par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 2 novembre 2011, 10-22859
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Cour de cassation, chambre commerciale
2 novembre 2011, 10-22.859

Cette décision est visée dans la définition :
VRP




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 mai 2010), que la société Befom, après avoir engagé M. X... en qualité de VRP, puis avoir conclu avec celui-ci un contrat d'agent commercial à durée indéterminée, auquel il a été mis un terme en 2000, a conclu avec lui un nouveau contrat de même nature en juillet 2005 ; qu'en décembre 2007, M. X... a demandé en justice paiement de différentes indemnités, estimant que le contrat devait être résilié aux torts exclusifs de la société Befom ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat lui était imputable et d'avoir rejeté ses demandes d'indemnités, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 1315, alinéa 2, du code civil, il appartient à celui qui est tenu d'une obligation de justifier de son exécution ; qu'en exigeant de l'agent commercial qu'il démontre ne pas avoir reçu les relevés de commissions, quand il incombait à la société Befom de rapporter cette preuve, les juges du fond ont violé les articles 1315 du code civil, L. 132-11 et L. 132-12 du code de commerce ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant souverainement apprécié les comportements en présence et considéré que les griefs allégués ne justifiaient pas la résiliation aux torts du mandant, le moyen est inopérant ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Befom une indemnité pour non respect du préavis, alors, selon le moyen, que, dès lors que les juges du fond ont constaté, d'une part, que le nouveau contrat avait été conclu le 1er juillet 2005, d'autre part, qu'il avait cessé le 10 décembre 2007, il était exclu qu'à propos de l'indemnité éventuellement due par M. X..., il puisse considérer que le contrat avait duré plus de trois ans ; qu'en calculant l'indemnité sur la base d'un préavis de trois mois supposant un contrat de trois ans au moins, les juges du fond ont violé l'article L. 134-11 du code de commerce ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 134-11 du code de commerce la durée du préavis est de trois mois pour la troisième année commencée ; qu'ayant relevé que le contrat signé le 1er juillet 2005 a été rompu le 10 décembre 2007, ce dont il résultait que le contrat était dans sa troisième année d'exécution, la cour d'appel a retenu à bon droit que le préavis que devait respecter M. X... était de trois mois ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Befom la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a refusé de considérer que M. X... pouvait prétendre à un taux de commission de 40 %, rejeté la demande en paiement d'un solde de commission, rejeté la demande de M. X... visant à faire constater l'existence d'un manquement à la charge de la société BEFOM, et rejeté la demande de M. X... visant à un droit à indemnité, la rupture du contrat étant déclarée imputable à l'agent commercial, ensemble condamné M. X... au paiement d'une indemnité de préavis ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur X... ne saurait se prévaloir d'un taux de 40 % qui n'aurait pas été respecté par son mandant alors qu'aucun taux n'est précisé au contrat, qu'il est produit des attestations selon lesquelles le taux appliqué à l'ensemble des agents est de 35 % et que Monsieur X... calculait lui-même le montant de ses commissions à ce taux là; qu'il ne produit aucun courrier antérieur réclamant une majoration de 5% ; que le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef ; que Monsieur X... reproche également à la société BEFOM de lui avoir retiré sans motif le marché de trois communes ; qu' il n'étaye cette allégation d'aucune justification, autre qu'un courrier du 7 mars 2006 qui mentionne ce soi-disant retrait sans autre explication; que la faute n'est donc pas démontrée ; qu'il ne justifie pas plus ne pas avoir reçu le relevé de commissions et avoir été réglé en retard ; qu'aucune faute n'étant démontrée de la part de la société BEFOM dans l'exécution du contrat, la demande de résiliation aux torts exclusifs de cette dernière sera rejetée » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « en ce qui concerne 2006, qu'à aucun moment, M. Claude X... n'a contesté le taux des commissions qui lui était reversé ; qu'il résulte des pièces communiquées aux débats que l'ensemble des agents commerciaux employés par la SA BEFOM percevaient des commissions sur la base d'un taux de 35 % » ;

ALORS QUE, premièrement, dans le cas où le contrat conclu avec l'agent commercial ne précise pas le mode de calcul de la rémunération, l'agent commercial a droit à une rémunération conforme aux usages pratiqués, dans le secteur d'activité couvert par son mandat, là où il exerce son activité ; qu'ayant relevé que le contrat était silencieux, les juges du fond ont estimé que M. X... pouvait seulement prétendre à une commission au taux de 35 % à l'instar des autres agents commerciaux de l'entreprise, et conformément aux facturations qu'il avait lui-même émises ; qu'en statuant de la sorte, lorsqu'ils avaient l'obligation de se référer aux usages pratiqués dans le secteur d'activité couvert par son mandat et dans la région d'exercice de son activité, les juges du fond ont violé l'article L. 134-5 du Code de commerce ;

ET ALORS QUE, deuxièmement et subsidiairement, à supposer qu'il n'y ait pas eu usage, les juges du fond se devaient de dire si le taux de 40 % ne constituait pas une rémunération raisonnable tenant compte de tous les éléments propres aux opérations que réalisait l'agent commercial ; que faute de se faire, ils ont violé l'article L. 134-5 du Code de commerce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé que la rupture était imputable à M. X... et rejeté la demande d'indemnité (compensatrice et de préavis) formée par ce dernier à l'encontre de l'employeur ;

AUX MOTIFS QUE « M. X... ne justifie pas plus ne pas avoir reçu le relevé de commissions » (arrêt, p. 4, alinéa 3) ;

ALORS QU'en application de l'article 1315 alinéa 2 du Code civil, il appartient à celui qui est tenu d'une obligation de justifier de son exécution ;
qu'en exigeant de l'agent commercial qu'il démontre ne pas avoir reçu les relevés de commissions, quand il incombait à la société BEFOM de rapporter cette preuve, les juges du fond ont violé les articles 1315 du Code civil, L. 132-11 et L. 132-12 du Code de commerce.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il condamné M. X... à payer à la société BEFOM une indemnité pour non respect du préavis ;

AUX MOTIFS QUE « selon l'alinéa 2 de l'article L. 134-11 'du code de commerce, lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis, les parties ne pouvant convenir de préavis plus courts que ceux prévus au texte; que le contrat ayant duré plus de trois ans, le préavis est de trois mois; que Monsieur X... qui a cessé son activité devait respecter un préavis de trois mois; que le texte n'impose pas que soit démontré un préjudice de la part du mandant; qu'il Y a donc lieu de confirmer le jugement qui a condamné l'agent à payer à son mandant une indemnité calculée par rapport au chiffre d'affaires produit par Monsieur X... pour 2005 » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « M. X... a mis un terme au contrat d'agent commercial de façon brutale et injustifiée et qu'il y a lieu dans ces circonstances de condamner M. X... à la somme de 19.298,73 € au titre du préavis non respecté » ;


ALORS QUE, dès lors que les juges du fond ont constaté, d'une part, que le nouveau contrat avait été conclu le 1er juillet 2005, d'autre part, qu'il avait cessé le 10 décembre 2007, il était exclu qu'à propos de l'indemnité éventuellement due par M. X..., il puisse considérer que le contrat avait duré plus de trois ans ; qu'en calculant l'indemnité sur la base d'un préavis de trois mois supposant un contrat de trois ans au moins, les juges du fond ont violé l'article L. 134-11 du Code de commerce.



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Cette décision est visée dans la définition :
VRP


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