par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 31 janvier 2012, 10-25693
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Cour de cassation, chambre commerciale
31 janvier 2012, 10-25.693

Cette décision est visée dans la définition :
Privilège de juridiction




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 47 du code de procédure civile, R. 600-1 et R. 662-1 du code de commerce, dans leur rédaction issue du décret du 28 décembre 2005 ;

Attendu que les règles de compétence édictées par l'article R. 600-1 du code de commerce ne dérogent pas à l'application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 8 février 2007, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Mme X..., exerçant l'activité indépendante d'avocate au barreau de Paris, M. Y... étant désigné liquidateur ; que, le 22 mai 2007, la Trésorerie de Toulon a déclaré une créance au passif de la liquidation judiciaire qui a été admise par ordonnance du 30 septembre 2008 (RG n° 06/ 9663) ; que Mme X... a interjeté appel de cette décision et a sollicité le renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe ;

Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi devant une cour d'appel limitrophe, l'arrêt retient que le juge-commissaire, compétent pour statuer sur les contestations de créances, est nécessairement celui désigné par le tribunal qui a ouvert la procédure, ce dernier ayant compétence exclusive pour connaître de tout ce qui concerne la liquidation judiciaire en application de l'article R. 662-3 du code de commerce et en déduit que l'article 47 du code de procédure civile, dont le mécanisme est incompatible avec la compétence légale du juge-commissaire désigné par le tribunal ayant ouvert la procédure collective, n'est pas applicable devant cet organe de la procédure collective statuant dans les limites de ses attributions ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt (n° 08/ 19830) rendu le 15 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Désigne la cour d'appel de Versailles pour connaître du litige et renvoie les parties devant cette juridiction ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens, y compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de renvoi devant une autre cour d'appel formée par Madame X... ;

AUX MOTIFS QUE Madame X..., qui est inscrite au barreau de Paris, est partie à l'instance à titre personnel ; que toutefois, le présent recours n'est pas dirigé contre la décision elle-même d'ouverture de la liquidation judiciaire, mais à l'encontre d'une décision d'admission de créance par le juge-commissaire désigné par le tribunal ; que dès lors, ni Madame X... ni le créancier déclarant ne pouvaient avoir le choix de la saisine du juge ayant rendu la décision objet de la présente instance d'appel ; qu'en effet, le juge-commissaire compétent pour statuer sur les contestations de créances est nécessairement celui désigné par le tribunal qui a ouvert la procédure, ce dernier ayant compétence exclusive pour connaître de tout ce qui concerne la liquidation par application de l'article R. 662-3 du Code de commerce ; que c'est le Tribunal de grande instance de PARIS qui, dans son jugement du 8 février 2007, a désigné Madame Z..., vice-président de ce tribunal, comme juge-commissaire de la liquidation judiciaire de Madame X..., conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du Code de commerce ; que les pouvoirs de cet organe de la procédure sont légalement définis, et notamment, dans le cadre de la liquidation judiciaire, par les articles L. 641-11 et L. 641-14 (ce dernier renvoyant aux articles L. 624-1 et L. 624-2) du Code de commerce ; que ces règles sont d'ordre public et ne laissent aucune place au libre choix des parties qui sont soumises obligatoirement au pouvoir juridictionnel du juge-commissaire désigné par le tribunal ; qu'en application de l'article R. 662-1 dudit code, les dispositions réglementaires du code de procédure civile ne sont applicables à la matière que dans la mesure où il n'en est pas disposé autrement par le livre VI du même code ; que par conséquent, l'article 47 du Code de procédure civile dont le mécanisme est incompatible avec la compétence légale du juge-commissaire du tribunal ayant ouvert la procédure n'est pas applicable devant cet organe de la procédure collective statuant dans les limites de ses attributions ; que saisie d'un recours à l'encontre d'une décision du juge-commissaire, la cour statue dans la limite et selon les pouvoirs dévolus à cette instance juridictionnelle ; qu'ainsi, même si l'aliéna 2 de l'article 47 du code de procédure civile envisage le jeu des dispositions de son alinéa 1er devant la cour d'appel, Madame X... est mal fondée à demander le bénéfice d'un privilège de juridiction qui n'existe pas en la matière en première instance devant le juge-commissaire ;

ALORS QU'aux termes de l'article 47 du Code de procédure civile, l'auxiliaire de justice partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions peut, même en cause d'appel, demander le renvoi de l'affaire devant une juridiction située dans un ressort limitrophe ; que les règles de compétence édictées par l'article R. 600-1 du Code de commerce ne dérogent pas à l'application des dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile ; qu'en estimant que Madame X..., en sa qualité d'avocat au Barreau de PARIS, ne pouvait solliciter le renvoi de l'affaire dans les conditions susvisées, au seul motif que Madame X... ne pouvait demander en cause d'appel le bénéfice d'un privilège de juridiction qui n'existait pas en première instance devant le jugecommissaire, quand cette demande de renvoi était en toute hypothèse recevable et justifiée devant la cour d'appel, même dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 47 du Code de procédure civile et les articles R. 600-1 et R. 662-1 du Code de commerce.



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Privilège de juridiction


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