par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 10 mai 2011, 10-18749
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Cour de cassation, chambre commerciale
10 mai 2011, 10-18.749

Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Compte courant
Société




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 mars 2010), que la société FV, actionnaire de la société Geneviève X..., a demandé que celle-ci soit condamnée à lui rembourser le montant des sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que la société FV soutient que le pourvoi formé par la société Geneviève X..., placée sous sauvegarde, sans l'assistance de son administrateur, est irrecevable ;

Mais attendu que la société Geneviève X...a été placée sous sauvegarde par jugement du 14 avril 2010 ayant confié à Mme Y..., non une mission d'assistance mais de surveillance ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Geneviève X...fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que lorsqu'un prêt d'argent a été consenti sans qu'un terme ait été fixé, il appartient au juge saisi d'une demande de remboursement de fixer, eu égard aux circonstances, et notamment à la commune intention des parties, la date du terme de l'engagement, lequel doit être postérieur à la demande en justice ;
qu'au cas d'espèce, en se bornant à refuser d'accorder un " délai supplémentaire " à la société Geneviève X...pour procéder au remboursement du compte courant d'associé de la société FV, quand il leur appartenait en toute hypothèse de fixer le terme du prêt dès lors qu'ils avaient repoussé l'existence d'une convention de blocage des fonds, de sorte que le prêt était à durée indéterminée, les juges du fond ont violé l'article 1900 du code civil ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 1900 du code civil, qui offrent au juge la possibilité de fixer un terme pour la restitution d'un prêt, ne sont pas applicables au compte courant d'associé, dont la caractéristique essentielle, en l'absence de convention particulière ou statutaire le régissant, est d'être remboursable à tout moment ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et provoqué ;

Condamne la société Geneviève X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société FV la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Geneviève X..., demanderesse au pourvoi principal, et la SCP Courret-Guguen et Raymond, ès qualités, demanderesse au pourvoi provoqué

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné la société Geneviève X...à payer à la société FV une somme de 3 166 398 euros en remboursement de son compte courant et l'a en outre condamnée à lui verser une rémunération de 4 % sur les sommes avancées en compte courant à compter du 1er janvier 2006 et jusqu'à complet remboursement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est à juste titre que la S CP FV soutient qu'à la différence des fonds apportés en capital social, ceux apportés en compte courant par un associé sont remboursables à tout moment sur demande de l'associé et qu'il n'en est autrement qu'en cas de dispositions statutaires contraires ou d'une décision collective des associées prêteurs prise à l'unanimité d'entre eux, aucun ne pouvant se voir imposer, contre son gré, le blocage des fonds apportés par lui en compte courant ; que ces règles ne sont d'ailleurs pas contestées par la SAS Geneviève X...(conclusions, page 6) ; qu'il n'est pas contesté, non plus (conclusions de la SAS Geneviève X..., page 8) qu'en corollaire des règles précédentes, le Conseil d'administration n'a pas le pouvoir de décider d'un blocage des fonds apportés en compte courant, cette décision appartenant à l'assemblée des associés, ; que toutefois, dans ses conclusions, page 20, la SAS Geneviève X...prétend qu'un " engagement de blocage de ses comptes courants a été valablement pris par (le cogérant de la SCP FV) M. Pierre A..., lors de la réunion du 20 décembre 2004, engagement qui a été acté dans le procès-verbal de la réunion ", ce qui. est, quelque peu, ambigu ; que la SAS Geneviève X...prétend (conclusions, page 8) que les associés auraient accepté un engagement de blocage des fonds apportés en compte courant et que celui-ci aurait simplement été réitéré lors du conseil d'administration tenu le 20 décembre 2004 et que le conseil se serait borné à en prendre acte ; que la SAS Geneviève X...ne produit, en dehors du procès-verbal de la réunion du 20 décembre 2004 et d'attestations ci-après examinés, aucune pièce à l'appui de son affirmation relative à un accord de blocage qui aurait préexisté à la réunion du conseil d'administration de la société du 20 décembre 2004 ; qu'elle soutient (conclusions pages 23 et suivantes) que l'accord de blocage " découle de la nature même des fonds apportés et des circonstances des apports " ; qu'elle fait valoir qu'elle détient aujourd'hui la quasi-totalité des parts de la société ARGOS, en charge de la logistique du réseau, que cette société a besoin d'un important fonds de roulement de l'ordre de 7 à 8 millions d'euros, qu'à l'origine les quatre associés de cette société ARGOS, dont la société A... DISTRIBUTION, avaient choisi d'apporter des fonds en capital d'un montant restreint (15. 245 euros), mais, en contrepartie, de bloquer les fonds apportés en compte courant aussi longtemps que nécessaire, ces fonds devenant des quasi fonds propres, que, lors de la cession des actions des sociétés composant le groupe FLIBA (sociétés associées de la société ARGOS), l'acquéreur avait refusé d'acquérir la société Geneviève X..., que les associés avaient alors racheté les comptes courants détenus dans la société ARGOS, que le compte détenu par la société A... DISTRIBUTION et acquis par la S CP FV était de 3. 167. 504, 49 euros, que, par le jeu de délégations de créances, les fonds ainsi rachetés avaient été inscrits dans les comptes de la société Geneviève X...et qu'ainsi il était établi qu'en réalité la SCP FV avait laissé en compte courant les sommes que la société A... DISTRIBUTION avait versé à la société ARGOS lors de sa constitution afin d'assurer ses besoins de trésorerie ; que la SAS Geneviève X...reconnaît elle-même (conclusions, page 32), que ce pacte prétendu entre associés ne résulte d'aucun engagement écrit ; qu'à supposer qu'un accord ait pu être tacitement convenu quant aux fonds apportés en compte courant dans la société ARGOS, il ne saurait être déduit du montage choisi pour " faire passer " les sommes ainsi détenues par la société A... DISTRIBUTION en compte courant détenu par la SCP FV dans la SAS Geneviève X...que cet accord a été renouvelé ou maintenu, alors que, comme le fait valoir la SCP FV, il aurait été loisible aux associés, qui ont tous procédé de la même façon, soit d'augmenter le montant du capital de la SAS Geneviève X..., soit de prévoir expressément le blocage des fonds ; que le fait que la SAS Geneviève X...ait besoin, pour fonctionner normalement, de fonds apportés en compte courant, n'est pas de nature à permettre de changer la qualification de ceux-ci et de les transformer, de ce seul fait, en fonds bloqués, donc en quasi fonds propres, et donc d'en déduire que la SAS Geneviève X...ne " rembourserait que quand elle en aurait les moyens " (conclusions, page 33) ;
que reste l'interprétation et la portée des mentions du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenu le 20 décembre 2004 ; que le procès-verbal mentionne d'abord l'agrément des cessions d'actions opérées, notamment celles des actions détenues par les consorts A... au profit de la SCP FV, puis fait état du " point sur la situation financière du groupe Geneviève X..., notamment de la société ARGOS ", et " prend acte " des cessions de créances à intervenir au profit de 4 SCP dont la SCP FV, " les comptes courants des sociétés civiles particulières étant débitées du montant respectif de leurs créances, lesquelles seront inscrites au Crédit des comptes courants qui seront ouverts à leur nom dans la société Geneviève X..." et de " l'accord de chacun des titulaires des comptes courants susvisés de bloquer lesdits comptes courant pour la totalité de leur montant pour une durée de 7 ans à compter de ce jour, précision faite que les comptes courants porteront intérêts au taux de 4 % l'an. Les représentant légaux de SCP LES LIERRES,... et FV, présents à la réunion, déclarent accepter le blocage des comptes courants dans les conditions indiquées ci-dessus " ; que, contrairement à ce que soutient la SAS Geneviève X..., il ne résulte nullement de ces mentions que le conseil d'administration se serait borné à prendre acte de la réitération d'un engagement de blocage régulièrement pris antérieurement puisqu'il n'est nulle part fait mention d'une quelconque convention ou d'un engagement de blocage antérieur, le conseil déclarant " prendre acte " de " l'accord de chacun des titulaires des comptes courants de bloquer lesdits comptes courants " ; que cette interprétation est confirmé par le fait que la décision est indiquée comme prenant effet " à compter de ce jour " et est prévue pour une durée de 7 ans ; qu'une telle mention dans un procès-verbal des délibérations du conseil d'administration n'est pas de nature à remplacer une décision des associés prise lors d'une délibération régulière d'assemblée, alors que la SCP FV n'est pas mentionnée en tant que telle au procès-verbal, ni le représentant légal là représentant, que M. Jean A... n'y figure expressément qu'en qualité d'administrateur de la SAS Geneviève X...et non en celle de cogérant de la SCP FV, et, surtout, que les mentions de ce procès-verbal ont, de ce chef, été contestées ; qu'en effet le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 14 septembre 2005 rappelle qu'un " engagement de blocage des comptés courants des associés présents avait été noté en conseil d'administration réuni le 20 décembre 2004 " et que " par la suite le groupe A... a contesté cette décision, considérant qu'il ne s'était pas engagé à cet effet " ; qu'il mentionne ensuite que " le président estime souhaitable de mettre un terme à la polémique et propose au conseil d'administration de faire réitérer, en. tant que de besoin, par les associés présents, l'engagement de blocage pris au mois de décembre 2004, puis de préciser les modalités " ; qu'il résulte de ces-termes mêmes que l'engagement de blocage a été pris en décembre 2004 et non avant et que le " groupe A... " a contesté cette décision considérant qu'il ne s'était pas " engagé à cet effet " ; qu'il ne saurait être déduit de ces éléments que la SCP FV a régulièrement consenti au blocage des sommes apportées en compte courant à la SAS. Geneviève X...; que, les attestations établies par MM. B...(Pierre et Thierry) D...et E...selon lesquelles M. Pierre A... était présent lors de la réunion du conseil d'administration du 20 décembre 2004, ce que la SCP FV ne conteste pas, ne modifie en rien l'appréciation des faits ci-dessus tenant à la contestation émise quant à l'engagement relaté au procès-verbal ; qu'il sera au surplus observé que l'attestation de M. Thierry B...mentionne que M. Pierre A... était présent aussi " lors de l'assemblée générale " tenue le même jour ; ce que confirme le procès-verbal produit aux débats (pièce n° 8), étant rappelé que là décision aurait pu être prise en assemblée des associés, tenue " à l'issue du conseil d'administration " ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu, l'absence de décision de blocage des sommes figurant au compte courant de la SCP FV » (arrêt p. 4-6) ;

Et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« il ressort du procès verbal du Conseil d'Administration du 20 décembre 2004, que la SCP FV n'était pas membre du dit conseil ; que les membres de la famille A... présents l'étaient soit à titre personnel (Jean A...), soit en tant que représentant de la SA A... Distribution (Jacques C...) ; qu'en conséquence la SCP FV n'a pas pu y prendre formellement un engagement opérationnel, que le Tribunal constatera que le Conseil ne prend pas une décision de blocage des comptes courants à l'encontre de ses associés, mais prend acte de l'accord des titulaires de comptes courants que ceux-ci soient bloqués pendant 7 ans ; que dès lors il convient de constater que la SCP FV n'était pas présente ou représentée au dit conseil, que, contrairement aux affirmations de la SAS G X... , M Pierre A... (un des deux gérants de la SCP FV) n'était pas présent au dit conseil, ni même représenté, mais bien Jean A... ; qu'il n'est nullement établi que M Jean A... soit représentant de la SCP FV, même s'il en est un associé au demeurant très minoritaire (51 parts sur 1, 000) ; qu'en conséquence, le Tribunal constatera que le procès verbal du conseil du 20 décembre 2004 n'a fait que prendre acte de l'engagement supposé d'un tiers non partie au conseil et non représenté, qu'il ne constitue donc au mieux qu'une simple présomption de cet engagement, et non une convention de blocage ; qu'il n'est pas critiqué que la SCP FV dès qu'elle a eu connaissance du contenu du procès verbal s'est opposé à son engagement supposé de blocage ; que la SAS G X... a bel et bien considéré que l'engagement de blocage du 20 décembre 2004 n'était pas convaincant puisqu'au Conseil d'Administration du 14 septembre 2005, il est évoqué « la contestation du Groupe A... » et il est demandé aux administrateurs présents de réitérer l'engagement de blocage pour 7 ans et de formaliser une convention de blocage sous huitaine, ce qu'ils ont accepté à l'unanimité, or les administrateurs du « Groupe A... » étaient absents (ni représentés) et donc n'ont pas pu prendre l'engagement visé ; qu'il est de jurisprudence constante que l'engagement de blocage de comptes courants ne peut provenir que du titulaire du dit compte et non de la société bénéficiaire, que la décision du conseil d'administration de la SAS G X... ne lui est donc pas opposable ; qu'il apparaît que dans ses documents comptables publiés la SAS G X... a mentionné en annexe que le compte courant de la SCP FV n'était pas bloqué, qu'allant au bout de cette logique, la SAS a rémunéré le compte courant non bloqué au taux prévu pour les comptes non bloqués ; qu'il apparaît que dans son courrier du 29 janvier 2008, le président de la SAS, pour refuser le remboursement du compte courant, ne mentionne que la nécessité d'exploitation de la société Argos et la « convention tacite des associés » et en aucun cas une convention de blocage, qu'il apparaît également que dans le même courrier il est reconnu que la SCP FV a refusé de bloquer son compte courant ; que l'argument également opposé dans le même courrier de rupture d'égalité des associés en cas de remboursement d'un compte courant à un associé sans que les autres ne le soient, ne saurait pas plus prospérer car cette nécessité d'égalité ne résulte d'aucune disposition légale ou conventionnelle, méconnait le caractère propre des comptes courants d'associés qui sont très distincts du capital de la société ; que le compte courant détenu par la SCP FV dans les comptes de la SAS Geneviève X...n'a fait l'objet d'aucune convention de blocage et est donc remboursable à tout moment » (jugement p. 4-5) ;

ALORS QUE, premièrement, comme l'on constaté les juges du fond, le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société Geneviève X...en date du 20 décembre 2004 énonçait notamment que « les représentants légaux des sociétés civiles particulières LES LIERRES, DU CRUMESSE, PGL et FV, présents à la réunion, déclarent accepter le blocage des comptes courants dans les conditions indiquées ci-dessus » ; qu'en retenant que le procès-verbal ne mentionnait pas la SCP FV, ni son représentant légal, les juges du fond l'ont dénaturé et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, les procès-verbaux du conseil d'administration d'une société par actions simplifiées font foi de leur contenu jusqu'à preuve contraire ; qu'au cas d'espèce, en retenant que l'engagement de la société FV d'accepter le blocage des fonds figurant sur son compte courant d'associé n'était pas démontré, motif pris de ce que la société FV avait par la suite contesté cet engagement, quand il résultait de leurs propres constatations qu'il avait été acté dans le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société Geneviève X...en date du 20 décembre 2004 et qu'il devait en conséquence être tenu comme établi, sauf à la société FV à prouver le contraire, une simple contestation ne suffisant pas, les juges du fond ont violé les articles R. 225-22 et R. 225-23 du Code de commerce, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Et ALORS QUE, troisièmement, un compte courant d'associé s'analysant en un prêt de droit commun consenti par un associé à la société, tant sa conclusion que les modifications qui y sont apportées relèvent de la liberté contractuelle et ne sont assujetties à aucune condition particulière de forme ; qu'au cas d'espèce, en estimant que le blocage des fonds figurant sur le compte courant d'associé de la société FV aurait dû résulter d'une décision des associés prise lors d'une délibération d'assemblée, les juges du fond ont violé, par fausse application, les articles L. 227-1, L. 225-96 et L. 225-98 du Code de commerce, et par refus d'application, les articles 1134 et 1892 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné la société GENEVIÈVE X...à payer à la société FV une somme de 3 166 398 euros en remboursement de son compte courant et l'a en outre condamnée à lui verser une rémunération de 4 % sur les sommes avancées en compte courant à compter du 1er janvier 2006 et jusqu'à complet remboursement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est à juste titre que la S CP FV soutient qu'à la différence des fonds apportés en capital social, ceux apportés en compte courant par un associé sont remboursables à tout moment sur demande de l'associé et qu'il n'en est autrement qu'en cas de dispositions statutaires contraires ou d'une décision collective des associées prêteurs prise à l'unanimité d'entre eux, aucun ne pouvant se voir imposer, contre son gré, le blocage des fonds apportés par lui en compte courant ; que ces règles ne sont d'ailleurs pas contestées par la SAS Geneviève X...(conclusions, page 6) ; qu'il n'est pas contesté, non plus (conclusions de la SAS Geneviève X..., page 8) qu'en corollaire des règles précédentes, le Conseil d'administration n'a pas le pouvoir de décider d'un blocage des fonds apportés en compte courant, cette décision appartenant à l'assemblée des associés, ; que toutefois, dans ses conclusions, page 20, la SAS Geneviève X...prétend qu'un " engagement de blocage de ses comptes courants a été valablement pris par (le cogérant de la SCP FV) M. Pierre A..., lors de la réunion du 20 décembre 2004, engagement qui a été acté dans le procès-verbal de la réunion ", ce qui. est, quelque peu, ambigu ; que la SAS Geneviève X...prétend (conclusions, page 8) que les associés auraient accepté un engagement de blocage des fonds apportés en compte courant et que celui-ci aurait simplement été réitéré lors du conseil d'administration tenu le 20 décembre 2004 et que le conseil se serait borné à en prendre acte ; que la SAS Geneviève X...ne produit, en dehors du procès-verbal de la réunion du 20 décembre 2004 et d'attestations ci-après examinés, aucune pièce à l'appui de son affirmation relative à un accord de blocage qui aurait préexisté à la réunion du conseil d'administration de la société du 20 décembre 2004 ; qu'elle soutient (conclusions pages 23 et suivantes) que l'accord de blocage " découle de la nature même des fonds apportés et des circonstances des apports " ; qu'elle fait valoir qu'elle détient aujourd'hui la quasi-totalité des parts de la société ARGOS, en charge de la logistique du réseau, que cette société a besoin d'un important fonds de roulement de l'ordre de 7 à 8 millions d'euros, qu'à l'origine les quatre associés de cette société ARGOS, dont la société A... DISTRIBUTION, avaient choisi d'apporter des fonds en capital d'un montant restreint (15. 245 euros), mais, en contrepartie, de bloquer les fonds apportés en compte courant aussi longtemps que nécessaire, ces fonds devenant des quasi fonds propres, que, lors de la cession des actions des sociétés composant le groupe FLIBA (sociétés associées de la société ARGOS), l'acquéreur avait refusé d'acquérir la société Geneviève X..., que les associés avaient alors racheté les comptes courants détenus dans la société ARGOS, que le compte détenu par la société A... DISTRIBUTION et acquis par la S CP FV était de 3. 167. 504, 49 euros, que, par le jeu de délégations de créances, les fonds ainsi rachetés avaient été inscrits dans les comptes de la société Geneviève X...et qu'ainsi il était établi qu'en réalité la SCP FV avait laissé en compte courant les sommes que la société A... DISTRIBUTION avait versé à la société ARGOS lors de sa constitution afin d'assurer ses besoins de trésorerie ; que la SAS Geneviève X...reconnaît elle-même (conclusions, page 32), que ce pacte prétendu entre associés ne résulte d'aucun engagement écrit ; qu'à supposer qu'un accord ait pu être tacitement convenu quant aux fonds apportés en compte courant dans la société ARGOS, il ne saurait être déduit du montage choisi pour " faire passer " les sommes ainsi détenues par la société A... DISTRIBUTION en compte courant détenu par la SCP FV dans la SAS Geneviève X...que cet accord a été renouvelé ou maintenu, alors que, comme le fait valoir la SCP FV, il aurait été loisible aux associés, qui ont tous procédé de la même façon, soit d'augmenter le montant du capital de la SAS Geneviève X..., soit de prévoir expressément le blocage des fonds ; que le fait que la SAS Geneviève X...ait besoin, pour fonctionner normalement, de fonds apportés en compte courant, n'est pas de nature à permettre de changer la qualification de ceux-ci et de les transformer, de ce seul fait, en fonds bloqués, donc en quasi fonds propres, et donc d'en déduire que la SAS Geneviève X...ne " rembourserait que quand elle en aurait les moyens " (conclusions, page 33) » (arrêt p. 4-5) ;

Et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« il ressort du procès verbal du Conseil d'Administration du 20 décembre 2004, que la SCP FV n'était pas membre du dit conseil ; que les membres de la famille A... présents l'étaient soit à titre personnel (Jean A...), soit en tant que représentant de la SA A... Distribution (Jacques C...) ; qu'en conséquence la SCP FV n'a pas pu y prendre formellement un engagement opérationnel, que le Tribunal constatera que le Conseil ne prend pas une décision de blocage des comptes courants à l'encontre de ses associés, mais prend acte de l'accord des titulaires de comptes courants que ceux-ci soient bloqués pendant 7 ans ; que dès lors il convient de constater que la SCP FV n'était pas présente ou représentée au dit conseil, que, contrairement aux affirmations de la SAS G X... , M Pierre A... (un des deux gérants de la SCP FV) n'était pas présent au dit conseil, ni même représenté, mais bien Jean A... ; qu'il n'est nullement établi que M Jean A... soit représentant de la SCP FV, même s'il en est un associé au demeurant très minoritaire (51 parts sur 1, 000) ; qu'en conséquence, le Tribunal constatera que le procès verbal du conseil du 20 décembre 2004 n'a fait que prendre acte de l'engagement supposé d'un tiers non partie au conseil et non représenté, qu'il ne constitue donc au mieux qu'une simple présomption de cet engagement, et non une convention de blocage ; qu'il n'est pas critiqué que la SCP FV dès qu'elle a eu connaissance du contenu du procès verbal s'est opposé à son engagement supposé de blocage ; que la SAS G X... a bel et bien considéré que l'engagement de blocage du 20 décembre 2004 n'était pas convaincant puisqu'au Conseil d'Administration du 14 septembre 2005, il est évoqué « la contestation du Groupe A... » et il est demandé aux administrateurs présents de réitérer l'engagement de blocage pour 7 ans et de formaliser une convention de blocage sous huitaine, ce qu'ils ont accepté à l'unanimité, or les administrateurs du « Groupe A... » étaient absents (ni représentés) et donc n'ont pas pu prendre l'engagement visé ; qu'il est de jurisprudence constante que l'engagement de blocage de comptes courants ne peut provenir que du titulaire du dit compte et non de la société bénéficiaire, que la décision du conseil d'administration de la SAS G X... ne lui est donc pas opposable ; qu'il apparaît que dans ses documents comptables publiés la SAS G X... a mentionné en annexe que le compte courant de la SCP FV n'était pas bloqué, qu'allant au bout de cette logique, la SAS a rémunéré le compte courant non bloqué au taux prévu pour les comptes non bloqués ; qu'il apparaît que dans son courrier du 29 janvier 2008, le président de la SAS, pour refuser le remboursement du compte courant, ne mentionne que la nécessité d'exploitation de la société Argos et la « convention tacite des associés » et en aucun cas une convention de blocage, qu'il apparaît également que dans le même courrier il est reconnu que la SCP FV a refusé de bloquer son compte courant ; que l'argument également opposé dans le même courrier de rupture d'égalité des associés en cas de remboursement d'un compte courant à un associé sans que les autres ne le soient, ne saurait pas plus prospérer car cette nécessité d'égalité ne résulte d'aucune disposition légale ou conventionnelle, méconnait le caractère propre des comptes courants d'associés qui sont très distincts du capital de la société ; que le compte courant détenu par la SCP FV dans les comptes de la SAS Geneviève X...n'a fait l'objet d'aucune convention de blocage et est donc remboursable à tout moment » (jugement, p. 4-5) ;

ALORS QUE dans le cadre d'une délégation incertaine, le délégué s'engage à payer la dette du délégant envers le délégataire, de sorte que les caractéristiques de la dette, et notamment son terme, restent inchangées ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ont estimé en substance qu'était sans intérêt la question de savoir si un accord tacite avait été conclu pour bloquer les fonds apportés en comptes courants d'associés au sein de la société ARGOS, motif pris de ce que le montage choisi pour « faire passer » les sommes en question des comptes courant d'associés de la société ARGOS aux comptes courants d'associés de la société Geneviève X...ne permettait pas d'en déduire que l'accord de blocage avait été renouvelé ou maintenu ; qu'en statuant ainsi, quand ils relevaient par ailleurs que c'est par le jeu d'une délégation que la société ARGOS (délégante) avait obtenu de la société GENEVIEVE X...(déléguée), à laquelle elle avait viré les fonds figurant à l'actif de ses comptes courants d'associés, qu'elle s'engage envers la société A... DISTRIBUTION (délégataire), dont la société FV tenait ses droits, à régler la dette issue du compte courant d'associé de celle-ci, mettant ainsi en évidence une délégation incertaine dès lors que la dette mise à la charge de la société GENEVIEVE X...était en réalité la dette même qui pesait sur la société ARGOS à l'égard de la société A... DISTRIBUTION (aux droits de laquelle se trouvait la société FV), de sorte que les modalités affectant cette dette, et notamment le terme du remboursement, restaient inchangées, les juges du fond ont violé les articles 1275 et 1134 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné la société GENEVIÈVE X...à payer à la société FV une somme de 3 166 398 euros en remboursement de son compte courant et l'a en outre condamnée à lui verser une rémunération de 4 % sur les sommes avancées en compte courant à compter du 1er janvier 2006 et jusqu'à complet remboursement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « que la SAS Geneviève X...fait valoir que le terme du 20 décembre 2011 correspond, de fait, à celui nécessaire à la réalisation des besoins pour lesquels les sommes lui ont été avancées en compte courant par les associés (conclusions, page 41 et s.), les avances ayant été faites en connaissance de cause ; que cette demande revient, en réalité, dès lors que la " décision " de blocage invoquée aurait eu, selon elle, des effets limités au 20 décembre 2011, à imposer à la SCP FV une date identique à celle que cette dernière se serait elle-même imposée de respecter si elle avait accepté de bloquer les fonds avancés ; qu'il est quelque peu contradictoire, pour la SAS Geneviève X..., de prétendre qu'elle aurait impérativement besoin des fonds apportés par ses associés en compte (s) courant (s) jusqu'à cette date et seulement jusqu'à celle-ci, tout en soutenant, par ailleurs, que ces fonds sont indispensables à son fonctionnement normal et qu'il en a toujours été ainsi depuis la constitution de la société ARGOS, structurellement sous capitalisée ; que la SAS Geneviève X...ne justifie nullement de ce que la date du 20 décembre 2011 aurait été, lors de l'avance des fonds Par la SCP FV (ou auparavant la société A... DISTRIBUTION, au profit alors directement de la société ARGOS), implicitement mais nécessairement, ou tacitement (lettre du 29 janvier 2008) acceptée au regard des besoins de trésorerie de l'entreprise, alors que la SCP FV conteste le blocage de ses fonds depuis le début (agrément de la cession des actions de la société A... DISTRIBUTION à la SCP FV donné le 20 décembre 2004, date du " blocage " litigieux) ; qu'a cet égard le fait qu'en 2000 M. Jean A... ou la société A... DISTRIBUTION ait été consciente de la nécessité d'effectuer des avances en Compte courant pour financer le " besoin en fonds de roulement (BFR) " de la nouvelle structure (" société nationale ") alors envisagée (compte-rendu de la réunion du février 2000) n'implique nullement une acceptation d'un blocage des fonds, qui plus est jusqu'au 20 décembre 2011, cette date apparaissant seulement pour la première fois dans le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 20 décembre 2004 ; que dans ces conditions, que la demande sera rejetée ; que cette demande, distincte de la précédente en ce qu'elle tend à imposer (faire imposer judiciairement) à la SCP FV un délai pour obtenir le remboursement qui lui est dû, doit également être rejetée dès lors que la SCP FV sollicite le remboursement des sommes avancées en compte courant depuis • 2005, qu'elle a demandé, à plusieurs reprises, de lui faire des propositions de remboursement, y compris échelonné, qu'elle a même demandé que les sommes litigieuses soient incorporées au capital social (solution peut-être refusée en raison de la modification entraînée dans la répartition de celui-ci entre les associés), que toutes ses demandes ou propositions ont été refusées (cf en particulier. : courrier du 29 janvier 2008, pièce SCP FV n° 10), que les projets de cession,'Par la SCP FV, des ses actions à un repreneur n'ont pas abouti et que, dans ces circonstances, le caractère prétendument abusif ou brutal ou de mauvaise foi de la demande de remboursement (conclusions, pages 43 et s.) n'est pas démontré ; qu'a cet égard il sera observé que, contrairement à ce que soutient la SAS Geneviève X..., il ne résulte d'aucune pièce que la demandé de remboursement ait été motivée par le non aboutissement des projets de reprises, le refus de soumettre le projet de reprise par (l'intermédiaire de) la société STUNNINGS Partners & Co au conseil d'administration ayant été formulé par lettre du 13 juin 2005, alors que les réponses de la SCP FV visent son droit de cession de ses actions à un tiers et ne font aucune référence aux sommes en compte courant et que la mise en demeure de rembourser est du 12 novembre 2007 ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'imposer un délai supplémentaire (de fait) à la SCP FV » (arrêt p. 6-7) ;

Et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la SAS G. X... demande au tribunal de lui accorder un délai jusqu'au 20 décembre 2011 en application de l'article 1900 du Code civil qui autorise un juge accorder un délai en fonction des circonstances ; qu'il apparait des circonstances du présent litige, que d'une part une telle décision reviendrait à réduire à néant tous les attendus qui précèdent et à bloquer le compte courant jusqu'à la date prévue par el conseil d'administration litigieux, que d'autre part le tribunal a dit que le compte courant de la SCP FV n'était pas bloqué, que la SAS G. X... n'établit pas quelle autre circonstance que celles évoquées plus haut imposerait un délai ; sur quoi il y a lieu de dire que le tribunal ne fera pas droit à la demande de délai fondé sur l'application 1900 du Code civil » (jugement p. 5) ;

ALORS QUE lorsqu'un prêt d'argent a été consenti sans qu'un terme ait été fixé, il appartient au juge saisi d'une demande de remboursement de fixer, eu égard aux circonstances, et notamment à la commune intention des parties, la date du terme de l'engagement, lequel doit être postérieur à la demande en justice ; qu'au cas d'espèce, en se bornant à refuser d'accorder un « délai supplémentaire » à la société Geneviève X...pour procéder au remboursement du compte courant d'associé de la société FV, quand il leur appartenait en toute hypothèse de fixer le terme du prêt dès lors qu'ils avaient repoussé l'existence d'une convention de blocage des fonds, de sorte que le prêt était à durée indéterminée, les juges du fond ont violé l'article 1900 du Code civil.



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Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Compte courant
Société


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.