par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. pour avis, 25 juin 2012, 12-00007
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Cour de cassation, saisie pour avis
25 juin 2012, 12-00.007

Cette décision est visée dans la définition :
Conclusions




Séance du lundi 25 juin 2012

Demandes d'avis n° 1200005 - 1200006 - 1200007

Juridiction : Cour d'appel de Paris (Pôle 4 - Chambre 5)

n° 01200005P


LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 21 mars 2012 par la cour d'appel de Paris, reçue le 5 avril 2012, dans trois instances (n° RG 12/01114, 12/01120 et 11/21611) relative à la sanction du défaut de communication simultanée des pièces dans les délais prévus par les articles 908 et 909 du code de procédure civile au regard des dispositions de l'article 906 du même code ainsi qu'à la possibilité de produire après l'expiration de ces délais des pièces qui n'auraient pas été visées dans les conclusions signifiées dans les délais des articles précités.

Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lathoud, avocat général entendu en ses observations orales ;

EN CONSÉQUENCE,

EST D'AVIS QUE :

Doivent être écartées les pièces, invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions

Fait à Paris, le 25 juin 2012, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Loriferne, Terrier, Tardif, Espel, présidents de chambre, Mme le conseiller Bardy, M. Alt, conseiller référendaire, rapporteur, assisté de Mme Polese-Rochard, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport, Mme Tardi, directeur de greffe.


Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.


Le directeur de greffe Le premier président



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Conclusions


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