par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. com., 12 juillet 2011, 10-20165
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Cour de cassation, chambre commerciale
12 juillet 2011, 10-20.165
Cette décision est visée dans la définition :
Chose jugée
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4, 3° du décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision d'admission de créance portée sur l'état des créances n'est pas opposable à la personne intéressée qui forme une réclamation contre cet état ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X...a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de M. Y... une créance hypothécaire, laquelle a été admise par ordonnance du juge-commissaire du 29 octobre 2003 ; que le 5 mai 2008, Mme Z..., Mme A..., la société Laurent B..., en sa qualité de liquidateur de Mme A..., et M. Y... ont formé une réclamation contre l'état des créances ;
Attendu que pour rejeter la réclamation formée par Mme Z..., Mme A..., la société Laurent B..., ès qualités, l'arrêt retient que ces réclamations ne peuvent remettre en cause ce qui a été définitivement jugé par le juge-commissaire dans les rapports entre M. X...et M. Y... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société Laurent B..., ès qualités, Mme Z..., Mme A...avaient la qualité de personnes intéressées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il débouté Mme Z..., la société Laurent B..., ès qualités, de leur demande tendant au rejet de la déclaration de créance de M. X...à la procédure collective de M. Y..., l'arrêt rendu le 5 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour Mme A..., M. Y..., la société Laurent B..., ès qualités, et Mme Z...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mesdames A...et Z..., ainsi que la SELARL LAURENT B..., ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame A..., de leur demande tendant au rejet de la déclaration de créance de Monsieur X...sur la procédure collective de Monsieur Y... ;
AUX MOTIFS QUE l'article 103 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, remplacé par l'article 4 du décret n° 2007-431 du 25 mars 2007, est rédigé comme suit pour ce qui concerne la présente procédure :
« Les dispositions suivantes sont applicables aux procédures de redressement judiciaires ouvertes avant le 1er janvier 2006.
(
) 3° Les décisions d'admission ou de rejet des créances ou d'incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal. Toute personne intéressée, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L. 621-105 peut en prendre connaissance et former réclamation dans le délai fixé à l'article 83 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation des entreprises.
Le juge commissaire statue sur la réclamation, après avoir entendu ou dûment appelé le représentant des créanciers et les parties intéressées.
Le recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur la réclamation est porté devant la cour d'appel » ; que la recevabilité de I'appel n'est pas contestée, pas plus que la recevabilité formelle des réclamations ; que si, comme l'a décidé le Juge-commissaire, et conformément aux dispositions susvisées Monsieur Y..., débiteur, ne peut être considéré comme une personne intéressée au sens des dispositions ci-dessus reproduites, Madame Z... et la SELARL LAURENT B..., ès qualités, tiers à la procédure de vérification des créances, ont bien cette qualité ; qu'en effet, Monsieur X...a déclaré une créance hypothécaire au vu d'inscriptions portant sur des parcelles cadastrées section AR 74 et 95, Commune d'AMBARES, et section ZB 34, Commune de POMPIGNAC ; qu'or, les parcelles situées sur la Commune d'AMBARES sont sorties du patrimoine de Monsieur Y... lors de la liquidation du régime matrimonial Y...-Z...pour avoir été attribuées à Madame Z... et la parcelle située à POMPIGNAC est propriété indivise de Monsieur Y... et de Madame A...; que, par contre, au fond, comme le soutient l'appelant, les réclamations de Madame Z... et de la SELARL LAURENT B..., ès qualités, ne peuvent remettre en cause ce qui a été définitivement jugé par le Juge-commissaire dans les rapports entre Monsieur X...et Monsieur Y... ; que Madame Z... et la SELARL LAURENT B..., ès qualités, ne peuvent dès lors remettre en cause la recevabilité de la déclaration de créance, en son temps formalisée par l'avoué de Monsieur X...(arrêt, p. 4 et 5) ;
1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée de la décision d'admission de la créance n'est pas opposable à la personne intéressée, au sens de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, ayant formé une réclamation contre l'état des créances en application de ce texte ; qu'en retenant que les réclamations de Madame Z... et de la SELARL LAURENT B..., ès qualités, dont elle admettait qu'elles avaient la qualité de personnes intéressées, ne pouvaient remettre en cause ce qui avait été définitivement jugé par le Juge-commissaire dans les rapports entre Monsieur X...et Monsieur Y..., la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
2°) ALORS QUE celui qui forme une réclamation contre l'état des créances peut solliciter et obtenir le rejet de la créance qui avait été admise en critiquant la régularité de la déclaration de celle-ci ; qu'en en déduisant que Madame Z... et la SELARL LAURENT B..., ès qualités, ne pouvaient remettre en cause la recevabilité de la déclaration de créance formalisée, en son temps, par l'avoué de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles 103 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et 4 du décret n° 2007-431 du 25 mars 2007.
Le greffier de chambre
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Cette décision est visée dans la définition :
Chose jugée
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.