par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 18 octobre 2012, 11-24807
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
18 octobre 2012, 11-24.807
Cette décision est visée dans la définition :
Erreur
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal de grande instance Pontoise, 28 novembre 2007 et 21 juillet 2011), qu'un jugement du 28 novembre 2007 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... et notamment " dit qu'à titre de prestation compensatoire, M. X... devra payer à Mme Y... un capital correspondant à sa part dans le bien immobilier indivis situé... à Montréal (Canada) " ; que M. X... a déposé le 6 juin 2011 une requête en rectification d'une erreur matérielle affectant ce jugement qui a été accueillie par un jugement du 21 juillet 2011 ; que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre les deux jugements ;
Sur la recevabilité du pourvoi en tant que dirigé contre le jugement du 28 novembre 2007, examinée d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que le jugement du 28 novembre 2007, signifié le 22 février 2008, n'a pas été frappé d'appel et est passé en force de chose jugée ; qu'il n'est pas susceptible de pourvoi en cassation ;
D'où il suit que le pourvoi en tant que dirigé contre ce jugement est irrecevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi en tant que dirigé contre le jugement du 21 juillet 2011 :
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement du 21 juillet 2011 de rectifier le jugement du 28 novembre 2007, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en matière de rectification d'erreur ou d'omission matérielle, si la procédure initiale s'est déroulée avec représentation ad litem obligatoire, la convocation doit se faire par avis du secrétariat-greffe aux avocats ou avoués constitués ; qu'en l'espèce, la convocation à l'audience de rectification n'a pas été adressée à Mme Isabelle Z..., conseil de Mme Y... l'ayant représentée à l'instance ayant donné lieu au jugement rectifié ; qu'en procédant pourtant à la rectification demandée par requête de M. X..., sans avoir régulièrement convoqué les parties par avis du secrétariat-greffe à leurs avocats constitués, le tribunal a violé l'article 462 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme Y... est domiciliée à Montréal (Canada) ; qu'en la convoquant par lettre du 15 juin 2011 à une audience devant le tribunal de grande instance de Pontoise devant se tenir le 27 juin 2011, le tribunal, qui n'a pas tenu compte du délai de distance dont bénéficiait Mme Y..., a violé les dispositions des articles 643 et 645 du code de procédure civile, ensemble le principe du contradictoire et de l'égalité des armes ;
Mais attendu que l'article 462 du code de procédure civile ne fixant pas de délai de comparution devant le juge chargé de réparer les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement, les dispositions des articles 643 et 645 du même code, qui ont pour objet d'augmenter un tel délai, ne sont pas applicables ;
Et attendu qu'il résulte des mentions du jugement du 21 juillet 2011 que les parties ont été convoquées à l'audience ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen du pourvoi en tant que dirigé contre le jugement du 21 juillet 2011, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme Y... fait encore grief au jugement du 21 juillet 2011 de rectifier le jugement du 28 novembre 2007 et de dire que la mention : " Dit qu'à titre de prestation compensatoire, M. X... devra payer à Mme Y... un capital correspondant à sa part dans le bien immobilier indivis situé... à Montréal (Canada) " sera remplacée par : " Dit qu'à titre de prestation compensatoire, M. X... devra payer à Mme Y... un capital correspondant à sa part dans le bien immobilier indivis situé... à Montréal (Canada), soit la somme de 55 815 euros " ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le jugement du 28 novembre 2007 n'avait pas mentionné dans son dispositif le montant de la valeur de la part de M. X... dans le bien immobilier indivis situé ... à Montréal (Canada) qu'il avait précisé dans ses motifs, c'est sans modifier les droits et obligations reconnus aux parties par ce jugement que le tribunal a décidé que l'absence de cette mention procédait d'une omission matérielle qu'il convenait de rectifier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant que dirigé contre le jugement du 28 novembre 2007 ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché au jugement du 21 juillet 2011 d'avoir dit que la mention « dit qu'à titre de prestation compensatoire, Monsieur X... devra payer à Madame Y... un capital correspondant à sa part dans le bien immobilier indivis situé... à Montréal (Canada) » sera remplacée dans le jugement du 28 novembre 2007 par « dit qu'à titre de prestation compensatoire, Monsieur X... devra payer à Madame Y... un capital correspondant à sa part dans le bien immobilier indivis situé... à Montréal (Canada), soit la somme de 55. 815 euros » ;
Aux motifs que, « Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée au greffe le 6 juin 2011 par Monsieur Salomon X....
Vu la convocation des parties à l'audience du 27 juin 2011 conformément aux dispositions de l'article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu le jugement rendu le 28 novembre 2007 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Pontoise.
Il résulte de l'examen du dossier que c'est à la suite d'une simple erreur matérielle que la décision n'a pas mentionnée dans le dispositif le montant de la valeur de la part de Monsieur X... dans le bien immobilier indivis situé ... à Montréal (Canada).
Il convient en conséquence, de rectifier cette erreur » ;
Alors que, d'une part, en matière de rectification d'erreur ou d'omission matérielle, si la procédure initiale s'est déroulée avec représentation ad litem obligatoire, la convocation doit se faire par avis du secrétariat-greffe aux avocats ou avoués constitués ; qu'en l'espèce, la convocation à l'audience de rectification n'a pas été adressée à Maître Isabelle Z..., conseil de Madame Y... l'ayant représentée à l'instance ayant donné lieu au jugement rectifié ; qu'en procédant pourtant à la rectification demandée par requête de Monsieur X..., sans avoir régulièrement convoqué les parties par avis du secrétariat-greffe à leurs avocats constitués, le tribunal a violé l'article 462 du code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ; qu'en l'espèce, il est constant que Madame Y... est domiciliée à Montréal (Canada) ; qu'en la convoquant par lettre du 15 juin 2011 à une audience devant le Tribunal de grande instance de Pontoise devant se tenir le 27 juin 2011, le tribunal, qui n'a pas tenu compte du délai de distance dont bénéficiait Madame Y..., a violé les dispositions des articles 643 et 645 du code de procédure civile, ensemble le principe du contradictoire et de l'égalité des armes.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché au jugement du 21 juillet 2011 d'avoir dit que la mention « dit qu'à titre de prestation compensatoire, Monsieur X... devra payer à Madame Y... un capital correspondant à sa part dans le bien immobilier indivis situé... à Montréal (Canada) » sera remplacée dans l'arrêt du 28 novembre 2007 par « dit qu'à titre de prestation compensatoire, Monsieur X... devra payer à Madame Y... un capital correspondant à sa part dans le bien immobilier indivis situé... à Montréal (Canada), soit la somme de 55. 815 euros » ;
Aux motifs que, « Il résulte de l'examen du dossier que c'est à la suite d'une simple erreur matérielle que la décision n'a pas mentionnée dans le dispositif le montant de la valeur de la part de Monsieur X... dans le bien immobilier indivis situé ... à Montréal (Canada).
Il convient en conséquence, de rectifier cette erreur » ;
Alors que le juge ne peut, sous couvert d'une demande de rectification d'erreur et omission matérielle, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent du jugement ; qu'en l'espèce, dans le jugement de divorce du 28 novembre 2007, le Tribunal de grande instance de Pontoise, après avoir constaté le principe d'une prestation compensatoire au bénéfice de Madame Y..., a jugé que Monsieur X... devait être condamné à lui verser un capital, correspondant à sa part dans le bien immobilier indivis sis... à Montréal (Canada), soit 50 % du bien (jugement, p. 4) ; que le montant de la prestation compensatoire en capital avait donc été déterminé par le tribunal comme étant équivalent à la moitié du bien indivis, et non fixé à la somme de 55. 815 euros, issue des motifs par lesquels le Tribunal s'était livré à l'estimation du patrimoine des époux pour vérifier le principe d'une prestation compensatoire ; qu'en jugeant néanmoins que c'est à la suite d'une simple erreur matérielle que la décision n'aurait pas mentionné, dans le dispositif, le montant de la valeur de la part de Monsieur X..., soit 55. 815 euros, quand le tribunal n'a pourtant jamais fixé la prestation compensatoire à ce montant, s'étant borné à déterminer son montant en référence à un pourcentage de la valeur du bien indivis, le tribunal a modifié les droits et obligations des époux, violant ainsi l'article 462 du code de procédure civile.
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Cette décision est visée dans la définition :
Erreur
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