par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 2 novembre 2011, 10-21341
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Cour de cassation, chambre commerciale
2 novembre 2011, 10-21.341

Cette décision est visée dans la définition :
Aveu judiciaire




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Banque populaire d'Alsace que sur le pourvoi incident relevé par M. X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 21 octobre 2008, pourvoi n° 07-21.173), que la société Banque populaire de la région économique de Strasbourg, devenue la Banque populaire d'Alsace (la banque), était créancière de la société civile immobilière Monet (la SCI) à laquelle elle avait, par conventions des 6 juillet et 24 août 1988, ouvert un compte courant et consenti un prêt ; que la banque ayant assigné M. X..., en sa qualité d'associé de la SCI, dont il détenait 25 % des parts, en paiement d'une certaine somme correspondant à sa part dans le capital, le tribunal a partiellement accueilli cette demande par jugement du 3 novembre 1997 ; que la SCI a été mise en liquidation judiciaire au cours de l'instance d'appel de ce jugement ; que M. X..., faisant valoir qu'à la suite des versements auxquels il avait procédé, la banque était débitrice à son égard, a demandé sa condamnation au paiement du trop-perçu ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la banque à payer à M. X... la somme de 57 678,70euros à titre de trop-perçu, l'arrêt retient que la créance déclarée par la banque à la suite de la liquidation judiciaire de la SCI, soit 373 498,73 euros, est la seule qu'elle soit recevable à recouvrer ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen du pourvoi incident, qui est recevable :

Vu l'article 1356 du code civil ;

Attendu que la révocation de l'aveu judiciaire exige qu'il soit prouvé que celui-ci est la suite d'une erreur de fait ;

Attendu que pour se prononcer comme il fait, l'arrêt retient encore que le montant du trop-perçu initialement visé par la banque dans ses conclusions en date du 17 juin 2009 pour le montant de 78 876,69 euros ne peut être considéré comme un aveu judiciaire dès lors qu'elle soutient qu'elle se serait trompée dans l'établissement de ce compte et qu'elle produit un décompte rectificatif dans ses écritures postérieures ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que la révocation par la banque, dans des écritures postérieures, de l'aveu fait en justice relativement au montant de sa dette procédait d'une erreur de fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Banque populaire d'Alsace aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ; rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire d'Alsace, demanderesse au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la BANQUE POPULAIRE D'ALSACE à rembourser à Monsieur X... la somme de 57 678,70 euros à titre de trop perçu, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2009 ;

Aux motifs que par jugement en date du 29 juin 1999, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de STRASBOURG a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI MONET ; que la BANQUE POPULAIRE DE LA REGION ECONOMIQUE DE STRASBOURG a déclaré sa créance le 27 juillet 1999 pour un montant de 2 449 991, francs (373 498, 73 €) au titre du solde de compte courant et du prêt consenti le 24 août 1988, seule créance qu'elle est recevable à recouvrer, et qui tient compte nécessairement des ventes immobilières auxquelles la débitrice a procédé ainsi que des versements que certains associés ont pu effectuer ; qu'il n'appartient pas à la créancière de se substituer à eux pour le cas où ils auraient pu régler la dette sociale au-delà de leur participation dans le capital de la société au bénéfice de Monsieur X...  ; que Monsieur X... peut donc être poursuivi en paiement de 25% de la dette de la SCI MONET arrêtée au jour de la cessation des paiements, conformément aux dispositions de l'article 1857 alinéa 1er du Code civil, qui correspond au pourcentage de parts qu'il détient dans le capital ; que la dette de la société à l'égard de la banque est donc celle qu'elle a elle-même déclarée dans le cadre de la procédure collective ; que la BANQUE POPULAIRE D'ALSACE ne peut donc poursuivre à l'encontre de Monsieur X... que le quart de sa créance, soit la somme de 93 374,68 euros (373 498, 73 € * 25 : 100), augmentée des intérêts au taux conventionnel de 9, 25 % au titre du contrat de prêt, à compter du 30 juillet 1999, soit sur la somme de 60 965, 25 € (1 599 623,32 fr * 25 : 100) conformément à la déclaration de créance ; que Monsieur X... était donc redevable au jour où il a versé à la banque la somme totale de 181 129,24 €, soit au novembre 2004, de la somme de 91 041, 41 euros au titre du prêt incluant les intérêts au taux conventionnel échus à cette date et de celle de 32 409,43 euros au titre du solde du compte courant (93 374,68 € - 60 965, 25 € ) soit au total la somme de 123 450, 84 €, étant relevé qu'aucune dette ne peut être invoquée par la banque au titre des intérêts sur le solde du compte courant qui n'ont pas été versés dans sa déclaration de créance ; qu'ainsi il en résulte que la BANQUE POPULAIRE D'ALSACE doit rembourser à Monsieur Maurice X... un trop-perçu de 81 129,54 €– 123 450,84 € = 57 678,70 €, outre intérêts au taux légal à compter de la demande (conclusions du 2 avril 2009), en application des dispositions de l'article 1153 du Code civil ;

Alors, d'une part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'aucun moyen non soulevé par les parties ne peut être examiné d'office sans que celles-ci aient été amenées à présenter leurs observations à cet égard ; que, pour condamner la BANQUE POPULAIRE D'ALSACE à rembourser à Monsieur X... la somme de 57 678, 70 euros à titre de trop perçu, la Cour d'appel a retenu que la seule créance que la BANQUE POPULAIRE D'ALSACE était «recevable à recouvrer» était celle figurant dans la déclaration de créance du 27 juillet 1999 et a pris en compte le montant figurant dans ladite déclaration ; qu'en statuant ainsi, tandis que Monsieur X... ne soutenait nullement que la BANQUE POPULAIRE D'ALSACE n'était recevable à recouvrer que le montant de la créance figurant dans la déclaration de créance et qu'il se prévalait d'un montant distinct de celui qui figurait dans ladite déclaration, la Cour d'appel s'est fondée sur un moyen qu'elle a relevé d'office, sans provoquer les explications des parties, et violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, en tout état de cause, qu'à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ; que seule la part de l'associé à prendre en considération pour fixer le montant de l'obligation de l'associé au règlement du passif est déterminée au jour de la cessation des paiements, et non le montant de ladite obligation ; qu'en considérant que, selon l'article 1857 du Code civil, outre la part de l'associé à prendre en considération pour fixer le montant de l'obligation de l'associé au règlement du passif, le montant de cette obligation devait également être déterminé au jour de la cessation des paiements, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1857 du Code civil ;

Alors, ensuite, qu'à l'égard des tiers, les associés ne sont tenus des dettes sociales que dans la proportion de leurs parts dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ; que le paiement fait par un associé, fût-ce au-delà de sa part, ne s'impute pas sur la part de la dette dont un autre associé est redevable ; qu'en jugeant qu'il n'appartenait pas à la BANQUE POPULAIRE D'ALSACE de se substituer aux associés «pour le cas où ils auraient pu régler les dettes sociales au-delà de leur participation, au bénéfice de Monsieur X...», considérant ainsi que les sommes versées par les autres associés de la SCI MONET à la banque s'imputaient sur les sommes dues par Monsieur X..., la Cour d'appel a méconnu ces principes et violé l'article 1857 du Code civil ;

Alors, enfin, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'aucun moyen non soulevé par les parties ne peut être examiné d'office sans que celles-ci aient été amenées à présenter leurs observations à ce sujet ; qu'en jugeant que la BANQUE POPULAIRE D'ALSACE ne pouvait invoquer aucune dette au titre des intérêts du solde du compte courant, ceux-ci n'ayant pas été «visés dans la déclaration de créance», alors que Monsieur X... ne contestait nullement l'existence d'une dette d'intérêts relative au solde du compte courant, la Cour d'appel s'est fondée sur un moyen de droit qu'elle a relevé d'office, sans provoquer les explications des parties à cet égard, et violé l'article 16 du Code de procédure civile.
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident


PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la BANQUE POPULAIRE D'ALSACE à hauteur de 57.678,70 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2009, au profit de Monsieur X... ;

AUX MOTIFS QU'il convient de relever que le montant du trop-perçu initialement visé par la banque dans ses conclusions en date du 17 juin 2009 pour le montant de 78.876,69 euros ne peut être considéré comme un aveu judiciaire dès lors qu'elle soutient qu'elle se serait trompée dans l'établissement de ce compte et qu'elle produit un décompte rectifié dans ses écritures postérieures ; qu'en outre, le total des sommes réglées par Monsieur X... s'élève à 181.129,54 euros au titre du principal et des intérêts des sommes dues, les frais de procédure étant exclus ;

ALORS QUE l'aveu judiciaire ne peut être révoqué à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait ; qu'il ne peut être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit ; qu'en se bornant à retenir que «le montant du trop-perçu initialement visé par la banque dans ses conclusions en date du 17 juin 2009 pour le montant de 78.876,69 euros ne peut être considéré comme un aveu judiciaire dès lors qu'elle soutient qu'elle se serait trompée dans l'établissement de ce compte et qu'elle produit un décompte rectifié dans ses écritures postérieures», sans caractériser une erreur de fait, quand la BANQUE POPULAIRE D'ALSACE tentait de rétracter son aveu sous prétexte d'une erreur de droit sur l'imputation des paiements effectués par les autres associés de la société civile MONET sur le montant dû par Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil.


SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé au 17 juin 2009 le point de départ des intérêts de la condamnation de la BANQUE POPULAIRE D'ALSACE à payer la somme de 57.678,70 euros à Monsieur X... ;

AUX MOTIFS QUE la BANQUE POPULAIRE D'ALSACE doit rembourser à Monsieur Maurice X... un trop-perçu de 181.129,54 euros – 123.450,84 euros = 57.678,70 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la demande (conclusions du 2 avril 2009), en application des dispositions de l'article 1153 du Code civil ;

1°) ALORS QUE les intérêts moratoires ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante ; que dès lors, la partie qui doit restituer une somme qu'elle détient en vertu d'une décision de justice exécutoire en doit les intérêts moratoires à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution; qu'en fixant néanmoins au jour de la demande le point de départ des intérêts de la condamnation de la BANQUE POPULAIRE D'ALSACE à rembourser la somme de 57.678,70 euros à Monsieur X..., quand il était acquis aux débats que son droit à restitution était né à la suite d'un arrêt de la Cour de cassation rendu le 16 mars 2006 ayant cassé un arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE rendu le 9 janvier 2003 et que Monsieur X... avait exécuté en versant le 30 novembre 2004 une somme de 181.129,54 euros à la BANQUE POPULAIRE D'ALSACE, la Cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ;

2°) ALORS QUE la contradiction entre le dispositif et les motifs équivaut à l'absence de motifs ; que la Cour d'appel a fixé le point de départ des intérêts moratoires à la date du 17 juin 2009 dans son chef de dispositif, et à la date du 2 avril 2009 dans ses motifs (p. 5, alinéa 2) ; que, ce faisant, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, et a violé l'article 455 du code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
Aveu judiciaire


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.