par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 8 février 2012, 10-27940
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Cour de cassation, chambre sociale
8 février 2012, 10-27.940

Cette décision est visée dans la définition :
Prud'hommes (Conseil de - )




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 2010), que M. X... a été engagé en qualité de directeur d'agence par la société Beten industrie selon contrat de travail à durée indéterminée du 5 novembre 2001 ; qu'il a ensuite exercé les fonctions de directeur des opérations au sein de la société Eurotechna Beten, celles de co-directeur puis directeur de Humelec-Eurotechna-Beten puis de la société Gist aux droits de laquelle se trouve la société Alten ; que, selon avenant d'expatriation du 29 septembre 2005, M. X... a été transféré au sein de la filiale espagnole Alten España en qualité de directeur de l'établissement de Barcelone, à compter du 1er octobre suivant ; qu'aux termes de l'avenant, la période d'expatriation suspendait l'exécution du contrat de travail de M. X... avec la société Gist, la société conservant la décision en matière de durée d'expatriation ; qu'un contrat de travail local était conclu en Espagne le 20 octobre 2005 pour régir les relations entre le salarié et la société Alten España ; que, par lettre du 19 juillet 2007, la société Gist a notifié à M. X... la fin de sa période d'expatriation pour " des raisons propres aux intérêts du groupe " ; que, par lettre du 24 juillet 2007, M. X... a refusé le rapatriement au sein de la société Gist ; qu'il a saisi le Juzgado social de Barcelone à l'encontre de la société Alten España devenue Alten Ingeniera en contestant la rupture de son contrat de travail avec cette société ; que ses demandes ont été rejetées par jugement du 25 janvier 2008 du Juzgado social, laquelle décision a été confirmée par arrêt du Tribunal superior de Catalunya du 30 septembre 2008 ; qu'après son licenciement pour faute grave prononcé le 3 janvier 2008 par la société Gist, il a saisi le 3 avril 2008 le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt à l'encontre de la société Gist d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Alten fait grief à l'arrêt de déclarer la demande de M. X... recevable, alors, selon le moyen, qu'en vertu du principe de l'unité de l'instance, toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que les modalités d'exécution et de rupture du contrat d'expatriation en Espagne étant régies par l'avenant au contrat de travail conclu le 29 septembre 2005 entre le salarié et la société GIST, M. X... conservait un lien de subordination avec cette dernière durant son expatriation en Espagne au sein de la société Alten Espana ; que les actions respectives du salarié, d'une part, devant le tribunal social de Barcelone puis le tribunal supérieur de Catalogne et, d'autre part, devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt dérivaient dès lors du même contrat de travail et concernaient les mêmes parties ; qu'en vertu du principe de l'unité de l'instance l'action du salarié devant le juge français, ultérieure à son action en justice en Espagne et portant sur des faits connus avant la clôture des débats devant la juridiction espagnole, était dès lors irrecevable ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail ;

Mais attendu que le principe de l'unicité d'instance ne peut être opposé devant la juridiction prud'homale en raison d'une action introduite devant une juridiction étrangère ; que, par ce motif de pur droit, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Alten fait grief à l'arrêt de dire le licenciement prononcé par la société Gist le 3 janvier 2008 sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en vertu de l'article 33 du règlement CE n° 44/ 2001, dit Règlement de Bruxelles, les décisions rendues dans un état membre sont reconnues dans les autres états membres sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure ; qu'en application de ce texte, un jugement définitif étranger produit en France des effets, en tant que fait juridique, indépendamment d'une vérification de sa régularité internationale par une procédure de reconnaissance ou d'exequatur ; que selon le jugement du tribunal social de Barcelone du 25 janvier 2008 confirmé en appel par la décision de la chambre sociale du tribunal supérieur de Catalogne du 30 septembre 2008, M. X... s'est rendu coupable d'actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Alten Espana au cours de son expatriation en Espagne ; que ce constat par le juge espagnol de la concurrence déloyale du salarié produisait devant le juge français des effets en tant que fait juridique ; qu'en décidant au contraire que la concurrence déloyale du salarié ne pouvait être rapportée par les énonciations des décisions définitives des tribunaux espagnols, la cour d'appel a violé les articles 33 à 36 du règlement CE n° 44/ 2001, ensemble l'article 3 du code civil ;

2°/ que, pour les mêmes raisons, en écartant la concurrence déloyale du salarié constatée par les décisions définitives des tribunaux espagnols, qui produisaient en France des effets en tant que fait juridique indépendamment d'une vérification de leur régularité internationale par une procédure de reconnaissance ou d'exequatur, aux motifs que " les clichés et commentaires des rapports de filature n'établissent pas la réalité de l'activité concurrente reprochée ", la cour d'appel a violé des articles 33 à 36 du règlement CE n° 44/ 2001, ensemble l'article 3 du code civil ;

3°/ que le recours à un traducteur assermenté pour faire traduire en français un document rédigé en langue étrangère n'est pas une obligation légale ; qu'en se fondant sur la considération selon laquelle " les traductions des décisions étrangères (difficilement compréhensibles) produites ne sont pas fiables, n'émanant pas de traducteurs désignés ou agréés " pour écarter le jugement du tribunal social de Barcelone du 25 janvier 2008 confirmé en appel par la décision de la chambre sociale du tribunal supérieur de Catalogne du 30 septembre 2008 comme élément de preuve des agissements de concurrence déloyale, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et par la-même a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, ensemble le règlement (CE) n° 1348/ 2000 du 29 mai 2000 ;

4°/ qu ‘ en se bornant à relever que " les traductions des décisions étrangères (…) semblent indiquer des " antécédents de faits " sans retenir des " faits prouvés " " pour écarter les deux décisions rendues par la justice espagnole comme élément de preuve des agissements de concurrence déloyale du salarié, sans trancher le litige et sans rechercher si ces jugements étaient ou non de nature à démontrer ladite concurrence déloyale, la cour d'appel n'a pas rempli son office et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt, qui a relevé que ni les parties ni l'objet du litige n'étaient les mêmes, que la question tranchée par la juridiction espagnole était sans rapport avec celle soumise à la juridiction française ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alten aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société alten à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Alten.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé recevables les demandes du salarié au regard du principe de l'unicité de l'instance et, en conséquence, d'AVOIR condamné la Société ALTEN à lui payer les sommes de 63. 500 € à titre de dommages-intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, 31. 750 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3. 175, 00 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés période de préavis, 21. 166, 66 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 5. 291, 66 € à titre de salaire pendant la mise à pied du 17/ 12/ 2007 au 03/ 01/ 2008 ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article R1452-6 du Code du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance, cette règle n'étant pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que parallèlement à la signature de l'avenant d'expatriation signé par les sociétés Gist, Alten Espana et M. X... le 29 septembre 2005, M. X... a signé un contrat de travail avec la seule société espagnole le 20 octobre 2005 ; que par lettre du 20 juillet 2007, cette société étrangère a mis fin à cette relation contractuelle suite à la décision de la société française de rapatrier M X... ; que, s'estimant lié à la seule société espagnole, M. X... a alors attrait courant octobre ou novembre 2007 la société Alten Espana devant le tribunal social de Barcelone pour contester ce " licenciement " ; que tant cette juridiction-le 25 janvier 2008-
que le tribunal supérieur de Catalogne-le 30 septembre 2008- l'ont débouté de ses demandes ; que, le 3 janvier 2008, M. X... a été licencié pour faute grave par la société Gist pour avoir exercé une activité concurrente en Espagne ; que le 1er avril 2008, il a attrait la société française devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour voir dire ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que cette action concernait le contrat de travail liant le salarié à la seule société française-et non la société espagnole attraite devant les juges étrangers-et sa rupture intervenue le 3 janvier 2008- et non le 20 juillet 2007 ; que ni les parties ni l'objet du litige n'étaient les mêmes ; que la fin de non recevoir soulevée par la société au fondement de l'article précité ne s'applique pas en l'espèce ; que M. X... est recevable en ses demandes » ;

ALORS QU'en vertu du principe de l'unité de l'instance, toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que les modalités d'exécution et de rupture du contrat d'expatriation en Espagne étant régies par l'avenant au contrat de travail conclu le 29 septembre 2005 entre le salarié et la société GIST, Monsieur X... conservait un lien de subordination avec cette dernière durant son expatriation en Espagne au sein de la société Alten Espana ; que les actions respectives du salarié, d'une part, devant le tribunal social de Barcelone puis le tribunal Supérieur de Catalogne et, d'autre part, devant le conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt dérivaient dès lors du même contrat de travail et concernaient les mêmes parties ; qu'en vertu du principe de l'unité de l'instance l'action du salarié devant le juge français, ultérieure à son action en justice en Espagne et portant sur des faits connus avant la clôture des débats devant la juridiction espagnole, était dès lors irrecevable ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société ALTEN à verser au salarié les sommes de 63. 500 € à titre de dommages-intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 31. 750 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 3. 175 € à titre de congés payés afférents, de 21. 166, 66 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et de 5. 291, 66 € à titre de salaire pendant la mise à pied du 17/ 12/ 2007 au 03/ 01/ 2008, outre la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, ne fonde pas celui-ci sur le refus du salarié d'être rapatrié en France ; que le moyen soulevé par la société qui se plaint de cette attitude de son salarié, ne peut aujourd'hui justifier le licenciement litigieux ; qu'il est inopérant ; que la société reproche à M. X... d'avoir exercé une activité concurrente de celle de la société Alten espana, au sein de la société 2001 Lagan 2007, filiale du groupe KXIOP auquel il était relié par une adresse email (X... @ kxiop. com) ; que le contrat de travail liant la société Gist à M. X... prévoit, en ses articles 8. 4 et Il, une clause d'exclusivité de service et une clause de non concurrence d'une durée de douze mois ; qu'une obligation de bonne foi s'impose en tout état de cause aux deux parties d'un contrat de travail, l'exécution par le salarié en arrêt maladie ou non, d'une activité concurrente pouvant constituer la violation d'une obligation de ce salarié ; que pour établir cette activité concurrente, la société produit des albums photographiques commentés par un détective privé espagnol sollicité par la société Alten espana entre le 30 octobre 2007 et le mois de novembre 2008 soit avant et après le licenciement de M. X... du 3 janvier 2008 ; que M. X... nie avoir exercé une activité concurrente pendant sa période de travail ; qu'au visa des articles 8 de la CDEH et 9 du code civil, la Cour de cassation proscrit la filature comme procédé de surveillance ou de contrôle d'un salarié en dehors des locaux de l'entreprise ; que pour combattre cette exclusion, la société invoque-au visa de l'article 33 du règlement de Bruxelles (44/ 2001)- la reconnaissance des décisions de justice rendues dans un état membre ; que, cependant, les décisions de rejet des demandes de M X... par les juridictions espagnoles ne sont pas remises en cause par le salarié ; que les traductions des décisions étrangères (difficilement compréhensibles) produites ne sont pas fiables, n'émanant pas de traducteurs désignés ou agréés ; qu'elles semblent indiquer des " antécédents de faits " sans retenir des " faits prouvés " ; qu'enfin, et à supposer que le droit espagnol admette la filature à titre de mode de preuve, cette position ne pourrait être imposée au juge français saisi de la rupture d'un contrat de travail français qui ne s'exécutait plus sur le territoire espagnol au moment des filatures effectuées depuis octobre 2007 ; qu'en tout état de cause, les clichés et commentaires des rapports de filature n'établissent pas la réalité de l'activité concurrente reprochée ; que le rapport d'expertise informatique dont la traduction française est produite en pièce 7 ter par la société fait état en sa page 5 de l'existence d'une adresse de messagerie X... @ kxiop. com ; que cette seule révélation est insuffisante à prouver la réalité de l'activité concurrente de M. X..., aucune utilisation de cette adresse de messagerie électronique par le salarié n'étant établie ; que l'attestation de M. Y... enlève toute force probante au courriel daté du 3 avril 2009 très postérieur au licenciement litigieux ; que les faits allégués au fondement du licenciement ne sont pas avérés ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que M X... doit être indemnisé à hauteur minimale des six derniers mois de salaire tels que perçus en cours d'expatriation (et non avant celle-ci) sur une base mensuelle de 10. 583, 33 € ; qu'en l'absence de preuve de préjudice supérieur, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement de 63. 500 € de ce chef ; que les indemnités de rupture et salaire de mise à pied fixées par les premiers juges seront repris comme étant conformes aux droits du salarié » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu de l'article 33 du règlement CE n° 44/ 2001, dit Règlement de Bruxelles, les décision s rendues dans un état membre sont reconnues dans les autres états membres sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure ; qu'en application de ce texte, un jugement définitif étranger produit en France des effets, en tant que fait juridique, indépendamment d'une vérification de sa régularité internationale par une procédure de reconnaissance ou d'exequatur ; que selon le jugement du tribunal social de Barcelone du 25 janvier 2008 confirmé en appel par la décision de la Chambre sociale du tribunal Supérieur de Catalogne du 30 septembre 2008, Monsieur X... s'est rendu coupable d'actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Alten Espana au cours de son expatriation en Espagne ; que ce constat par le juge espagnol de la concurrence déloyale du salarié produisait devant le juge français des effets en tant que fait juridique ; qu'en décidant au contraire que la concurrence déloyale du salarié ne pouvait être rapportée par les énonciations des décisions définitives des tribunaux espagnols, la cour d'appel a violé les articles 33 à 36 du règlement CE n° 44/ 2001, ensemble l'article 3 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour les mêmes raisons, en écartant la concurrence déloyale du salarié constatée par les décisions définitives des tribunaux espagnols, qui produisaient en France des effets en tant que fait juridique indépendamment d'une vérification de leur régularité internationale par une procédure de reconnaissance ou d'exequatur, aux motifs que « les clichés et commentaires des rapports de filature n'établissent pas la réalité de l'activité concurrente reprochée » (arrêt p. 6 § 3), la cour d'appel a violé des articles 33 à 36 du règlement CE n° 44/ 2001, ensemble l'article 3 du code civil ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le recours à un traducteur assermenté pour faire traduire en français un document rédigé en langue étrangère n'est pas une obligation légale ; qu'en se fondant sur la considération selon laquelle « les traductions des décisions étrangères (difficilement compréhensibles) produites ne sont pas fiables, n'émanant pas de traducteurs désignés ou agréés » pour écarter le jugement du tribunal social de Barcelone du 25 janvier 2008 confirmé en appel par la décision de la Chambre sociale du tribunal Supérieur de Catalogne du 30 septembre 2008 comme élément de preuve des agissements de concurrence déloyale, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et par la-même a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, ensemble le règlement (CE) n° 1348/ 2000 du 29 mai 2000 ;

ALORS, ENFIN DE QUATRIEME PART, QU ‘ en se bornant à relever que « les traductions des décisions étrangères (…) semblent indiquer des " antécédents de faits " sans retenir des " faits prouvés " » pour écarter les deux décisions rendues par la justice espagnole comme élément de preuve des agissements de concurrence déloyale du salarié, sans trancher le litige et sans rechercher si ces jugements étaient ou non de nature à démontrer ladite concurrence déloyale, la cour d'appel n'a pas rempli son office et a violé l'article 4 du code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
Prud'hommes (Conseil de - )


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.