par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 22 novembre 2011, 10-24129
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Cour de cassation, chambre commerciale
22 novembre 2011, 10-24.129

Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Sauvegarde des entreprises
Terme




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 juin 2010), que la société PGO automobiles a été mise en redressement judiciaire le 31 mai 2005, M. Y... étant désigné administrateur et M. X... représentant des créanciers ; que le trésorier d'Alès municipale (le trésorier) a déclaré une créance à titre chirographaire de 428 537, 27 euros laquelle a été contestée ; que par jugement du 19 décembre 2006, un plan de continuation a été arrêté prévoyant le paiement de la totalité du passif tel qu'il sera définitivement admis en dix annuités, la première étant payable le 31 décembre 2007 ; que le trésorier a relevé appel de l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission de la créance ;

Attendu que M. X..., ès qualités, et la société PGO automobiles font grief à l'arrêt d'avoir dit que le paiement des annuités numéros 1, 2, 3 devra être effectué lorsque la décision sera signifiée alors, selon le moyen :

1°/ que les créanciers d'une société bénéficiant d'un plan de redressement ne peuvent participer aux échéances prévues par le plan de redressement avant l'admission définitive de leurs créances sauf s'ils y ont été spécialement autorisés ; que l'admission définitive de leurs créances ne leur ouvre pas droit à participer à la répartition des échéances antérieures à cette admission mais leur permet seulement de participer à la répartition des échéances postérieures ; qu'en jugeant que le paiement des annuités numéro 1, 2, 3 relatives respectivement à 5 %, 5 % et 7 % de la créance du trésorier et correspondant à des annuités antérieures à l'admission définitive de la créance de ce dernier devrait être effectué dès signification de son arrêt, la cour d'appel a violé l'article L. 621-79 du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

2°/ que le jugement du 19 décembre 2006 arrêtant le plan de continuation prévoit le paiement de la totalité du passif " tel qu'il sera définitivement admis " en dix annuités du 31 décembre 2007 au 31 décembre 2016 ; qu'en ordonnant le paiement des annuités numéros 1, 2 et 3 échues avant sa décision à une époque où le passif n'était pas encore " définitivement admis ", la cour d'appel a méconnu l'autorité du jugement du 19 décembre 2006 en violation de l'article 1351 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le jugement du 19 décembre 2006 prévoyait un paiement intégral de chaque créance chirographaire définitivement admise en dix échéances à compter du 31 décembre 2007, la cour d'appel, qui a ordonné l'admission de la créance du trésorier au passif de la société PGO automobiles à concurrence de la somme de 292 554, 57 euros, a, à bon droit et sans méconnaître l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement, dit que le paiement des annuités échues devra être effectué lorsque l'arrêt sera signifié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, et la société PGO automobiles aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société PGO automobiles et autre


Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir fixé la créance de Monsieur le Trésorier d'ALES MUNICIPALE à la somme de 292 554, 57 €, d'avoir dit que le paiement des annuités numéro 1, 2, 3 relatives respectivement à 5 %, 5 % et 7 % de la créance devra être effectué lorsque la décision sera signifiée ;


AUX MOTIFS QUE « M. le Trésorier d'ALES MUNICIPALE demande que conformément au plan de continuation de 10 ans fixé par le jugement rendu le 19 décembre 2006 par le tribunal de commerce d'Alès, il lui soit versé la somme de 49 734, 27 € dès l'arrêt à intervenir ; que la SA PGO AUTOMOBILES et Marc X..., es qualité, s'opposent à cette demande qu'ils estiment prématurée dans la mesure où la totalité du passif n'est pas encore définitivement admis ; que la thèse des intimés ne saurait être suivie, le jugement du 19 décembre 2006 prévoyant un paiement intégral de chaque créance chirographaire définitivement admise en 10 échéances à compter du 31 décembre 2007 ; qu'en conséquence le paiement des annuités numéro 1, 2, 3 relatives respectivement à 5 %, 5 % et 7 % de la créance de Monsieur le Trésorier d'ALES MUNICIPALE devra être effectué lorsque la présente décision admettant sa créance aura été signifiée » ;


ALORS QUE, D'UNE PART, les créanciers d'une société bénéficiant d'un plan de redressement ne peuvent participer aux échéances prévues par le plan de redressement avant l'admission définitive de leurs créances sauf s'ils y ont été spécialement autorisés ; que l'admission définitive de leurs créances ne leur ouvre pas droit à participer à la répartition des échéances antérieures à cette admission mais leur permet seulement de participer à la répartition des échéances postérieures ; qu'en jugeant que le paiement des annuités numéro 1, 2, 3 relatives respectivement à 5 %, 5 % et 7 % de la créance de Monsieur le Trésorier d'ALES MUNICIPALE et correspondant à des annuités antérieures à l'admission définitive de la créance de ce dernier devrait être effectué dès signification de son arrêt, la cour d'appel a violé l'article L. 621-79 du Code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce ;


ALORS QUE, D'AUTRE PART, le jugement du 19 décembre 2006 arrêtant le plan de continuation prévoit le paiement de la totalité du passif « tel qu'il sera définitivement admis » en dix annuités du 31 décembre 2007 au 31 décembre 2016 ; qu'en ordonnant le paiement des annuités numéros 1, 2 et 3 échues avant sa décision à une époque où le passif n'était pas encore « définitivement admis », la Cour d'appel a méconnu l'autorité du jugement du 19 décembre 2006 en violation de l'article 1351 du Code civil.



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Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Sauvegarde des entreprises
Terme


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.