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « s'il résulte de plusieurs courriers échangés entre les parties, au début de 2002 notamment, que CEPHALON n'a pas, pendant quelques mois, été en mesure de fournir la totalité du matériel promotionnel prévu, aucun élément du dossier ne permet d'en déduire que cette inexécution, partielle et apparemment passagère, aurait été délibérément mise en place afin de nuire à EXAN, ou dans le but de préparer la rupture ; qu'en outre, EXAN n'établit pas quel préjudice spécifique en serait directement résulté pour elle ; que, de même, dans ce contexte de changements majeurs, prévisibles, qui suivaient nécessairement l'achat du laboratoire par le groupe CEPHALON, EXAN avait été avertie de la volonté de CEPHALON de n'avoir plus qu'un seul partenaire en Afrique et invitée à lui faire ses propositions dans ce sens ; qu'ayant elle-même, dans cette perspective, offert de reprendre l'activité de son homologue pour le Gabon, le Congo, le Tchad et la RCA, elle ne saurait prétendre avoir été entretenue dans l'illusion de la poursuite de la relation contractuelle, étant encore observé qu'une telle attitude de la part du laboratoire ne serait susceptible d'engager sa responsabilité que s'il était établi qu'elle avait conduit EXAN à prendre des décisions ou à engager des investissements inopportuns, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'il ne saurait être fait grief à CEPHALON, par principe, de I'exercice d'une faculté contractuellement prévue ; qu'à cet égard, les contrats prévoyaient, à l'article VII intitulé "Durée du contrat'' une faculté de dénonciation de la tacite reconduction 3 mois avant l'échéance ; qu'il est constant que EXAN a bénéficié d'un préavis de 6 mois ; que, s'agissant de la non réalisation des objectifs, prévus à l'article VI "Réalisations minimum", l'article IX « Résiliation » stipulait que le laboratoire pourrait mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité dans les cas prévus à l'article VI ; que l'article VII précisait encore que « toutefois, pour le cas où LL serait amené à dénoncer le contrat en raison de la non-réalisation des objectif minimum fixés à l'article VI du présent contrat, il est expressément convenu entre les parties que LL s'engage à verser à la société Expand, et ce pendant un an, le montant des honoraires dus en raison des prestations qu'elle fournira pendant cette année, le versement des prestations et la continuation de l'activité d'Expand ne pouvant en aucune façon être considérés par Expand comme un renouvellement du contrat mais étant une disposition prise par LL pour permettre à Expand de prendre toutes dispositions à l'égard des visiteurs médicaux, sans pour autant porter préjudice pendant cette période à la prospection qui continuera à s'effectuer au profit de LL" ; qu'en dépit du caractère approximatif de la rédaction de ces articles, leur rapprochement révèle que l'intention des parties était de permettre au laboratoire ; en cas de non réalisation des objectifs) de résilier le contrat à tout moment, et sans autre préavis que celui de un an prévu pour permettre à EXAN de se préparer à la rupture ; qu'ainsi, et en tenant compte des moyens invoqués par EXAN, qui, bien qu'elle n'invoque plus l'article L. 442-6, l, 5° du code commerce vise encore, à la fin de son argumentaire, une relation contractuelle de plus de vingt ans justifiait un préavis plus long que celui qui était stipulé, la cour estime que c'est à juste titre que le tribunal a jugé que, même si le contrat n'avait pas été résilié pour insuffisance de résultat, cette société devait bénéficier du préavis d'un an, contractuellement prévu pour lui permette de prendre ses dispositions à l'égard de son réseau de visiteurs » ;

1°) ALORS QUE , pour rejeter les conclusions de l'exposante faisant état du doute entretenu à son égard par la société CEPHALON sur la poursuite de leurs relations contractuelles, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que l'exposante ne pouvait pas prétendre avoir été entretenue dans l'illusion de la poursuite de la relation contractuelle, puisqu'elle savait que la société CEPHALON entendait n'avoir plus qu'un seul partenaire en Afrique ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait l'exposante, elle n'avait pas alors toutes les raisons de penser qu'elle serait ce partenaire unique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2°) ALORS QUE l'entretien fautif d'un doute sur la poursuite d'un contrat, comme la rupture fautive de pourparlers, impose à la partie fautive de réparer l'entier préjudice en résultant ; qu'en affirmant que la société CEPHALON ne pouvait voir sa responsabilité engagée que s'il était établi qu'elle avait conduit la société EXAN à prendre des décisions ou à engager des investissements inopportuns, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

3°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE les juges du fond doivent respecter les termes clairs des conventions ; qu'en l'espèce, en affirmant qu'en application de l'article VII des contrats, l'exposante pouvait bénéficier d'un préavis d'un an, bien que cet article prévoit un préavis minimum de quinze mois, la cour d'appel a dénaturé l'article VII des contrats des 31 décembre 1983 et 31 décembre 1986 liant les parties et a violé l'article 1134 du Code civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
Agent commercial


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.