par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
AVEU JUDICIAIRE DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Aveu judiciaire
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En matière civile, il s'agit d'une expression employée par la pratique pour désigner la reconnaissance par une partie de l'existence d'un fait ou d'une situation constituant la preuve du bien-fondé de la prétention de son adversaire. L'aveu est judiciaire ou extra-judiciaire, il peut intervenir lors de la comparution de la partie ou résulter du serment judiciaire qui lui a été déféré. L'aveu peut aussi résulter d'une note ou de conclusions déposées par une partie lorsque la procédure est orale ou, lorsque la procédure est écrite, par son avocat. L'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait et ne peut être divisé contre lui. La seule mention figurant dans les motifs d'un jugement, selon laquelle "le salarié reconnaît et ne conteste plus les faits", alors qu'aucune note d'audience contenant les déclarations précises qui avaient été faites par le salarié devant le bureau de jugement n'était produite, ne pouvait valoir aveu judiciaire. (Chambre sociale 22 mars 2011, pourvoi n°09-72323, BICC n°746 du 15 juillet 2011 et Legifrance). Consulter la note de Madame Carole Lefranc-Hamoniaux sur l'aveu judiciaire référencée dans la Bibliographie ci-après.
A moins qu'on ne prouve qu'il a été la conséquence d'une erreur de fait, l''aveu constitue une présomption, il ne peut être révoqué sauf s'il est prouvé que l'aveu est la suite d'une erreur de fait (Chambre commerciale 2 novembre 2011, pourvoi n°10-21341, BICC n°757 du 1er mars 2012 et Legifrance). Constitue de la part d'une partie l'aveu judiciaire irréfragable d'un fait de nature à produire contre elle ses effets juridiques les considérations contenues dans ses conclusions d'appel tendant à reconnaître qu'elle a eu l'initiative de la rupture d'un projet de vente. En revanche l'Assemblée plénière a estimé que ne peuvent constituer un aveu des conclusions par lesquelles, après avoir invoqué la prescription, une partie conteste, à titre subsidiaire, l'existence ou le montant d'une créance. (Assemblée plénière, 29 mai 2009, pourvoi n°07-20913, Legifrance). Mais, l'aveu extrajudiciaire n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit. (Première chambre civile, Arrêt n°859 du 24 septembre, Legifrance).
Ne s'oppose pas à la valeur probante de cet aveu la circonstance que le fait rapporté ait eu pour mobile une erreur de son auteur sur la qualification juridique du projet rompu, l'article 1356 du Code civil excluant la révocation d'un tel aveu pour cause d'erreur de droit. Pareillement, selon la Cour d'appel de Versailles, (C. A. Versailles (1ère Ch., 2éme sect.), 28 juin 2002 - R. G. n° 00/05624 574 du 01/04/2003), BICC 574 du 01/04/2003), la mention dans un jugement de la reconnaissance de sa dette par le défendeur constitue un aveu judiciaire qui, formulé en toute connaissance de cause et en présence de son avocat, fait pleine foi contre son auteur en application de l'article 1356 du Code civil et ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux. L'appelant, qui ne demande pas une révocation de son aveu pour cause d'erreur de fait, n'est pas en droit de remettre en cause sa pleine application contre lui et doit être débouté de toutes ses demandes concernant les dispositions du jugement afférentes à son aveu. Voir aussi : Soc., 2 décembre 1970, Bull. 1970, V, N°680, p. 554.
En revanche, ne constitue pas un aveu judiciaire, celui fait au cours d'une précédente instance entre des parties différentes (note Civ. 1ère, 9 mai 2001, Bulletin, I, n° 119, p. 78 note Jacques Mestre et Bertrand Fages, note RTC, octobre-décembre 2001, n°4, p. 886-887.
L'article 259 du Code civil prévoit l'admissibilité de l'aveu en matière de divorce.
Textes
Bibliographie