par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 6 juillet 2011, 10-22826
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
6 juillet 2011, 10-22.826
Cette décision est visée dans la définition :
Expert judiciaire
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... et Mme Y..., se sont mariés le 3 octobre 1992 ; que Caroline X... est née de leur union le 1er mai 1992 ; que leur divorce a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 décembre 2004 confirmé par un arrêt du 9 novembre 2006 fixant chez Mme Y... la résidence de leur fille Caroline, née le 1er mai 1992 et fixant à 500 euros le montant mensuel de la contribution de M. X... à son entretien et à son éducation ; que, se prévalant de la résidence alternée, de fait, de Caroline chez chacun de ses parents, M. X... a saisi le tribunal de diverses demandes à ce titre ;
Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt, dirigé contre l'arrêt du 17 mars 2009 :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Y... la somme mensuelle indexée de 500 euros au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de Caroline X..., et de l'avoir débouté de sa demande de réduction de cette part contributive avec effet au 1er avril 2007 ;
Attendu que c'est souverainement, après avoir exactement rappelé que la restitution de sommes versées au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de Caroline en exécution d'un titre exécutoire ne pouvait être ordonnée en l'absence d'une décision en prescrivant la diminution, et après avoir examiné les ressources et charges de chacun des parents ainsi que les besoins de leur fille, que la cour d'appel a fixé la part contributive de M. X... à l'éducation et à l'entretien de sa fille et rejeté sa demande de réduction de cette part contributive avec effet au 1er avril 2007 ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen, dirigé contre l'arrêt du 27 mai 2010 :
Vu les articles 175 à 178 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en nullité du rapport médico-psychologique réalisé le 5 octobre 2009 par le médecin expert commis, la cour d'appel retient que cette demande est devenue sans objet à la suite de la majorité de Caroline, née le 1er mai 1992, les droits résultant de l'autorité parentale étant, à cette date, éteints de plein droit ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la nullité d'une expertise peut être demandée par les parties, peu important que l'action en considération de laquelle la mesure a été ordonnée n'ait plus d'objet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen, dirigé contre l'arrêt du 27 mai 2010, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à Mme Y..., au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de Caroline, la somme mensuelle indexée de 500 euros, et pour rejeter sa demande tendant à la réduction du montant de cette part contributive avec effet au mois de mars 2009, l'arrêt retient que M. X... a déjà sollicité devant la cour la réduction de ce montant en raison du fait que sa fille Caroline vit en alternance une semaine sur deux à son domicile, que sa prétention a été rejetée par arrêt de cette cour en date du 17 mars 2009 et qu'il reprend la même demande sans actualiser les pièces qu'il produit, à l'exception de l'avis d'imposition sur les revenus 2008 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du bordereau de communication de pièces annexé à ses dernières conclusions du 8 février 2010, que M. X... avait versé aux débats 12 pièces supplémentaires depuis l'arrêt du 17 mars 2009, parmi lesquelles une pièce intitulée "frais pour Caroline année 2008-2009 et justificatifs", relative aux besoins de l'enfant, la cour d'appel qui a dénaturé le bordereau susvisé, a violé l'article 1134 du code civil ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré sans objet la demande de M. X... en nullité du rapport médico-psychologique et déclaré mal fondée la prétention de ce dernier à voir réduire le montant de la contribution mensuelle mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation de Caroline, l'arrêt rendu le 27 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 17 mars 2009 d'AVOIR condamné monsieur X... à payer à madame Y... la somme mensuelle indexée de 500 au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de Caroline X..., et de l'avoir débouté de sa demande de réduction de cette part contributive avec effet au 1er avril 2007 ;
AUX MOTIFS QUE cette contribution a été fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 novembre 2006 à la somme de 500 par mois ; que faisant valoir que sa fille vit d'un commun accord en alternance une semaine sur deux chez lui, Jean-Claude X... demande la restitution de la somme de 250 par mois à compter du 1er avril 2007, date de sa requête, jusqu'à l'arrêt à intervenir ; qu'il convient toutefois d'observer qu'il reconnaît ne plus voir sa fille depuis début janvier 2009, sa demande étant donc sans objet pour la période postérieure à cette date ; qu'il sera également relevé que cette demande a été faite pour la première fois en appel, dans des écritures signifiées le 24 juin 2008, Jean-Claude X... ayant formé en première instance une demande différente, à savoir la diminution de sa contribution à l'entretien de Caroline en raison de la diminution de ses revenus suite à son départ en retraite, demande dont il a été débouté en première instance et qu'il n'a pas reprise en appel ; que l'obligation d'entretien et d'éducation n'est pas limitée à une stricte obligation alimentaire, mais vise également à satisfaire les besoins de l'enfant relatifs à sa scolarité, sa santé, ses vêtements, ces besoins étant pris en charge par la mère ; que les sommes versées par Jean-Claude X... au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de Caroline l'ont été en exécution d'un titre exécutoire, et il ne peut en être ordonné la restitution en l'absence d'une décision en ordonnant la diminution ; que Jean-Claude X... a pris sa retraite d'ingénieur le 18 janvier 2007 et conservé son activité d'expert judiciaire ; que ses retraites, liquidées en février 2007 s'élèvent à la somme totale de 3.257,72 par mois, étant observé que Jean-Claude X... ne produit pas son avis d'imposition pour l'année 2008 et ne met donc pas la cour en état de connaître le revenu tiré de son activité d'expert qu'il estime à 280 par mois ni l'existence d'éventuels revenus fonciers, étant observé qu'il paie des charges de copropriété pour un appartement et deux studettes ; que ses charges incompressibles relatives aux diverses impositions (revenus, taxe d'habitation, taxe foncière) s'élèvent à la somme mensuelle de 448,27 , ses charges de copropriété à 479,49 par mois (pour un appartement, deux studettes et trois caves), ses primes d'assurances (habitation et automobile) à 116,13 , soit la somme totale de 1.043,89 par mois ; que les prêts dont il fait état sont entièrement remboursés (depuis août 2007 et août 2008) et ses autres charges constituent les charges de la vie courante pour lesquelles il lui reste un disponible de 2.213 par mois outre les revenus de l'expertise ; que ses revenus ont donc effectivement diminué depuis l'arrêt du 9 novembre 2006, mais ses charges également, Jean-Claude X... ne payant plus de pension pour Laurent depuis le 8 juillet 2008 ; que Catherine Y... justifie pour l'année 2007 d'un revenu mensuel moyen de 1.807,08 hors pensions alimentaires, ses charges incompressibles (loyer, divers impôts et assurances) s'élevant à 612,31 , ce qui lui laisse un disponible mensuel de 1.194 pour les charges de la vie courante pour elle-même et Caroline ; que les besoins de Caroline sont les besoins habituels d'une adolescente de son âge qui poursuit sa scolarité dans un lycée public ; qu'il n'y a donc pas lieu de diminuer la contribution du père pour Caroline pour la période du 1er avril 2007 au 1er janvier 2009, d'autant que même s'il est constant que Jean-Claude X... a eu sa fille à son domicile pendant une période plus longue que celle fixée judiciairement, il ne justifie pas pour autant avoir déchargé la mère des frais autres que strictement alimentaires ;
1°) ALORS QUE chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en s'abstenant d'apprécier l'incidence de la décharge des frais alimentaires bénéficiant à madame Y... pendant les périodes où Caroline X... réside chez son père, sur le montant de la part contributive de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil ;
2°) ALORS QUE le juge a la faculté de décider que la diminution du montant d'une pension alimentaire produira effet rétroactivement au jour de la modification des charges et besoins des parties intervenue avant sa décision, ce qui entraîne alors une obligation de restitution à la charge du créancier, quand bien même le versement avait été fait en vertu d'un titre exécutoire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 371-2 et 373-2-2 du code civil ;
3°) ALORS QUE chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en mettant à la charge de monsieur X... l'intégralité du montant de la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de Caroline X..., la cour d'appel a violé les articles 371-2 et 373-2-2 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 27 mai 2010 d'AVOIR déclaré sans objet la demande de monsieur X... en nullité du rapport médico-psychologique ;
AUX MOTIFS QUE Caroline, née le 12 mai 1992, est majeure à la date à laquelle est rendu le présent arrêt ; que les droits résultant de l'autorité parentale sont donc éteints de plein droit à cette date ; que par voie de conséquence, les prétentions relatives à la nullité du rapport médico-psychologique, à la désignation d'un nouvel expert et à une résidence alternée se trouvent privées d'objet ;
ALORS QU'une mesure d'expertise est soumise à des conditions de forme et de fond ; que lorsque ces conditions sont prévues à peine de nullité, celle-ci peut être demandée par les parties, peu important que l'action pour laquelle la mesure a été ordonnée n'ait plus d'objet ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 175 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 27 mai 2010 d'AVOIR condamné monsieur X... à payer à madame Y..., au titre de la part contributive à l'entretien et à l'éducation de Caroline, la somme mensuelle indexée de 500 , monsieur X... étant autorisé à verser directement cette pension entre les mains de sa fille, et de l'avoir débouté de sa demande tendant à la réduction du montant de cette part contributive avec effet au mois de mars 2009 ;
AUX MOTIFS QUE demeurent en litige les points concernant la contribution mensuelle due par le père à l'entretien et à l'éducation de Caroline ; que conformément aux dispositions de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; que le montant de la pension alimentaire due par le père a été fixé à la somme de 500 par mois par arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 novembre 2006 ; que Jean-Claude X... a déjà sollicité devant la cour la réduction de ce montant en raison du fait que sa fille Caroline vit en alternance une semaine sur deux à son domicile ; que sa prétention a été rejetée par arrêt de cette cour en date du 17 mars 2009 ; que Jean-Claude X... reprend la même demande sans actualiser les pièces qu'il produit, à l'exception de l'avis d'imposition sur les revenus 2008 qui mentionne que les revenus qu'il tire encore de son activité d'expert judiciaire sont minimes (780 ) ; que Catherine Y... n'a pas davantage actualisé sa situation ; que la cour ne peut que reprendre sa précédente motivation à laquelle elle renvoie les parties ; qu'il convient d'y ajouter que si les revenus de Jean-Claude X... sont en légère diminution, les besoins de Caroline, jeune majeure qui poursuit ses études, sont en constante progression ; qu'il convient donc de rejeter la demande de réduction du montant de la contribution mensuelle due par le père à l'entretien et l'éducation de Caroline ;
ET AUX MOTIFS APPROPRIES QUE cette contribution a été fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 novembre 2006 à la somme de 500 par mois ; que faisant valoir que sa fille vit d'un commun accord en alternance une semaine sur deux chez lui, Jean-Claude X... demande la restitution de la somme de 250 par mois à compter du 1er avril 2007, date de sa requête, jusqu'à l'arrêt à intervenir ; qu'il convient toutefois d'observer qu'il reconnaît ne plus voir sa fille depuis début janvier 2009, sa demande étant donc sans objet pour la période postérieure à cette date ; qu'il sera également relevé que cette demande a été faite pour la première fois en appel, dans des écritures signifiées le 24 juin 2008, Jean-Claude X... ayant formé en première instance une demande différente, à savoir la diminution de sa contribution à l'entretien de Caroline en raison de la diminution de ses revenus suite à son départ en retraite, demande dont il a été débouté en première instance et qu'il n'a pas reprise en appel ; que l'obligation d'entretien et d'éducation n'est pas limitée à une stricte obligation alimentaire, mais vise également à satisfaire les besoins de l'enfant relatifs à sa scolarité, sa santé, ses vêtements, ces besoins étant pris en charge par la mère ; que les sommes versées par Jean-Claude X... au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de Caroline l'ont été en exécution d'un titre exécutoire, et il ne peut en être ordonné la restitution en l'absence d'une décision en ordonnant la diminution ; que Jean-Claude X... a pris sa retraite d'ingénieur le 18 janvier 2007 et conservé son activité d'expert judiciaire ; que ses retraites, liquidées en février 2007 s'élèvent à la somme totale de 3.257,72 par mois, étant observé que Jean-Claude X... ne produit pas son avis d'imposition pour l'année 2008 et ne met donc pas la cour en état de connaître le revenu tiré de son activité d'expert qu'il estime à 280 par mois ni l'existence d'éventuels revenus fonciers, étant observé qu'il paie des charges de copropriété pour un appartement et deux studettes ; que ses charges incompressibles relatives aux diverses impositions (revenus, taxe d'habitation, taxe foncière) s'élèvent à la somme mensuelle de 448,27 , ses charges de copropriété à 479,49 par mois (pour un appartement, deux studettes et trois caves), ses primes d'assurances (habitation et automobile) à 116,13 , soit la somme totale de 1.043,89 par mois ; que les prêts dont il fait état sont entièrement remboursés (depuis août 2007 et août 2008) et ses autres charges constituent les charges de la vie courante pour lesquelles il lui reste un disponible de 2.213 par mois outre les revenus de l'expertise ; que ses revenus ont donc effectivement diminué depuis l'arrêt du 9 novembre 2006, mais ses charges également, Jean-Claude X... ne payant plus de pension pour Laurent depuis le 8 juillet 2008 ; que Catherine Y... justifie pour l'année 2007 d'un revenu mensuel moyen de 1.807,08 hors pensions alimentaires, ses charges incompressibles (loyer, divers impôts et assurances) s'élevant à 612,31 , ce qui lui laisse un disponible mensuel pour les charges de la vie courante pour elle-même et Caroline ; que les besoins de Caroline sont les besoins habituels d'une adolescente de son âge qui poursuit sa scolarité dans un lycée public ; qu'il n'y a donc pas lieu de diminuer la contribution du père pour Caroline pour la période du 1er avril 2007 au 1er janvier 2009, d'autant que même s'il est constant que Jean-Claude X... a eu sa fille à son domicile pendant une période plus longue que celle fixée judiciairement, il ne justifie pas pour autant avoir déchargé la mère des frais autres que strictement alimentaires ;
1°) ALORS QU'en retenant que monsieur X... n'avait pas, depuis l'arrêt du 17 mars 2009, actualisé les pièces qu'il produisait au soutien de sa demande de réduction de la part contributive à l'entretien et à l'éducation de Caroline, à l'exception de l'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2008, quand il résultait du bordereau de communication de pièces annexé à ses dernières conclusions du 8 février 2010, que monsieur X... avait versé aux débats 12 pièces supplémentaire depuis l'arrêt du 17 mars 2009, parmi lesquelles une pièce intitulée « frais pour Caroline année 2008-2009 et justificatifs », relative aux besoins de l'enfant, la cour d'appel a dénaturé le bordereau susvisé, et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en s'abstenant d'apprécier l'incidence de la décharge des frais alimentaires bénéficiant à madame Y... pendant les périodes où Caroline X... réside chez son père, sur le montant de la part contributive de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil ;
3°) ALORS QUE le juge a la faculté de décider que la diminution du montant d'une pension alimentaire produira effet rétroactivement au jour de la modification des charges et besoins des parties intervenue avant sa décision, ce qui entraîne alors une obligation de restitution à la charge du créancier, quand bien même le versement avait été fait en vertu d'un titre exécutoire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 371-2 et 373-2-2 du code civil ;
4°) ALORS QUE chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en mettant à la charge de monsieur X... l'intégralité du montant de la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de Caroline X..., la cour d'appel a violé les articles 371-2 et 373-2-2 du code civil.
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Expert judiciaire
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.