par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. soc., 8 juin 2011, 09-41000
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Cour de cassation, chambre sociale
8 juin 2011, 09-41.000
Cette décision est visée dans la définition :
VRP
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 7311-3 du code du travail, ensemble l'article 6 de l'annexe III à la convention collective nationale de commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine du 1er janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 5 mai 1997 par la société Biscoval, devenue la société Supergroup, en qualité d'attaché commercial et exerçant de fait les fonctions de VRP, a été licencié le 4 décembre 2006 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire ;
Attendu que pour accueillir les demandes du salarié à titre d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que les règles légales sur la durée du travail ne s'appliquent pas aux VRP à moins que la convention collective nationale qui leur est applicable ne comporte, les concernant, des règles particulières ; qu'en application de l'article 6 de l'annexe III à la convention collective nationale du commerce de gros de la confiserie applicable aux représentants, les VRP bénéficient de garanties similaires aux autres salariés dans l'entreprise, y compris quant au temps de travail qui n'est pas exclu de ces garanties ; que la seule adaptation prévue par le texte consiste à ce qu'un accord d'entreprise soit conclu pour la mise en place de la réduction du temps de travail ; que de ces dispositions, il découle que la durée légale du temps de travail est applicable aux VRP dépendant de cette convention collective nationale ; qu'il est constant qu'aucun accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail des VRP n'existait au sein de la société Supergroup, au moins jusqu'au licenciement de M. X... ; que toutefois l'application de la durée légale du travail n'est pas subordonnée à l'existence d'un accord d'entreprise, lequel n'a pour objet que de mettre en place un aménagement d'un temps légal de travail dont la durée est fixée par le législateur ; qu'en l'absence d'accord d'entreprise, les heures travaillées sont décomptées par semaine et les heures accomplies au-delà de 35 heures sont majorées ; que M. X... est donc fondé à se voir appliquer la durée légale du travail et à obtenir, sur cette base, le paiement des heures supplémentaires qu'il a éventuellement accomplies ;
Attendu cependant, d'abord, que si les VRP, du fait que leur activité s'effectue en dehors de tout établissement et de l'indépendance dont ils bénéficient dans l'exercice de leurs fonctions, ne sont, en principe, pas soumis aux dispositions légales relatives à la réglementation de la durée du travail, il en va autrement au cas où une convention collective comporte sur ce point des dispositions particulières aux VRP dans la branche d'activité ;
Attendu, ensuite, que si l'article 6 de l'annexe III à la convention collective nationale de commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine du 1er janvier 1995 prévoit que le principe de la réduction effective du temps de travail s'applique aux représentants de la même manière qu'aux autres salariés, c'est à la condition qu'un accord d'entreprise spécifique soit conclu dans chaque entreprise concernée ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté qu'aucun accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail des VRP n'avait été conclu au sein de la société Supergroup à la date du licenciement de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Supergroup à payer à M. X... diverses sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour défaut de repos compensateur et de dommages-intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 9 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Supergroup (Etablissements Biscoval)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société SUPERGROUP à verser à M. X... les sommes de 2.000 à titre de dommages et intérêts pour non paiement des heures supplémentaires, de 429,82 à titre d'indemnité compensatrice de congés de fractionnement, de 14.878,94 à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de 1.487,89 au titre des congés payés afférents, de 2.814,42 à titre de dommages et intérêts pour défaut de repos compensateurs et de 1.800 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE, sur les heures supplémentaires, bien que M. X... ait été embauché comme attaché commercial, les parties conviennent que M. X... exerçait en fait des fonctions de représentant statutaire ; que toutefois, M. X... ne relève pas de la Convention collective interprofessionnelle des V.R.P. mais de la Convention collective de la confiserie ; que l'arrêté d'élargissement de la Convention collective nationale des V.R.P. a été annulé par le Conseil d'Etat, notamment en ce qu'il visait des professions représentées par le Syndicat des grossistes en confiserie ;
qu'au demeurant, le contrat de travail de M. X... se réfère à la Convention de la confiserie, c'est cette convention qui est mentionnée sur ses bulletins de salaire, ce point a été rappelé notamment lors du Comité d'établissement du 20/10/05 ; que les règles qui s'appliquent sont donc celles découlant du statut légal des V.R.P. et de la Convention collective nationale de la confiserie ; qu'en principe, les règles légales sur la durée du travail ne s'appliquent pas aux VRP à moins que la convention collective nationale qui leur est applicable ne comporte, les concernant, des règles particulières ; que l'annexe III de la Convention collective nationale de la confiserie relative aux représentants prévoit «que les représentants de commerce bénéficieront désormais des garanties de même nature que celles accordées aux autres salariés de l'entreprise en les adaptant aux conditions spécifiques d'exercice de leur métier» ; que l'article 6 stipule «Le principe de la réduction effective du temps de travail s'applique aux représentants de la même manière qu'aux autres salariés et fera l'objet d'un accord spécifique dans chaque entreprise concernée» ; que les VRP bénéficient donc de garanties similaires aux autres salariés de l'entreprise, y compris donc quant au temps de travail qui n'est pas exclu de ces garanties ; que la seule adaptation prévue consiste à ce qu'un accord d'entreprise soit conclu pour la mise en place de la réduction du temps de travail ; que de ces dispositions, il découle que la durée légale du temps de travail est applicable aux V.R.P. dépendant de cette convention collective nationale ; qu'il est constant qu'aucun accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail des V.R.P. n'existait dans la SAS SUPERGROUP, au moins jusqu'au licenciement de M X... ; que toutefois, l'application de la durée légale du travail n'est pas subordonnée à l'existence d'un accord d'entreprise, lequel n'a pour objet que de mettre en place un aménagement d'un temps légal de travail dont la durée est fixée par le législateur ; qu'en l'absence d'accord d'entreprise, les heures travaillées sont décomptées par semaine et les heures accomplies au-delà de 35 H sont majorées ; que M X... est donc fondé à se voir appliquer la durée légale du travail et à obtenir, sur cette base, le paiement des heures supplémentaires qu'il a éventuellement accomplies ;
ET QUE s'il résulte de l'article L.212-1-1 (recodifié L.3171-4) du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'au soutien de sa demande tendant au paiement d'heures supplémentaires, M X... produit ses bulletins de salaire qui mentionnent de septembre 2001 au 31/08/03 et du 01/09/06 jusqu'à son licenciement, 169 H de travail mensuel, sur les bulletins intermédiaires, ne figure pas le temps de travail ; qu'il verse également aux débats le bilan social 2005 où il est indiqué un temps de travail constant de 39 H hebdomadaires en 2003, 2004, 2005 pour les V.R.P. qui y figurent sous l'appellation « vendeurs » ; que ces éléments étayent suffisamment sa demande ; que la SAS SUPERGROUP n'apporte quant à elle aucun élément notamment pour établir que les heures de travail figurant sur les bulletins de paie seraient fictives comme elle le prétend et ne fournit aucun élément de nature à justifier des horaires réalisés par M X... ; qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande de paiement des heures de 35 à 39 H présentée par M X... pour les montants sollicités et non critiqués par la SAS SUPERGROUP ; que le jugement qui lui a alloué une somme inférieure à sa demande sans s'expliquer sur les raisons de cette décision sera réformé ; que sur les repos compensateurs, en l'absence de contestation autre que la contestation même des heures supplémentaires, en l'absence notamment de toute critique sur le montant réclamé à ce titre, il sera fait droit à cette demande tendant à l'indemnisation d'un préjudice spécifique et distinct du préjudice résultant du non paiement des heures supplémentaires et qui comprend à la fois l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents ; que le jugement sera réformé sur ce point ; que sur les dommages et intérêts pour non paiement des heures supplémentaires, M. X... est fondé à voir indemnisé le préjudice que lui a occasionné le non paiement des heures supplémentaires accomplies entre le 01/01/00 date d'application à son entreprise de la durée légale hebdomadaire du travail à 35 H au 30/11/01, limite de la prescription quinquennale ; qu'en revanche, faute de justifier d'une quelconque indemnisation par les ASSEDIC, il ne saurait valablement prétendre subir un préjudice du fait de l'absence de prise en compte par cet organisme des heures supplémentaires effectuées ; que compte tenu du préjudice établi, la réparation allouée par les premiers juges a été justement évaluée et sera confirmée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les V.R.P., qui ne travaillent pas dans une entreprise ou un établissement, sont «hors du champ» de la durée légale du travail et sont libres d'organiser leur activité sans être soumis à un horaire de travail déterminé ; que ce n'est que lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions légales pour se prévaloir du statut de V.R.P. qu'ils peuvent prétendre au paiement de majorations pour heures supplémentaires ; qu'en affirmant, dès lors, que M. X..., dont il n'était pas contesté qu'il remplissait l'ensemble des conditions pour se prévaloir du statut de V.R.P., devait bénéficier de la réduction effective du temps de travail prévue par la Convention collective du commerce de gros de la confiserie pour les représentants de commerce alors que le statut d'ordre public auquel il était soumis ne prévoyait ni la soumission des V.R.P. aux règles légales relatives à la durée du travail ni n'autorisait formellement les conventions collectives à déroger à ce principe, la Cour d'appel a d'ores et déjà violé les dispositions des articles L.7311-1 ancien article L.751-1 et suivants du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART (et subsidiairement), QUE la Cour d'appel qui, tout en constatant que les dispositions de l'article 6 de l'annexe III de la Convention collective du commerce de gros de la confiserie prévoyaient qu'un accord d'entreprise devait être conclu pour mettre en place la réduction du temps de travail qu'elle instituait et qu'il était constant qu'aucun accord conclu dans l'entreprise n'avait organisé la réduction du temps de travail des V.R.P., n'en a pas moins conclu à l'application à M. X... d'un temps de travail de 35 heures et fait droit à ses demandes de paiement des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées au delà de cet horaire, a manifestement violé les dispositions conventionnelles susvisées ;
ALORS, ENCORE (et subsidiairement), QU'en admettant même que des dispositions conventionnelles puissent soumettre les V.R.P., par dérogation au principe selon lequel ils sont hors du champ de la durée du travail, aux horaires de travail précis en vigueur dans l'entreprise, l'absence de telles dispositions ne peut avoir pour effet de les soumettre par défaut aux dispositions légales fixant la durée du travail ; qu'en affirmant dès lors qu'en l'absence d'accord d'entreprise prévoyant en l'occurrence la réduction du temps de travail des V.R.P. employés par la Société SUEPRGROUP, la durée légale du travail s'imposait, de sorte que M. X... était bien fondé à réclamer que les heures travaillées soient décomptées par semaine et que les heures accomplies au-delà de 35 heures soient majorées, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L.7311-1 ancien article L.751-1 et suivants du Code du travail ;
ALORS, ENFIN, QU'il ressortait des écritures en appel de la Société SUPERGROUP (p. 13 et 14) qu'aucun accord collectif d'entreprise n'avait prévu le principe de la réduction du temps de travail des V.R.P. et qu'au contraire, par un accord collectif en date du 12 janvier 2007 signé par l'ensemble des organisations syndicales représentatives, dûment produit aux débats, il avait été pris acte de ce que les V.R.P. de l'entreprise ne souhaitaient pas être soumis à horaires et qu'ils privilégiaient la libre organisation de leurs tournées «hors du contrôle de leur employeur» ; qu'en négligeant, dès lors, de répondre au moyen des conclusions de la Société tiré de ce que par accord collectif, les V.R.P. avaient été expressément exclus de l'horaire collectif de 35 heures prévu dans l'entreprise, la Cour d'appel a également méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
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VRP
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.